Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422574
- Date
- 8 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale et du défaut de réponse aux conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 9 mars 1999, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale et du défaut de réponse aux conclusions ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Christian X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction des conclusions dans lesquelles il demandait à être jugé en son absence et exposait que le cinémomètre, à l'aide duquel avait été relevé l'infraction, n'avait pas été utilisé conformément au mode d'emploi prévu ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il ressort des débats et de l'ensemble des éléments de la procédure que l'infraction reprochée à Christian X... est parfaitement établie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au moyen de défense contenu dans les conclusions adressées par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 9 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de polie de CASTRES, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372605cd58014677422574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel