Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422565
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la société de Prestations Européennes de Nettoyage (SPEN) ayant perdu un chantier au profit de la société SAFEN, un salarié de la première, investi de fonctions représentatives, a refusé son transfert dans l'entreprise chargée désormais du marché repris ; qu'ayant refusé de demander à l'inspecteur du Travail les autorisations prévues par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, Daniel Y... et Jean X..., respectivement, directeur du conseil d'administration et administrateur de la SPEN, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour délit d'entrave ; Attendu que, pour relaxer les prévenus de ce chef, la cour d'appel retient notamment qu'il résulte des circonstances de l'espèce que "ceux-ci ont fait application de normes qui leur paraissaient objectivement applicables...", que lorsque celles-ci ont été contestées par l'inspection du Travail, ils ont, après avoir fait valoir leurs arguments, saisi pour avis le comité d'entreprise, ainsi que la commission chargée de l'interprétation de la convention collective ; que les juges en concluent que l'élément moral du délit d'entrave n'est pas établi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris de sa demande en réparation du préjudice qui lui était causé par l'entrave apportée au fonctionnement des institutions représentatives du personnel constituée par les mutations imposées de salariés investis de mandats représentatifs au sein d'une nouvelle société adjudicataire d'un chantier de nettoyage ; "aux motifs que trois des quatre salariés ayant des mandats n'ont d'aucune façon, à ce qui ressort du dossier, marqué un désaccord quant au transfert ; que le 20 décembre 1995, la SPEN a fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Souleymane Z... - dont il ressort du dossier que 53 % de son temps était consacré au marché Sligos - le nom de la nouvelle entreprise attributaire ; que le 29 décembre 1995, par courrier, Souleymane Z... a indiqué avoir reçu la veille seulement une lettre de la SPEN et réservé sa réponse à une autorisation de l'inspection du Travail, position qu'il a réitérée dans un courrier du 15 janvier 1996 ; que le 5 janvier 1996, la SPEN, faisant état d'un entretien datant du 20 décembre 1995, a indiqué à Souleymane Z... qu'il ne faisait pas l'objet d'une discrimination ; que le 1er février 1996, l'inspection du Travail a écrit à la SPEN pour lui indiquer que le transfert de Souleymane Z... ne relevait pas de l'article L. 122-12 du Code du travail mais constituait une entrave aux conditions d'exercice des mandats de l'intéressé, position qu'elle a renouvelée dans un courrier du 4 mars 1996 où elle engageait l'entreprise à mettre en oeuvre la procédure de protection spéciale ; qu'il convient de relever qu'il n'est pas produit de procès-verbal d'infraction ; que le 8 février 1996, la SPEN a répondu à l'inspection du Travail pour exposer les critères qui avaient conduit à l'application de la convention collective à Souleymane Z... et fourni des éléments sur les conditions d'exercices de ses mandats ; que le comité d'entreprise de la SPEN a été saisi, pour sa séance du 30 avril 1996, en vue de statuer sur une demande d'autorisation de licenciement de Souleymane Z... à soumettre à l'inspection du Travail ; que le 5 novembre 1996, saisie par la SPEN, la commission consultative de conciliation de la convention collective a considéré que celle-ci avait été régulièrement appliquée (majorité de oui-mais) ; que ces éléments montrent que les prévenus ont fait application des normes qui paraissaient objectivement applicables au cas d'espèce, puisque arrêtées paritairement ; que lorsque celles-ci ont été contestées par l'autorité de contrôle qui est l'inspection du Travail, ils ont, après avoir fait valoir leurs arguments, d'une part, mis en mouvement la procédure de saisine pour avis du comité d'entreprise en vue de soumettre une demande autorisation de licenciement à l'inspection du Travail, d'autre part, saisi la commission chargée de l'interprétation de la convention collective ; qu'ils n'ont, par ailleurs, créé aucun obstacle qui soit concrètement établi à l'exercice des activités de Soulaymane Z... ; que tout ceci a été conduit sans délai, de façon transparente à l'égard du salarié, de l'inspection du Travail et des instances paritaires ; que, dans cet état, il apparaît que l'élément moral du délit d'entrave n'est pas établi ; "alors que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que quatre salariés investis d'un mandat représentatif avaient été transférés au sein d'une nouvelle société adjudicataire d'un chantier perdu par leur employeur ; que l'un d'eux avait refusé ce transfert qui avait été maintenu malgré ce refus et les interventions de l'inspection du Travail ; qu'il en résulte que ces transferts sans l'observation de la procédure requise avaient été volontaires ; que, dès lors, en déclarant l'élément moral du délit d'entrave non établi, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17ème ARRONDISSEMENT de PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 juin 1998, qui, après relaxe définitive de Daniel Y... et Jean X... du chef d'entrave aux fonctions d'un délégué du personnel, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris de sa demande en réparation du préjudice qui lui était causé par l'entrave apportée au fonctionnement des institutions représentatives du personnel constituée par les mutations imposées de salariés investis de mandats représentatifs au sein d'une nouvelle société adjudicataire d'un chantier de nettoyage ; "aux motifs que trois des quatre salariés ayant des mandats n'ont d'aucune façon, à ce qui ressort du dossier, marqué un désaccord quant au transfert ; que le 20 décembre 1995, la SPEN a fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Souleymane Z... - dont il ressort du dossier que 53 % de son temps était consacré au marché Sligos - le nom de la nouvelle entreprise attributaire ; que le 29 décembre 1995, par courrier, Souleymane Z... a indiqué avoir reçu la veille seulement une lettre de la SPEN et réservé sa réponse à une autorisation de l'inspection du Travail, position qu'il a réitérée dans un courrier du 15 janvier 1996 ; que le 5 janvier 1996, la SPEN, faisant état d'un entretien datant du 20 décembre 1995, a indiqué à Souleymane Z... qu'il ne faisait pas l'objet d'une discrimination ; que le 1er février 1996, l'inspection du Travail a écrit à la SPEN pour lui indiquer que le transfert de Souleymane Z... ne relevait pas de l'article L. 122-12 du Code du travail mais constituait une entrave aux conditions d'exercice des mandats de l'intéressé, position qu'elle a renouvelée dans un courrier du 4 mars 1996 où elle engageait l'entreprise à mettre en oeuvre la procédure de protection spéciale ; qu'il convient de relever qu'il n'est pas produit de procès-verbal d'infraction ; que le 8 février 1996, la SPEN a répondu à l'inspection du Travail pour exposer les critères qui avaient conduit à l'application de la convention collective à Souleymane Z... et fourni des éléments sur les conditions d'exercices de ses mandats ; que le comité d'entreprise de la SPEN a été saisi, pour sa séance du 30 avril 1996, en vue de statuer sur une demande d'autorisation de licenciement de Souleymane Z... à soumettre à l'inspection du Travail ; que le 5 novembre 1996, saisie par la SPEN, la commission consultative de conciliation de la convention collective a considéré que celle-ci avait été régulièrement appliquée (majorité de oui-mais) ; que ces éléments montrent que les prévenus ont fait application des normes qui paraissaient objectivement applicables au cas d'espèce, puisque arrêtées paritairement ; que lorsque celles-ci ont été contestées par l'autorité de contrôle qui est l'inspection du Travail, ils ont, après avoir fait valoir leurs arguments, d'une part, mis en mouvement la procédure de saisine pour avis du comité d'entreprise en vue de soumettre une demande autorisation de licenciement à l'inspection du Travail, d'autre part, saisi la commission chargée de l'interprétation de la convention collective ; qu'ils n'ont, par ailleurs, créé aucun obstacle qui soit concrètement établi à l'exercice des activités de Soulaymane Z... ; que tout ceci a été conduit sans délai, de façon transparente à l'égard du salarié, de l'inspection du Travail et des instances paritaires ; que, dans cet état, il apparaît que l'élément moral du délit d'entrave n'est pas établi ; "alors que les dispositions législatives soumettant à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que quatre salariés investis d'un mandat représentatif avaient été transférés au sein d'une nouvelle société adjudicataire d'un chantier perdu par leur employeur ; que l'un d'eux avait refusé ce transfert qui avait été maintenu malgré ce refus et les interventions de l'inspection du Travail ; qu'il en résulte que ces transferts sans l'observation de la procédure requise avaient été volontaires ; que, dès lors, en déclarant l'élément moral du délit d'entrave non établi, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la société de Prestations Européennes de Nettoyage (SPEN) ayant perdu un chantier au profit de la société SAFEN, un salarié de la première, investi de fonctions représentatives, a refusé son transfert dans l'entreprise chargée désormais du marché repris ; qu'ayant refusé de demander à l'inspecteur du Travail les autorisations prévues par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, Daniel Y... et Jean X..., respectivement, directeur du conseil d'administration et administrateur de la SPEN, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour délit d'entrave ; Attendu que, pour relaxer les prévenus de ce chef, la cour d'appel retient notamment qu'il résulte des circonstances de l'espèce que "ceux-ci ont fait application de normes qui leur paraissaient objectivement applicables...", que lorsque celles-ci ont été contestées par l'inspection du Travail, ils ont, après avoir fait valoir leurs arguments, saisi pour avis le comité d'entreprise, ainsi que la commission chargée de l'interprétation de la convention collective ; que les juges en concluent que l'élément moral du délit d'entrave n'est pas établi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant également que l'inspecteur du Travail avait adressé à la SPEN, le 1er février 1996, un courrier avisant cette société que le transfert de Souleymane Z... constituait "une entrave aux conditions d'exercice des mandats de l'intéressé", et que, dans une lettre du 4 mars 1996, le même fonctionnaire engageait "l'entreprise à mettre en oeuvre la procédure de protection spéciale", l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juin 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372605cd58014677422565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel