Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422500
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GÉRONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roberto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a rejeté sa requête en annulation ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 154 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête de Roberto X... tendant à voir prononcer la nullité de la garde à vue qu'il a subie le 25 mai 1999 à compter de 2 heures 20, à voir annuler l'ensemble des actes commis pendant la durée de cette garde à vue et, en conséquence, à voir annuler l'ensemble des actes d'information se référant aux actes annulés, et notamment l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure, et notamment des cotes D 13 et D 14, que dans le cadre de la présente information, Roberto X... a été placé en garde à vue pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le même jour, le 25 mai 1999 à 16 heures 30 ; qu'il a reçu immédiatement notification des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; que si les policiers ont cru devoir faire rétroagir le point de départ du délai de garde à vue à 2 heures 20, soit au moment de l'interpellation de l'intéressé dans le cadre de la procédure de flagrance, il n'en demeure pas moins que la décision de placement en garde à vue dans le cadre de l'article 154 du Code de procédure pénale n'a été prise qu'à 16 heures 30 et la notification des droits ne pouvait être effectuée antérieurement ; que, par ailleurs, la mesure de garde à vue exécutée dans le cadre de la flagrance a effectivement pris fin le 25 mai à 15 heures 40, Roberto X... étant alors déféré au parquet de Nice à 16 heures et cette période de défèrement ne saurait être assimilée à une détention arbitraire ; qu'il est exact que les policiers ont commis une erreur en faisant rétroagir la mesure de garde à vue ordonnée à 16 heures 30 au moment de l'interpellation à 2 heures 20, cette première mesure de garde à vue ayant pris fin à 15 heures 40 et ne pouvait plus produire d'effets ; que, toutefois, cette décision n'a causé aucun grief à Roberto X..., qui, bien au contraire, a bénéficié de l'imputation, sur la durée de la deuxième mesure de garde à vue, d'une période qui n'aurait pas dû l'être ; 1 ) - alors que la chambre d'accusation a omis de répondre aux conclusions de Roberto X..., qui faisait valoir que, lors de la première garde à vue, qui s'était déroulée de 2 heures 20 à 15 heures 45, il ne s'était pas vu notifier ses droits et qu'en admettant même que cette notification soit intervenue à 10 heures 45 , elle aurait été tardive ; "2 ) - alors que nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté ; que la chambre d'accusation a constaté que la première mesure de garde à vue prise à l'encontre de Roberto X... s'était achevée à 15 heures 45 et que la seconde mesure de garde à vue avait débuté à 16 heures 30 ; qu'il en résultait que Roberto X... avait été arbitrairement détenu de 15 heures 45 à 16 heures 30 ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; 3 ) - qu'alors qu'aucune mesure de garde à vue rétroactive ne peut être prise sans l'accord de l'intéressé ; que les formalités relatives à la garde à vue présentent un caractère substantiel et ont pour objet la protection des droits fondamentaux de celui qui est gardé à vue ; que la méconnaissance de ces formalités cause dès lors nécessairement un grief à celui qui est gardé à vue ; que la chambre d'accusation ne pouvait par conséquent rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue rétroactive prononcée à l'encontre de Roberto X..., en considérant que cette irrégularité ne lui avait causé aucun grief" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roberto X... a été interpellé le 25 mai 1999, à deux heures vingt, pour conduite en état d'ivresse ; que, dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée de ce chef, son placement en garde à vue à compter du moment de son interpellation et les droits dont il disposait lui ont été notifiés, après dégrisement, le 25 mai 1999 à huit heures trente ; que la fin de cette mesure et sa conduite devant le procureur de la République lui ont été notifiées à quinze heures quarante-cinq ; Attendu que, par ailleurs, d'autres enquêteurs, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte le 25 mai 1999 contre personne non dénommée, pour vols aggravés, ont notifié à Roberto X..., le même jour à seize heures trente, son placement en garde à vue, à compter de deux heures vingt, et les droits dont il disposait, qu'à l'issue de la prolongation régulière de cette seconde mesure de garde à vue, il a été conduit devant le juge d'instruction mandant, le 26 mai 1999, à quinze heures trente ; Attendu que, saisie par Roberto X..., mis en examen du chef de vols aggravés, d'une requête en annulation de pièces de la procédure d'instruction suivie pour ces derniers faits, la chambre d'accusation l'a rejetée par les motifs visés au moyen ; Que, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation n'était pas tenue de prononcer sur de prétendues irrégularités pouvant affecter la première mesure de garde à vue ou le défèrement au parquet de Roberto X..., ordonnés dans le cadre de la procédure de flagrance précitée, diligentée à son encontre, étrangère à la saisine du juge d'instruction ; Que, d'autre part, il n'importe que le point de départ de la seconde mesure de garde à vue ait été inexactement fixé au 25 mai 1999, à deux heures vingt, l'imputation de la durée de la première des deux mesures de garde à vue sur celle de la seconde n'ayant pu que bénéficier au demandeur ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 154 du Code de procédure pénale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372604cd58014677422500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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