Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372604cd58014677422533
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société, dont Charles X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce, qui a fixé au 28 mai 1996 la date de la cessation des paiements ; Que l'arrêt attaqué, se fondant sur les pièces de la procédure et sur les propres déclarations du prévenu, énonce que, dès le 17 mai 1996, la société ne pouvait faire face à ses dettes et que la cessation des paiements doit être fixée à cette date ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit de banqueroute ; "aux motifs que "c'est vainement aussi que Charles X... soutient, qu'au moment des faits, il n'était pas encore en liquidation judiciaire laquelle n'a été fixée par décision du 29 mai 1996 qui déterminait la date de cessation des paiements commerciaux au 28 mai 1996" ; qu' "en effet, la Cour en matière pénale n'est nullement tenue par la date de cessation des paiements retenue en matière commerciale par les juges consulaires" ; qu' "en l'espèce, il résulte des éléments pénaux soumis à l'appréciation de la Cour et en particulier de la déclaration comptable déterminée par les pièces versées au débat et en particulier la déclaration de Charles X... précisant qu'avant le 22 mai 1997 il avait, outre les crédits, plus de 200 000 francs de dette, que ceci est largement corroboré par le bilan arrêté au 30 juin 1994 versé au débat" ; que "la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la cessation effective des paiements de Charles X... au 17 mai 1996 date à laquelle il a commencé les opérations de déménagement" et que, "certes, les détournements d'actifs constitutifs du délit reproché à Charles X... sont antérieurs à la date de cessation de paiement retenue par le tribunal de commerce et correspondent à une période où Charles X... savait parfaitement qu'il avait des dettes importantes à l'égard de ses fournisseurs de crédit, mais aussi à l'égard de l'ensemble des créanciers et qu'il ne pourrait plus à compter du 17 mai 1996 faire face à ses dettes" ; "alors que la cessation des paiements n'étant pas un élément constitutif du délit de banqueroute mais une condition préalable de fond, le juge pénal n'a pas le pouvoir d'en apprécier la date, laquelle est fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'il ne peut donc retenir une date de cessation des paiements autre que celle déjà fixée par le juge consulaire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable de banqueroute ; "aux motifs que "c'est vainement que Charles X... tente de conclure qu'il n'avait aucune intention frauduleuse dans ses agissements entre le 17 et 22 mai 1996 lorsqu'il vidait les lieux de l'intégralité du matériel et le 11 juillet 1996 lorsque, malgré diverses relances, il n'avait toujours pas indiqué à Maître Y..., mandataire judiciaire, le lieu où se trouvait le matériel, prétendant avoir laissé dans le local d'exercice appartenant à son propriétaire le matériel qui en fait était inexploitable en l'état" ; "alors que, dans le délit de banqueroute, l'intention frauduleuse consiste en la conscience de porter atteinte aux intérêts des créanciers et qu'en l'espèce, la Cour n'a nullement caractérisé cette conscience chez Charles X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable du délit de banqueroute ; "aux motifs que "c'est vainement aussi que Charles X... soutient, qu'au moment des faits, il n'était pas encore en liquidation judiciaire laquelle n'a été fixée par décision du 29 mai 1996 qui déterminait la date de cessation des paiements commerciaux au 28 mai 1996" ; qu' "en effet, la Cour en matière pénale n'est nullement tenue par la date de cessation des paiements retenue en matière commerciale par les juges consulaires" ; qu' "en l'espèce, il résulte des éléments pénaux soumis à l'appréciation de la Cour et en particulier de la déclaration comptable déterminée par les pièces versées au débat et en particulier la déclaration de Charles X... précisant qu'avant le 22 mai 1997 il avait, outre les crédits, plus de 200 000 francs de dette, que ceci est largement corroboré par le bilan arrêté au 30 juin 1994 versé au débat" ; que "la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la cessation effective des paiements de Charles X... au 17 mai 1996 date à laquelle il a commencé les opérations de déménagement" et que, "certes, les détournements d'actifs constitutifs du délit reproché à Charles X... sont antérieurs à la date de cessation de paiement retenue par le tribunal de commerce et correspondent à une période où Charles X... savait parfaitement qu'il avait des dettes importantes à l'égard de ses fournisseurs de crédit, mais aussi à l'égard de l'ensemble des créanciers et qu'il ne pourrait plus à compter du 17 mai 1996 faire face à ses dettes" ; "alors que la cessation des paiements n'étant pas un élément constitutif du délit de banqueroute mais une condition préalable de fond, le juge pénal n'a pas le pouvoir d'en apprécier la date, laquelle est fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'il ne peut donc retenir une date de cessation des paiements autre que celle déjà fixée par le juge consulaire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société, dont Charles X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce, qui a fixé au 28 mai 1996 la date de la cessation des paiements ; Que l'arrêt attaqué, se fondant sur les pièces de la procédure et sur les propres déclarations du prévenu, énonce que, dès le 17 mai 1996, la société ne pouvait faire face à ses dettes et que la cessation des paiements doit être fixée à cette date ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le juge répressif a le pouvoir de retenir, en tenant compte des éléments soumis à son appréciation, une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable de banqueroute ; "aux motifs que "c'est vainement que Charles X... tente de conclure qu'il n'avait aucune intention frauduleuse dans ses agissements entre le 17 et 22 mai 1996 lorsqu'il vidait les lieux de l'intégralité du matériel et le 11 juillet 1996 lorsque, malgré diverses relances, il n'avait toujours pas indiqué à Maître Y..., mandataire judiciaire, le lieu où se trouvait le matériel, prétendant avoir laissé dans le local d'exercice appartenant à son propriétaire le matériel qui en fait était inexploitable en l'état" ; "alors que, dans le délit de banqueroute, l'intention frauduleuse consiste en la conscience de porter atteinte aux intérêts des créanciers et qu'en l'espèce, la Cour n'a nullement caractérisé cette conscience chez Charles X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372604cd58014677422533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel