Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422560
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux dispositions du nouveau Code pénal, violation de l'article L. 11-3 du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 juin 1999, qui, pour conduite d un véhicule sans permis de conduire valable, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux dispositions du nouveau Code pénal, violation de l'article L. 11-3 du Code de la route ; Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur se borne à reprendre l argumentation écartée à bon droit par la cour d appel, qui a répondu, par motifs propres et adoptés exempts d insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche ne saurait être acueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne des droitarticle L. 11-3 du Code de la routearticle 6 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372605cd58014677422560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel