Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224f4
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 63-1, 107, 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de Djamel X... ; " aux motifs qu'il est constant que ledit procès-verbal ne comporte pas la signature de Djamel X... ; mais ce défaut de signature ne saurait en lui-même emporter la nullité de l'acte dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a eu parfaite connaissance de sa situation et de ses droits ; qu'aux termes mêmes du procès-verbal contesté, Djamel X... a demandé que son père soit prévenu et a fourni, pour ce faire, le numéro de téléphone et qu'il a demandé également à s'entretenir avec un avocat le moment venu et a indiqué solliciter la désignation d'un avocat d'office n'ayant pas lui-même de conseil ; qu'ainsi l'intéressé a été en mesure d'exercer ses droits comme mentionné aux divers procès-verbaux susvisés ; " alors, d'une part, que le procès-verbal de notification des droits de la personne placée en garde à vue doit être émargé par cette dernière ou comporter la mention qu'elle a refusé de signer ; qu'à défaut, il est nul ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la nullité au procès-verbal de notification des droits dont il constate qu'il n'est pas signé par l'intéressé sans comporter la mention qu'il a refusé de signer et qui, en outre, n'est pas signé de l'officier de police judiciaire dans la partie concernant la notification des droits ; " alors, d'autre part, que la notification préalable de ses droits et de la durée de la mesure à la personne gardée à vue est en elle-même une garantie substantielle aux droits de la défense, et distincte des droits qui lui sont par ailleurs accordés et qui font l'objet de la notification, en sorte que l'exercice de ces droits ne peut ni établir que la notification préalable a eu lieu, ni réparer l'atteinte nécessairement portée aux intérêts de la personne concernée par l'absence de notification préalable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 151 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de perquisition du 11 février 1999, D 534 ; " aux motifs qu'il est soutenu que le procès-verbal de perquisition (D 534) effectuée dans le département des Hauts-de-Seine serait irrégulier parce qu'il ne mentionne pas la présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent alors que la commission rogatoire, en vertu de laquelle agissent les officiers de police judiciaire du Val d'Oise, prévoyait que ces derniers " devront se faire assister d'un officier de police judiciaire territorialement compétent lors de tous les actes (...) pouvant donner lieu à des procédures incidentes " et que les assistants de l'officier de police judiciaire ne l'ont pas signé ; que si ces constatations ne sont pas contestées, il n'est nullement démontré que des procédures incidentes ont été initiées à l'occasion de la perquisition ; qu'en tout état de cause, pareille irrégularité ne saurait être soulevée que dans le cadre des procédures incidentes supposées ; " alors que, la commission rogatoire ne subordonnait pas l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent à l'ouverture d'une procédure incidente mais à l'exécution de tous les actes pouvant donner lieu à des procédures incidentes ; que tel est le cas d'une perquisition ; que dès lors, la perquisition effectuée dans les Hauts-de-Seine par un officier de police judiciaire du Val d'Oise et en l'absence de tout officier de police judiciaire territorialement compétent est nulle ; que cette nullité qui touche à la compétence est d'ordre public, en sorte que l'article 802 du Code de procédure pénale est inapplicable et que toute partie à la procédure peut s'en prévaloir " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 96, 97 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal (D 543) de mise sous scellés du 12 février 1999 ainsi que toute la procédure subséquente ; " aux motifs que la tardiveté du placement sous scellés n'est pas une cause de nullité dès lors que l'inventaire et le placement sous scellés n'ont suscité aucune observation du saisi ; que tel est le cas en l'espèce ; que si l'on se réfère au procès-verbal de perquisition, il est démontré que la constitution immédiate de scellés, même provisoire, se serait heurtée à d'importantes difficultés pratiques ; que la comparaison entre le procès-verbal de perquisition et le procès-verbal de constitution de scellés définitifs permet de constater une parfaite identité entre l'ensemble des découvertes et les scellés constitués ; que la présence, lors de la constitution des scellés, d'une seule des deux personnes ayant assisté à la perquisition n'est pas par elle-même suffisante pour entraîner l'annulation de la pièce contestée ; " alors, d'une part, que le procès-verbal de perquisition, clos à 19 heures, ne mentionne nulle part l'impossibilité de faire sur place ou immédiatement de retour au service l'inventaire et la mise sous scellés des objets et documents saisis au cours de la perquisition qui n'ont même pas fait l'objet de scellés fermés provisoires ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc affirmer que l'inventaire et la mise sous scellés immédiate était impossible sans se mettre en contradiction avec les pièces de la procédure ; " alors, d'autre part, que faute d'inventaire et de scellés provisoires faits immédiatement en présence de toutes les personnes qui avaient assisté à la perquisition, l'inventaire et la mise sous scellés définitifs faits le lendemain de la perquisition et en présence d'une seule des personnes qui y avait assisté sont nuls ; " alors, enfin, que, faute d'avoir assisté à l'inventaire et à la mise sous scellés des objets saisis au cours de la perquisition à laquelle il a assisté, Mamadou Z... n'a pu faire valoir ses observations, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits et aux droits de ceux contre lesquels les objets saisis sont retenus à charge ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Djamel, - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 octobre 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre eux pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté partiellement leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 novembre 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 63-1, 107, 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de Djamel X... ; " aux motifs qu'il est constant que ledit procès-verbal ne comporte pas la signature de Djamel X... ; mais ce défaut de signature ne saurait en lui-même emporter la nullité de l'acte dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a eu parfaite connaissance de sa situation et de ses droits ; qu'aux termes mêmes du procès-verbal contesté, Djamel X... a demandé que son père soit prévenu et a fourni, pour ce faire, le numéro de téléphone et qu'il a demandé également à s'entretenir avec un avocat le moment venu et a indiqué solliciter la désignation d'un avocat d'office n'ayant pas lui-même de conseil ; qu'ainsi l'intéressé a été en mesure d'exercer ses droits comme mentionné aux divers procès-verbaux susvisés ; " alors, d'une part, que le procès-verbal de notification des droits de la personne placée en garde à vue doit être émargé par cette dernière ou comporter la mention qu'elle a refusé de signer ; qu'à défaut, il est nul ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la nullité au procès-verbal de notification des droits dont il constate qu'il n'est pas signé par l'intéressé sans comporter la mention qu'il a refusé de signer et qui, en outre, n'est pas signé de l'officier de police judiciaire dans la partie concernant la notification des droits ; " alors, d'autre part, que la notification préalable de ses droits et de la durée de la mesure à la personne gardée à vue est en elle-même une garantie substantielle aux droits de la défense, et distincte des droits qui lui sont par ailleurs accordés et qui font l'objet de la notification, en sorte que l'exercice de ces droits ne peut ni établir que la notification préalable a eu lieu, ni réparer l'atteinte nécessairement portée aux intérêts de la personne concernée par l'absence de notification préalable ; Attendu que, pour rejeter la requête tendant à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de Djamel X..., l'arrêt attaqué constate qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été parfaitement informé de sa situation et de ses droits, qu'à la fin de sa garde à vue, le procès-verbal de notification comporte le détail des dates et heures de tous les actes accomplis ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et, dès lors que le procès-verbal récapitulatif des opérations de garde à vue atteste de la notification de ses droits à l'intéressé dès le début de la mesure, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable en ce qu'il est proposé par Mohamed Y..., lequel est sans qualité à invoquer l'irrégularité de la garde à vue d'une autre personne mise en examen, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 151 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de perquisition du 11 février 1999, D 534 ; " aux motifs qu'il est soutenu que le procès-verbal de perquisition (D 534) effectuée dans le département des Hauts-de-Seine serait irrégulier parce qu'il ne mentionne pas la présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent alors que la commission rogatoire, en vertu de laquelle agissent les officiers de police judiciaire du Val d'Oise, prévoyait que ces derniers " devront se faire assister d'un officier de police judiciaire territorialement compétent lors de tous les actes (...) pouvant donner lieu à des procédures incidentes " et que les assistants de l'officier de police judiciaire ne l'ont pas signé ; que si ces constatations ne sont pas contestées, il n'est nullement démontré que des procédures incidentes ont été initiées à l'occasion de la perquisition ; qu'en tout état de cause, pareille irrégularité ne saurait être soulevée que dans le cadre des procédures incidentes supposées ; " alors que, la commission rogatoire ne subordonnait pas l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent à l'ouverture d'une procédure incidente mais à l'exécution de tous les actes pouvant donner lieu à des procédures incidentes ; que tel est le cas d'une perquisition ; que dès lors, la perquisition effectuée dans les Hauts-de-Seine par un officier de police judiciaire du Val d'Oise et en l'absence de tout officier de police judiciaire territorialement compétent est nulle ; que cette nullité qui touche à la compétence est d'ordre public, en sorte que l'article 802 du Code de procédure pénale est inapplicable et que toute partie à la procédure peut s'en prévaloir " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la perquisition opérée le 11 février 1999 en exécution de la commission rogatoire exigeant l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent pour tous les actes pouvant donner lieu à des procédures incidentes, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en constatant que la condition relative à la présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent n'était pas réalisée, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 96, 97 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal (D 543) de mise sous scellés du 12 février 1999 ainsi que toute la procédure subséquente ; " aux motifs que la tardiveté du placement sous scellés n'est pas une cause de nullité dès lors que l'inventaire et le placement sous scellés n'ont suscité aucune observation du saisi ; que tel est le cas en l'espèce ; que si l'on se réfère au procès-verbal de perquisition, il est démontré que la constitution immédiate de scellés, même provisoire, se serait heurtée à d'importantes difficultés pratiques ; que la comparaison entre le procès-verbal de perquisition et le procès-verbal de constitution de scellés définitifs permet de constater une parfaite identité entre l'ensemble des découvertes et les scellés constitués ; que la présence, lors de la constitution des scellés, d'une seule des deux personnes ayant assisté à la perquisition n'est pas par elle-même suffisante pour entraîner l'annulation de la pièce contestée ; " alors, d'une part, que le procès-verbal de perquisition, clos à 19 heures, ne mentionne nulle part l'impossibilité de faire sur place ou immédiatement de retour au service l'inventaire et la mise sous scellés des objets et documents saisis au cours de la perquisition qui n'ont même pas fait l'objet de scellés fermés provisoires ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc affirmer que l'inventaire et la mise sous scellés immédiate était impossible sans se mettre en contradiction avec les pièces de la procédure ; " alors, d'autre part, que faute d'inventaire et de scellés provisoires faits immédiatement en présence de toutes les personnes qui avaient assisté à la perquisition, l'inventaire et la mise sous scellés définitifs faits le lendemain de la perquisition et en présence d'une seule des personnes qui y avait assisté sont nuls ; " alors, enfin, que, faute d'avoir assisté à l'inventaire et à la mise sous scellés des objets saisis au cours de la perquisition à laquelle il a assisté, Mamadou Z... n'a pu faire valoir ses observations, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits et aux droits de ceux contre lesquels les objets saisis sont retenus à charge ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de mise sous scellés du 12 février 1999, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen : Qu'ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel