Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372604cd580146774224e4
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 39-1, L. 89, R. 20-2, dans sa rédaction issue du décret du 4 février 1992, du Code des postes et des télécommunications, 3 et 6 de la directive 88-301 CEE du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 90- 1213 du 29 décembre 1990, des articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Denis Y... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que sur l'élément matériel, il résulte de l'article L. 39-1, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications que la perturbation s'analyse par l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans les agréments ou autorisations prévus par les textes ; qu'ainsi, le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constitue une perturbation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence ; que, sur l'élément moral, d'une part, il résulte de la facture d'achat du matériel en date du 15 mai 1992 une mention spécifique précisant "matériel destiné à l'export, non agréé P et T", exclusive d'une utilisation de bonne foi ; que, d'autre part, l'importance du matériel saisi et l'exigence des échanges tant du point de vue de la production que de la sécurité de la SA Brasserie Fischer avancée par Denis Y... justifiaient que celui-ci, en sa qualité de responsable pénal, vérifie les conditions de régularité d'utilisation de ce matériel ; que sa méconnaissance de la loi ne saurait effacer ni l'élément moral de l'infraction, l'intention coupable résultant de l'utilisation de ce matériel sans précaution élémentaire, ni constituer un fait justificatif, l'erreur de droit n'étant pas démontrée par le prévenu ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications que constitue un délit l'utilisation non autorisée de fréquence radioélectrique si elle est assortie de la perturbation des signaux d'un autre émetteur qui, lui, s'est muni d'une autorisation ; que, dès lors, en affirmant au contraire que le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constituait une perturbation, sans constater l'existence d'un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité de Rome ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du traité de Rome ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88-301 CEE, que si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ; qu'en droit interne, la procédure d'agrément des terminaux de télécommunication issue du décret du 4 février 1992 qui fait dépendre l'octroi de l'agrément de l'administration des télécommunications d'un contrôle technique confié à un laboratoire d'essais placé sous le contrôle de France Télécom, entreprise commercialisant des équipements concurrents de ceux soumis à homologation, n'offre pas aux opérateurs économiques les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 de la directive précitée ; que, dès lors, en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était induit par l'acquisition en mai 1992 par la société Brasserie Fischer d'un matériel de téléphonie dont il était indiqué qu'il était "destiné à l'export, non agréé P et T", ce qui excluait la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit d'utilisation de fréquence radioélectrique sans autorisation est une infraction intentionnelle, qui suppose que soit relevée à l'encontre du prévenu l'intention de perturber les émissions hertziennes d'un ou plusieurs services autorisés ou, au moins, la connaissance du risque de perturbation des fréquences réservées ; que faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 39-1, L. 39-6, L. 89 du Code des postes et télécommunications et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Denis Y... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que Denis Y... fait valoir qu'il n'est ni le président-directeur général de la SA Brasserie Fischer, ni le responsable de la direction technique, auteur de la demande de matériel litigieux, en 1992, soit quatre ans avant sa nomination ; que cependant il résulte, d'une part, de l'organigramme de la Brasserie Fischer déposé par Denis Y... qu'en cas d'absence, le directeur technique (M. Z...) est remplacé par le directeur général (M. Y...), d'autre part, du dossier de la procédure, que le jour des faits, Denis Y... a personnellement mandaté M. A..., chef du service publicité, et M. X..., responsable de la sécurité pour répondre aux interrogatoires des OPJ, cette délégation démontrant ainsi que ce jour-là, il était le responsable pénal du fonctionnement du service technique de la SA ; "alors, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le chef d'entreprise en sa qualité de dirigeant de la personne morale incombe, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, au président du conseil d'administration chargé de la direction générale de la société, qui ne peut s'exonérer qu'en déléguant personnellement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité pénale de Denis Y..., directeur général de la société Brasserie Fischer, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs du président-directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision de condamnation au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, en omettant de caractériser une faute personnelle imputable à Denis Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du Code pénal et L. 39-1 du Code des postes et télécommunications" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1998, qui, pour utilisation sans autorisation d'une installation radioélectrique ayant pour effet de perturber des émissions ou liaisons hertziennes de services autorisés, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 39-1, L. 89, R. 20-2, dans sa rédaction issue du décret du 4 février 1992, du Code des postes et des télécommunications, 3 et 6 de la directive 88-301 CEE du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 90- 1213 du 29 décembre 1990, des articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Denis Y... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que sur l'élément matériel, il résulte de l'article L. 39-1, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications que la perturbation s'analyse par l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans les agréments ou autorisations prévus par les textes ; qu'ainsi, le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constitue une perturbation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence ; que, sur l'élément moral, d'une part, il résulte de la facture d'achat du matériel en date du 15 mai 1992 une mention spécifique précisant "matériel destiné à l'export, non agréé P et T", exclusive d'une utilisation de bonne foi ; que, d'autre part, l'importance du matériel saisi et l'exigence des échanges tant du point de vue de la production que de la sécurité de la SA Brasserie Fischer avancée par Denis Y... justifiaient que celui-ci, en sa qualité de responsable pénal, vérifie les conditions de régularité d'utilisation de ce matériel ; que sa méconnaissance de la loi ne saurait effacer ni l'élément moral de l'infraction, l'intention coupable résultant de l'utilisation de ce matériel sans précaution élémentaire, ni constituer un fait justificatif, l'erreur de droit n'étant pas démontrée par le prévenu ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications que constitue un délit l'utilisation non autorisée de fréquence radioélectrique si elle est assortie de la perturbation des signaux d'un autre émetteur qui, lui, s'est muni d'une autorisation ; que, dès lors, en affirmant au contraire que le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constituait une perturbation, sans constater l'existence d'un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité de Rome ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du traité de Rome ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88-301 CEE, que si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ; qu'en droit interne, la procédure d'agrément des terminaux de télécommunication issue du décret du 4 février 1992 qui fait dépendre l'octroi de l'agrément de l'administration des télécommunications d'un contrôle technique confié à un laboratoire d'essais placé sous le contrôle de France Télécom, entreprise commercialisant des équipements concurrents de ceux soumis à homologation, n'offre pas aux opérateurs économiques les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 de la directive précitée ; que, dès lors, en jugeant que l'élément intentionnel de l'infraction était induit par l'acquisition en mai 1992 par la société Brasserie Fischer d'un matériel de téléphonie dont il était indiqué qu'il était "destiné à l'export, non agréé P et T", ce qui excluait la bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que le délit d'utilisation de fréquence radioélectrique sans autorisation est une infraction intentionnelle, qui suppose que soit relevée à l'encontre du prévenu l'intention de perturber les émissions hertziennes d'un ou plusieurs services autorisés ou, au moins, la connaissance du risque de perturbation des fréquences réservées ; que faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que Denis Y..., directeur général de la société Fischer, est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications, pour avoir utilisé sans autorisation une installation radioélectrique ayant pour effet de perturber des émissions ou liaisons hertziennes de services autorisés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Fischer a, selon les constatations de l'Agence nationale des fréquences, procédé sans autorisation à des émissions sur des bandes de fréquences réservées au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministère des forces armées, énonce que le prévenu, compte tenu de la nature de ses fonctions, du volume du matériel saisi et de l'incidence des messages échangés par la voie hertzienne sur la production et la sécurité de l'entreprise, s'est soustrait en connaissance de cause à son obligation de s'assurer des conditions de régularité de l'utilisation de l'installation radioélectrique ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes de contradiction et relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 39-1, L. 39-6, L. 89 du Code des postes et télécommunications et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Denis Y... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; "aux motifs que Denis Y... fait valoir qu'il n'est ni le président-directeur général de la SA Brasserie Fischer, ni le responsable de la direction technique, auteur de la demande de matériel litigieux, en 1992, soit quatre ans avant sa nomination ; que cependant il résulte, d'une part, de l'organigramme de la Brasserie Fischer déposé par Denis Y... qu'en cas d'absence, le directeur technique (M. Z...) est remplacé par le directeur général (M. Y...), d'autre part, du dossier de la procédure, que le jour des faits, Denis Y... a personnellement mandaté M. A..., chef du service publicité, et M. X..., responsable de la sécurité pour répondre aux interrogatoires des OPJ, cette délégation démontrant ainsi que ce jour-là, il était le responsable pénal du fonctionnement du service technique de la SA ; "alors, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le chef d'entreprise en sa qualité de dirigeant de la personne morale incombe, dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, au président du conseil d'administration chargé de la direction générale de la société, qui ne peut s'exonérer qu'en déléguant personnellement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité pénale de Denis Y..., directeur général de la société Brasserie Fischer, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs du président-directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la décision de condamnation au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, en omettant de caractériser une faute personnelle imputable à Denis Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du Code pénal et L. 39-1 du Code des postes et télécommunications" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle, n'ayant ni la qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme, ni la responsabilité de sa direction technique, il n'était pas responsable pénalement des faits reprochés, les juges du second degré relèvent que l'organigramme de l'entreprise, versé au dossier, prévoit qu'en cas d'absence, le directeur technique est remplacé par le directeur général ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs et dès lors que le directeur général, qui encourt en application de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, la même responsabilité que le président du conseil d'administration, ne peut s'en exonérer que s'il justifie d'une délégation de ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372604cd580146774224e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel