Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224ee
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Elie Y... devant le tribunal correctionnel du chef de corruption ; "aux motifs que les marchés ont été signés par Elie Y... le 28 mars 1989 ; que Patrick X... a déclaré qu'il avait contacté les artisans après le 28 mars 1989 et qu'il avait obtenu leurs signatures, moyennant le versement d'un "pot de vin", avant le 31 mars 1989 ; que l'attribution de marchés datés du 28 mars 1989 par le maire en exercice constituait un acte de fonction ; que la sollicitation de dons, précédant la signature du contrat par les entrepreneurs, effectuée par Patrick X... sur instruction d'Elie Y... au bénéfice exclusif de ce dernier, constitue un pacte de corruption au sens de l'article 432-11 du Code pénal ; "alors, d'une part, que le délit de corruption de fonctionnaire n'est constitué que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte de fonction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte de fonction, caractérisé par la signature, par le maire en exercice, des marchés litigieux, est intervenu le 28 mars 1989, et que le pacte de corruption, caractérisé par la sollicitation de dons précédant la signature du contrat par les entrepreneurs n'est intervenu que postérieurement, entre le 29 et le 31 mars 1989, ce qui implique, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, qu'il ne pouvait y avoir infraction au sens de l'article 432-11 du Code pénal ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui renvoie Elie Y... pour une infraction dont il constate lui-même l'inexistence, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'Elie Y... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que le pacte initial de corruption, caractérisé par la sollicitation des entrepreneurs de signer les marchés contre le versement d'un "pot de vin", se situait, selon Patrick X... lui-même, à une date postérieure au 28 mars 1989, dernier jour de ses fonctions de maire, ce qui rendait l'article 432-11 du Code pénal inapplicable ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle, de nature à écarter l'infraction de corruption reprochée à Elie Y..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 19 janvier 1999, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de corruption ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Elie Y... devant le tribunal correctionnel du chef de corruption ; "aux motifs que les marchés ont été signés par Elie Y... le 28 mars 1989 ; que Patrick X... a déclaré qu'il avait contacté les artisans après le 28 mars 1989 et qu'il avait obtenu leurs signatures, moyennant le versement d'un "pot de vin", avant le 31 mars 1989 ; que l'attribution de marchés datés du 28 mars 1989 par le maire en exercice constituait un acte de fonction ; que la sollicitation de dons, précédant la signature du contrat par les entrepreneurs, effectuée par Patrick X... sur instruction d'Elie Y... au bénéfice exclusif de ce dernier, constitue un pacte de corruption au sens de l'article 432-11 du Code pénal ; "alors, d'une part, que le délit de corruption de fonctionnaire n'est constitué que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte de fonction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte de fonction, caractérisé par la signature, par le maire en exercice, des marchés litigieux, est intervenu le 28 mars 1989, et que le pacte de corruption, caractérisé par la sollicitation de dons précédant la signature du contrat par les entrepreneurs n'est intervenu que postérieurement, entre le 29 et le 31 mars 1989, ce qui implique, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, qu'il ne pouvait y avoir infraction au sens de l'article 432-11 du Code pénal ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui renvoie Elie Y... pour une infraction dont il constate lui-même l'inexistence, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'Elie Y... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que le pacte initial de corruption, caractérisé par la sollicitation des entrepreneurs de signer les marchés contre le versement d'un "pot de vin", se situait, selon Patrick X... lui-même, à une date postérieure au 28 mars 1989, dernier jour de ses fonctions de maire, ce qui rendait l'article 432-11 du Code pénal inapplicable ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle, de nature à écarter l'infraction de corruption reprochée à Elie Y..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire présenté par le prévenu, les griefs invoqués aux moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre lui ainsi que la qualification qu'elle a donnée aux faits ; Que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372604cd580146774224ee
Données disponibles
- Texte intégral