Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224e6
- Date
- 18 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 39-1, L. 39-6, L. 89 du Code des postes et télécommunications, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que le 8 octobre 1997, entre 14 h 30 et 14 h 33, à Strasbourg, les représentants de l'Agence Nationale de Fréquence ont constaté l'existence d'une émission radioélectrique sur une bande de fréquence exclusivement réservée au CSA ; que l'émetteur a été localisé au siège de la société Heppner où a été opérée la saisie de six appareils qui émettaient non seulement sur la fréquence réservée au CSA mais également sur celle de Forces Armées ; que Jean-Marie X... a déclaré ignorer l'absence d'homologation du matériel utilisé ; qu'il résulte du dossier de la procédure et des explications du prévenu que la société Heppner dispose de locaux importants et d'une surface étendue justifiant de moyens de communication internes puissants ; que dans cette optique, la société a acquis en 1993 du matériel de téléphonie dont il est justifié par une facture du 14 décembre 1993 ; "alors, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le chef d'entreprise en sa qualité de dirigeant de la personne morale incombe, dans les sociétés anonymes au conseil d'administration, au président du conseil d'administration chargé de la direction générale de la société, qui ne peut s'exonérer qu'en déléguant personnellement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité pénale de Jean-Marie X..., qui était le directeur régional de la société Heppner, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs du président-directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision de condamnation au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, en omettant de caractériser une faute personnelle imputable à Jean-Marie X..., la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles 121-1 du Code pénal et L.39-1 du Code des postes et télécommunications" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 39-1, L. 89, R. 20-2, dans sa rédaction issue du décret du 4 février 1992, du Code des postes et télécommunications, 3 et 6 de la directive 88-301 CEE du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990, des articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que la facture du 14 décembre 1993 porte de façon manuscrite, ce qui est de nature à attirer l'attention de l'acheteur, la mention suivante : "matériel non agréé France Télécom utilisation interdite en France" ; qu'en conséquence, l'avertissement clair donné au consommateur est exclusif de sa bonne foi, et l'élément moral de l'infraction résultant de l'utilisation d'un matériel en violation des règles légales est suffisamment établi ; que Jean-Marie X... plaide également l'absence d'élément matériel, en ce sens qu'il n'y a pas de preuve d'une quelconque gêne des usagers ; que, cependant, aux termes de l'article 39-1, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, la perturbation résulte de l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans agréments et autorisations prévus par les textes ; qu'ainsi, le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constitue une perturbation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence ; qu'en conséquence, l'élément matériel de l'infraction est suffisamment établi ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications que constitue un délit l'utilisation non autorisée de fréquence radioélectrique si elle est assortie de la perturbation des signaux d'un autre émetteur qui, lui, s'est muni d'une autorisation ; que, dès lors, en affirmant au contraire que le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constituait une perturbation, sans constater l'existence d'un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité de Rome ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du Traité ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88-301 CEE, que si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ; qu'en droit interne, la procédure d'agrément des terminaux de télécommunication issue du décret du 4 février 1992 qui fait dépendre l'octroi de l'agrément de l'administration des télécommunications d'un contrôle technique confié à un laboratoire d'essais placé sous le contrôle de France Télécom, entreprise commercialisant des équipements concurrents de ceux soumis à homologation, n'offre pas aux opérateurs économiques les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 de la directive précitée ; que, dès lors, en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était induit par l'acquisition en décembre 1993 par la société Heppner d'un matériel de téléphonie dont il était indiqué qu'il était "non agréé France Télécom", ce qui excluait la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit d'utilisation de fréquence radioélectrique sans autorisation est une infraction intentionnelle, qui suppose que soit relevée à l'encontre du prévenu l'intention de perturber les émissions hertziennes d'un ou plusieurs services autorisés ou, au moins, la connaissance du risque de perturbation des fréquences réservées ; que faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1998, qui, pour utilisation sans autorisation d'une installation radioélectrique ayant pour effet de perturber des émissions ou liaisons hertziennes de services autorisés, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 39-1, L. 39-6, L. 89 du Code des postes et télécommunications, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que le 8 octobre 1997, entre 14 h 30 et 14 h 33, à Strasbourg, les représentants de l'Agence Nationale de Fréquence ont constaté l'existence d'une émission radioélectrique sur une bande de fréquence exclusivement réservée au CSA ; que l'émetteur a été localisé au siège de la société Heppner où a été opérée la saisie de six appareils qui émettaient non seulement sur la fréquence réservée au CSA mais également sur celle de Forces Armées ; que Jean-Marie X... a déclaré ignorer l'absence d'homologation du matériel utilisé ; qu'il résulte du dossier de la procédure et des explications du prévenu que la société Heppner dispose de locaux importants et d'une surface étendue justifiant de moyens de communication internes puissants ; que dans cette optique, la société a acquis en 1993 du matériel de téléphonie dont il est justifié par une facture du 14 décembre 1993 ; "alors, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le chef d'entreprise en sa qualité de dirigeant de la personne morale incombe, dans les sociétés anonymes au conseil d'administration, au président du conseil d'administration chargé de la direction générale de la société, qui ne peut s'exonérer qu'en déléguant personnellement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité pénale de Jean-Marie X..., qui était le directeur régional de la société Heppner, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs du président-directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision de condamnation au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, en omettant de caractériser une faute personnelle imputable à Jean-Marie X..., la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles 121-1 du Code pénal et L.39-1 du Code des postes et télécommunications" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 39-1, L. 89, R. 20-2, dans sa rédaction issue du décret du 4 février 1992, du Code des postes et télécommunications, 3 et 6 de la directive 88-301 CEE du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990, des articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que la facture du 14 décembre 1993 porte de façon manuscrite, ce qui est de nature à attirer l'attention de l'acheteur, la mention suivante : "matériel non agréé France Télécom utilisation interdite en France" ; qu'en conséquence, l'avertissement clair donné au consommateur est exclusif de sa bonne foi, et l'élément moral de l'infraction résultant de l'utilisation d'un matériel en violation des règles légales est suffisamment établi ; que Jean-Marie X... plaide également l'absence d'élément matériel, en ce sens qu'il n'y a pas de preuve d'une quelconque gêne des usagers ; que, cependant, aux termes de l'article 39-1, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications, la perturbation résulte de l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans agréments et autorisations prévus par les textes ; qu'ainsi, le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constitue une perturbation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence ; qu'en conséquence, l'élément matériel de l'infraction est suffisamment établi ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications que constitue un délit l'utilisation non autorisée de fréquence radioélectrique si elle est assortie de la perturbation des signaux d'un autre émetteur qui, lui, s'est muni d'une autorisation ; que, dès lors, en affirmant au contraire que le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constituait une perturbation, sans constater l'existence d'un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité de Rome ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du Traité ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88-301 CEE, que si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ; qu'en droit interne, la procédure d'agrément des terminaux de télécommunication issue du décret du 4 février 1992 qui fait dépendre l'octroi de l'agrément de l'administration des télécommunications d'un contrôle technique confié à un laboratoire d'essais placé sous le contrôle de France Télécom, entreprise commercialisant des équipements concurrents de ceux soumis à homologation, n'offre pas aux opérateurs économiques les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 de la directive précitée ; que, dès lors, en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était induit par l'acquisition en décembre 1993 par la société Heppner d'un matériel de téléphonie dont il était indiqué qu'il était "non agréé France Télécom", ce qui excluait la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit d'utilisation de fréquence radioélectrique sans autorisation est une infraction intentionnelle, qui suppose que soit relevée à l'encontre du prévenu l'intention de perturber les émissions hertziennes d'un ou plusieurs services autorisés ou, au moins, la connaissance du risque de perturbation des fréquences réservées ; que faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Marie X..., directeur régional de la société Transports Heppner, est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications, pour avoir utilisé sans autorisation une installation radioélectrique ayant pour effet de perturber des émissions ou liaisons hertziennes de services autorisés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Transports Heppner a, selon les constatations de l'Agence nationale des fréquences, procédé sans autorisation à une émission radioélectrique sur des bandes de fréquences réservées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux Forces armées, énonce que l'acquisition des moyens de communication interne puissants qui ont été saisis et leur implantation dans les locaux de grande surface de l'entreprise dont il assure la direction, établissent que le prévenu s'est soustrait en connaissance de cause à son obligation personnelle de s'assurer des conditions de régularité de l'utilisation de l'installation radioélectrique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction et relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ; D'où il suit que les moyens, le premier nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et le second inopérant en sa seconde branche, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- postes telecommunications
Référence
61372604cd580146774224e6
Données disponibles
- Texte intégral