Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742257d
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, suite à l'incendie d'un bâtiment appartenant à Michel X...et assuré auprès de la Compagnie l'Alsacienne, les parties sont convenues d'une indemnisation globale de 1 100 486 francs, dont une somme de 719 160 francs couvrant l'exécution des travaux de reconstruction et payable au fur et à mesure des travaux et sur justificatifs ; qu'après versement de deux acomptes, la compagnie a payé le 30 mars 1992, la somme de 69 887 francs sur production d'une facture de 349 870 francs établie par l'entreprise Feytiat Bâtiment, exploitée par Jean-Paul Y...; que, le 27 avril 1992, Michel X...a adressé une seconde facture à sa compagnie émanant de cette même entreprise d'un montant de 533 700 francs ; qu'après avoir mandaté un expert pour vérifier la réalité des travaux, qui ont été évalués non à 883 570 francs, montant des deux factures, mais à 379 435 francs, l'assureur a réglé le 24 août 1992 une nouvelle somme de 39 189 francs, portant ainsi à 422 902 francs le total des sommes versées par la compagnie au titre des travaux ; Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Limoges à la suite de l'information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances, Michel X...sous la prévention d'escroquerie portant sur la somme de 109 076 francs par production de justificatifs de travaux inexacts et tentative d'escroquerie, Jean-Paul Y...sous celle de complicité de ces délits, les deux prévenus ont été relaxés tant par les premiers juges que par la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'expert judiciaire a évalué les travaux réalisés à 420 643, 03 francs, énonce notamment que les factures surévaluées ne pouvaient causer au profit de l'assuré une aggravation des obligations de la compagnie et que les agissements des prévenus n'ont causé aucun préjudice à cette dernière ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AZUR ASSURANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie L'ALSACIENNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1999, qui, après avoir relaxé Michel X...et Jean-Paul Y...des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite Michel X...et Jean-Paul Y..., poursuivis respectivement pour escroquerie, tentative et complicité, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la compagnie Azur Assurances ; " aux motifs qu'il est constant que le montant des travaux facturés par Jean-Paul Y...(883 570 francs) est très supérieur aux évaluations des trois experts intervenus à des titres divers dans le présent litige relativement aux travaux exécutés : -379 435 francs pour M. Z..., -407 733 francs pour M. A..., -420 643 francs pour M. B..., " qu'il est établi que Michel X...n'a jamais versé un quelconque acompte à Jean-Paul Y...bien qu'il ait reçu de sa compagnie d'assurances une somme de 422 902 francs, sa dette ayant été reconnue acquittée par compensation suite à la dation de son bâtiment à son créancier devenu parallèlement propriétaire du terrain sur lequel il est implanté ; qu'au-delà de cette compensation parfaitement légale bien qu'elle n'ait pas permis à Jean-Paul Y...de rentrer dans ses fonds et même si certains éléments du dossier mis en évidence par l'information tendant à caractériser l'existence d'une connivence entre Michel X...et Jean-Paul Y..., il y a lieu de se reporter au procès-verbal du 21 juin 1991 ayant valeur contractuelle et aux termes duquel assureur et assuré se sont accordés sur une indemnisation totale de 1 082 630 francs dont 704 405 francs affectés à la reconstruction du bâtiment initialement assuré pour 950 000 francs ; qu'il importe donc peu que Michel X...ait produit, intentionnellement ou non et avec la complicité de Jean-Paul Y...des factures surévaluées dès lors qu'elles ne pouvaient causer à son profit une aggravation des obligations de la compagnie d'assurances ; qu'il ne peut valablement lui être reproché d'avoir utilisé l'indemnité allouée à autre chose que ce qui était convenu en optant pour la remise en état du bâtiment, ni d'avoir accepté d'engager des travaux d'un montant supérieur à ladite indemnité, faits qui n'ont généré aucun préjudice pour la compagnie d'assurances ; que cette absence de préjudice réel ou éventuel, élément indispensable à la constitution des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, conduit à confirmer la relaxe de Michel X...et subséquemment celle de Jean-Paul Y...; que la constitution de partie civile de la compagnie Azur Assurances IARD, recevable en la forme, doit être, du fait de la relaxe, déclarée non fondée, et les demandes de la partie civile rejetées ; 1) " alors que le préjudice, élément constitutif de l'escroquerie, est établi dès lors que les versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses ; que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a retenu que l'assureur n'avait subi aucun préjudice puisque l'indemnisation était contractuellement due ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, d'une part, que la compagnie Azur Assurances avait versé les fonds à Michel X...au vu de factures très largement surévaluées par Jean-Paul Y..., et, d'autre part, qu'il existait une connivence entre Michel X...et Jean-Paul Y..., constatations d'où il résultait que l'assureur n'avait pas librement consenti les versements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) " alors qu'aux termes du procès-verbal du 21 juin 1991 accepté par l'assuré le 17 octobre 1991, l'indemnité totale de 1 082 630 francs faisait l'objet d'un versement immédiat de 378 225 francs, le surplus n'étant payable que sur justificatifs des travaux exécutés ; que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a énoncé que l'assureur et l'assuré s'étant entendus sur une indemnité totale de 1 082 630 francs, la production par Michel X...intentionnellement ou non, et avec la complicité de Jean-Paul Y...de factures surévaluées n'avait pas aggravé les obligations de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, quand la prévention d'escroquerie portait sur les sommes de 69 887 francs et 39 189 francs versés en sus du premier règlement, au vu de factures surévaluées par rapport aux travaux exécutés, de sorte qu'elles n'étaient pas dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, suite à l'incendie d'un bâtiment appartenant à Michel X...et assuré auprès de la Compagnie l'Alsacienne, les parties sont convenues d'une indemnisation globale de 1 100 486 francs, dont une somme de 719 160 francs couvrant l'exécution des travaux de reconstruction et payable au fur et à mesure des travaux et sur justificatifs ; qu'après versement de deux acomptes, la compagnie a payé le 30 mars 1992, la somme de 69 887 francs sur production d'une facture de 349 870 francs établie par l'entreprise Feytiat Bâtiment, exploitée par Jean-Paul Y...; que, le 27 avril 1992, Michel X...a adressé une seconde facture à sa compagnie émanant de cette même entreprise d'un montant de 533 700 francs ; qu'après avoir mandaté un expert pour vérifier la réalité des travaux, qui ont été évalués non à 883 570 francs, montant des deux factures, mais à 379 435 francs, l'assureur a réglé le 24 août 1992 une nouvelle somme de 39 189 francs, portant ainsi à 422 902 francs le total des sommes versées par la compagnie au titre des travaux ; Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Limoges à la suite de l'information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances, Michel X...sous la prévention d'escroquerie portant sur la somme de 109 076 francs par production de justificatifs de travaux inexacts et tentative d'escroquerie, Jean-Paul Y...sous celle de complicité de ces délits, les deux prévenus ont été relaxés tant par les premiers juges que par la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'expert judiciaire a évalué les travaux réalisés à 420 643, 03 francs, énonce notamment que les factures surévaluées ne pouvaient causer au profit de l'assuré une aggravation des obligations de la compagnie et que les agissements des prévenus n'ont causé aucun préjudice à cette dernière ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si la somme de 69 887 francs n'excédait pas, avec les acomptes versés, le total des travaux réalisés, et que, si celle de 39 189 francs a été librement payée par la compagnie après dépôt du rapport de son expert, l'arrêt, qui relève la connivence des deux prévenus dans l'établissement et la production de factures surévaluées adressées à la compagnie d'assurances pour provoquer la remise de sommes qui ne devaient être versées qu'après réalisation des travaux, ne s'explique pas sur la tentative d'escroquerie reprochée, laquelle n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, à savoir la découverte par la compagnie de la consistance réelle des travaux exécutés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 février 1999, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372605cd5801467742257d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel