Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422576
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association des retraités et veuves de la gendarmerie nationale (ARVG), dont l'objet était le soutien aux veuves, orphelins et retraités de la gendarmerie, a confié en 1991 la régie publicitaire de la revue " Contact gendarmerie ", qu'elle éditait, à la société Publifrance Conseil (PFC) ; que, par contrat du 31 août 1994, dénommé " acte de cession d'éléments d'actif ", rédigé par Gad X..., l'ARVG a cédé à PFC ses droits sur la revue ; que ce contrat comportait notamment l'obligation pour l'association de poursuivre le parrainage de la revue et de continuer à l'utiliser en tant que moyen exclusif d'expression ; que les documents présentés par les démarcheurs aux clients, et notamment les ordres d'insertion de publicité, ont continué à faire état des liens avec l'ARVG dans des conditions telles que les clients ont pu considérer, à tort, que la nature de ces liens était inchangée et qu'une fraction des sommes recueillies était toujours perçue par l'association ; que Gad X... a été notamment poursuivi pour s'être rendu complice de l'escroquerie commise à compter du 1er septembre 1994 par les dirigeants et employés de la société PFC, condamnés pour ces faits par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, contrairement aux premiers juges, la cour d'appel énonce qu'il a " assuré la rédaction de l'acte qui a fourni aux dirigeants de la société dont il était le conseil le moyen de commettre le délit d'escroquerie et que le respect des diverses formalités d'enregistrement ou de publicité et la régularité de sa rémunération pour l'accomplissement de cette tâche sont sans influence sur l'existence du délit " ; qu'elle ajoute " qu'il ne peut prétendre que la clause de parrainage figurant dans l'acte, de même que le contrôle par l'association du contenu de la revue, donnaient toutes assurances de la bonne exécution de la convention " puisque " le parrainage mis en avant sur les bons de souscription des encarts publicitaires n'était au contraire susceptible que de renforcer la confusion que les dirigeants s'efforçaient de créer et que le contrôle des articles n'avait pour objet que de veiller au respect par la société commerciale, dès lors qu'elle se réclamait de l'association, de la conformité des textes avec ce que les lecteurs pouvaient attendre d'une telle revue " ; que les juges retiennent que " la mention de l'acte selon laquelle le cédant s'engageait à recevoir les demandes d'informations relatives aux liens existant entre lui et le cessionnaire et à y répondre, n'ayant d'effet qu'entre les parties à l'acte, se trouve dépourvue d'influence sur les relations entre la société et les annonceurs et ne pouvait faire échec à l'économie générale de l'acte " ; qu'ils concluent que Gad X... doit être retenu dans les liens de la prévention, pour avoir, en participant aux négociations de rachat du titre et en rédigeant l'acte de cession d'éléments d'actif, sciemment fourni aux auteurs de l'escroquerie, le moyen de commettre le délit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gad, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 mai 1999, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende avec dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris, de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 313-1 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gad X... du chef de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'il a assuré la rédaction de l'acte qui a fourni aux dirigeants de la société dont il était le conseil le moyen de commettre le délit d'escroquerie ; que le parrainage, prévu par cet acte, par l'association qui cédait sa revue, mis en avant sur les bons de souscription des encarts publicitaires proposés aux victimes ne pouvait que renforcer la confusion que les dirigeants s'efforçaient de créer entre leur société commerciale et l'association de retraités et veuves de gendarmes dont ils avaient acquis la revue ; que Gad X... sera retenu dans les liens de la prévention pour avoir participé aux négociations de rachat du titre et rédigé l'acte de cession d'éléments d'actifs, fournissant ainsi aux dirigeants de la société le moyen de commettre le délit d'escroquerie retenu à leur charge ; " alors, d'une part, que ne constitue pas un acte de " fourniture ", susceptible de caractériser la complicité, le fait d'aider à la conclusion d'un acte dont l'auteur principal, loin de se prévaloir à l'égard des tiers, tente de dissimuler l'existence à leur égard ; que le fait, pour un conseil, de mettre en forme un acte par lequel une société commerciale achète une revue appartenant à une association de retraités de la gendarmerie et de veuves de gendarmes, et intitulée " Contact Gendarmerie ", avec une clause aux termes de laquelle l'association accorderait son parrainage à la revue et l'utiliserait en tant que moyen exclusif d'expression, ne constitue en soi aucun acte contraire à la loi ; que l'acte de cession, ne liant que les parties à l'acte, ses stipulations n'ayant pas à être connues des tiers avec lesquels la société contracterait ultérieu-rement et ne leur ayant pas été communiquées, ne pouvait constituer " le moyen de commettre l'escroquerie " reprochée aux dirigeants de la société, cet acte étant sans lien avec les moyens de confusion utilisés auprès des tiers, et leur ayant au contraire été soigneusement caché ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que " le moyen " de l'escroquerie a été constitué par les " ordres d'insertion " proposés aux tiers, à partir de la cession de la revue, en vue d'insertions publicitaires (p. 19), que c'est la " présentation de ce document, remis aux clients, (qui) ne pouvait que contribuer à accréditer l'idée que la revue était toujours l'émanation de l'association ", et que la tromperie a été le fait des démarcheurs utilisés par la société, qui n'ont pas modifié leur attitude après la cession ; qu'il n'est nullement constaté que Gad X... aurait de quelque façon que ce soit participé à l'élaboration de ces bons de commande ni à leur présentation aux clients potentiels ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation matérielle de Gad X... aux actes ayant permis l'escroquerie ; " alors, enfin, que, la complicité doit être consciente ; que, dès lors que la cour d'appel relève que le délit principal résulte d'une part de la confusion entretenue, après la cession de la revue, par les cessionnaires sur le statut de la revue, notamment à l'aide de présentation d'ordres d'insertion volontairement ambigus, et n'indiquant pas aux tiers que la revue était désormais sans lien avec une association d'anciens gendarmes, d'autre part de ce que des ordres étaient recueillis alors que la revue avait des difficultés à honorer les parutions, elle ne pouvait retenir Gad X... dans les liens de la complicité sans constater que celui-ci aurait su que la société PFC allait utiliser la revue dans des conditions de confusion et d'ambiguïté susceptibles d'aboutir à des tromperies ; que, faute de caractériser l'élément intentionnel de la complicité que le tribunal avait expressément exclu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 et 313-1 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association des retraités et veuves de la gendarmerie nationale (ARVG), dont l'objet était le soutien aux veuves, orphelins et retraités de la gendarmerie, a confié en 1991 la régie publicitaire de la revue " Contact gendarmerie ", qu'elle éditait, à la société Publifrance Conseil (PFC) ; que, par contrat du 31 août 1994, dénommé " acte de cession d'éléments d'actif ", rédigé par Gad X..., l'ARVG a cédé à PFC ses droits sur la revue ; que ce contrat comportait notamment l'obligation pour l'association de poursuivre le parrainage de la revue et de continuer à l'utiliser en tant que moyen exclusif d'expression ; que les documents présentés par les démarcheurs aux clients, et notamment les ordres d'insertion de publicité, ont continué à faire état des liens avec l'ARVG dans des conditions telles que les clients ont pu considérer, à tort, que la nature de ces liens était inchangée et qu'une fraction des sommes recueillies était toujours perçue par l'association ; que Gad X... a été notamment poursuivi pour s'être rendu complice de l'escroquerie commise à compter du 1er septembre 1994 par les dirigeants et employés de la société PFC, condamnés pour ces faits par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, contrairement aux premiers juges, la cour d'appel énonce qu'il a " assuré la rédaction de l'acte qui a fourni aux dirigeants de la société dont il était le conseil le moyen de commettre le délit d'escroquerie et que le respect des diverses formalités d'enregistrement ou de publicité et la régularité de sa rémunération pour l'accomplissement de cette tâche sont sans influence sur l'existence du délit " ; qu'elle ajoute " qu'il ne peut prétendre que la clause de parrainage figurant dans l'acte, de même que le contrôle par l'association du contenu de la revue, donnaient toutes assurances de la bonne exécution de la convention " puisque " le parrainage mis en avant sur les bons de souscription des encarts publicitaires n'était au contraire susceptible que de renforcer la confusion que les dirigeants s'efforçaient de créer et que le contrôle des articles n'avait pour objet que de veiller au respect par la société commerciale, dès lors qu'elle se réclamait de l'association, de la conformité des textes avec ce que les lecteurs pouvaient attendre d'une telle revue " ; que les juges retiennent que " la mention de l'acte selon laquelle le cédant s'engageait à recevoir les demandes d'informations relatives aux liens existant entre lui et le cessionnaire et à y répondre, n'ayant d'effet qu'entre les parties à l'acte, se trouve dépourvue d'influence sur les relations entre la société et les annonceurs et ne pouvait faire échec à l'économie générale de l'acte " ; qu'ils concluent que Gad X... doit être retenu dans les liens de la prévention, pour avoir, en participant aux négociations de rachat du titre et en rédigeant l'acte de cession d'éléments d'actif, sciemment fourni aux auteurs de l'escroquerie, le moyen de commettre le délit ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas l'aide ou l'assistance apportée sciemment par le prévenu à la préparation ou la consommation des manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie consistant notamment dans l'utilisation des ordres d'insertion fallacieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant Gad X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- complicite
Référence
61372605cd58014677422576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel