Cour de Cassation · cr — 21 septembre 1999
- ECLI
- 61372603cd5801467742249e
- Date
- 21 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de a violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par un magistrat, dont on ignore l'identité, de la cour d'appel autrement composée que lors des débats et du délibéré ; " alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt d'une cour d'appel qui n'indique pas qu'il a été fait application pour la lecture de la décision des dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt n° 699 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 9 amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de a violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par un magistrat, dont on ignore l'identité, de la cour d'appel autrement composée que lors des débats et du délibéré ; " alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt d'une cour d'appel qui n'indique pas qu'il a été fait application pour la lecture de la décision des dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir qu'il a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 1999
Référence
61372603cd5801467742249e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel