Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422568
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de METZ, en date du 1er avril 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, a déclaré irrecevable son appel de l ordonnance de consignation ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l arrêt attaqué mentionne que la date d audience a été régulièrement portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée ; Qu ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'ordonnance de consignation attaquée a été notifiée à la partie civile le 18 février 1998, mais ce n est que le 2 mars suivant, après l expiration du délai de dix jours prévu par l article 186 du Code de procédure pénale, que l intéressé a formé son recours ; Attendu qu en cet état, c est à bon droit que la chambre d accusation a déclaré irrecevable comme tardif l appel de Pierre X... ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénalearticle 186 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372605cd58014677422568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel