Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742252e
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ; " alors que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du " procès " au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les incidents contentieux relatifs à cette exécution doivent donc être tranché au terme d'un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial statuant publiquement ; que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6. 1 ; que ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; qu'elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux ; que par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle contribue à atteindre le but de l'article 6. 1, le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ; qu'ainsi, en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Miguel alias Y... Jorge contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 septembre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu en chambre du conseil ; " alors que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du " procès " au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les incidents contentieux relatifs à cette exécution doivent donc être tranché au terme d'un procès équitable, par un tribunal indépendant et impartial statuant publiquement ; que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6. 1 ; que ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; qu'elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux ; que par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle contribue à atteindre le but de l'article 6. 1, le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ; qu'ainsi, en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 703 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale ", et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'un incident d'exécution ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742252e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel