Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422489
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 à 321-5 du Code pénal, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adolphe Y...et François X...coupables du délit de recel et les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans ; " aux motifs que " Adolphe Y...et François X...persistent à dénier les faits reprochés, ne contestent pas avoir vendu le 29 juin 1997 deux meubles à Auguste Z..., soutiennent que le bahut vendu avait été acheté au début du mois de juin 1997 à un certain Maurice A...; qu'ils ne contestent pas avoir vendu le 29 juin 1997 au marché aux puces de Villeurbanne à 5 heures 30 un meuble à Auguste Z...pour la somme de 6 000 francs à 8 000 francs ; que cette vente a été concrétisée par une facture établie par Auguste Z...sur laquelle Adolphe Y...a reconnu sa signature ; que, selon les déclarations d'Adolphe Y..., le bahut vendu le 29 juin 1997 à Auguste Z...était remisé au domicile de son beau-frère François X...; que la cour d'appel constate que vers 7 heures, Yvette B...a formellement identifié dans le stand tenu par Auguste Z...un bahut deux corps en noyer et une huche à pain dérobés quelques jours plus tôt dans la résidence secondaire de sa soeur Marcelle C... ; qu'Auguste Z...a toujours reconnu avoir acheté ces deux meubles le même jour vers 5 heures 30 à Adolphe Y...qui était accompagné de François X...; qu'il a affirmé que ces deux meubles correspondaient à ceux figurant sur les deux photographies représentant un buffet deux corps et une huche à pain remises par Marcelle B...victime d'un vol commis par effraction quelques jours plus tôt ; que le tribunal a fait une exacte analyse des faits en déclarant Adolphe Y...et François X...coupables du délit de recel de vol ; que ceux-ci ne contestent pas avoir vendu deux meubles à Auguste Z..., même s'ils tentent vainement de faire accroire qu'il s'agirait de meubles distincts ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision du tribunal ; " alors qu'en déduisant l'identité entre les meubles volés et ceux vendus par Adolphe Y...de la seule facture sur laquelle ce dernier avait apposé son nom, sans répondre du moyen péremptoire des demandeurs qui faisaient valoir que cette facture avait été entièrement rédigée par l'acheteur, Auguste Z..., et qu'Adolphe Y..., illettré, n'avait pu en contrôler les mentions et indications, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée pour faire la preuve de ce que les meubles dont cette facture constatait la vente étaient ceux-là mêmes qu'il avait cédés à Auguste Z..., les juges du fond ont privé leur décision de motifs au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part et en tout cas, que le recel suppose que le prévenu ait eu connaissance de l'origine frauduleuse du bien concerné à l'instant où il est entré en possession ; qu'à supposer que les biens vendus à Auguste Z...par Adolphe Y...et François X...étaient ceux dérobés à Marcelle B..., la cour d'appel n'a nullement constaté que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse de ces meubles, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...François, - Y...Adolphe, contre : 1) l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 juin 1998, qui, pour recel d'objets provenant d'un vol, les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; 2) l'arrêt de la même Cour, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 septembre 1998 : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que ce pourvoi, formé le 8 janvier 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 1998 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 à 321-5 du Code pénal, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adolphe Y...et François X...coupables du délit de recel et les a condamnés à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé à leur encontre l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans ; " aux motifs que " Adolphe Y...et François X...persistent à dénier les faits reprochés, ne contestent pas avoir vendu le 29 juin 1997 deux meubles à Auguste Z..., soutiennent que le bahut vendu avait été acheté au début du mois de juin 1997 à un certain Maurice A...; qu'ils ne contestent pas avoir vendu le 29 juin 1997 au marché aux puces de Villeurbanne à 5 heures 30 un meuble à Auguste Z...pour la somme de 6 000 francs à 8 000 francs ; que cette vente a été concrétisée par une facture établie par Auguste Z...sur laquelle Adolphe Y...a reconnu sa signature ; que, selon les déclarations d'Adolphe Y..., le bahut vendu le 29 juin 1997 à Auguste Z...était remisé au domicile de son beau-frère François X...; que la cour d'appel constate que vers 7 heures, Yvette B...a formellement identifié dans le stand tenu par Auguste Z...un bahut deux corps en noyer et une huche à pain dérobés quelques jours plus tôt dans la résidence secondaire de sa soeur Marcelle C... ; qu'Auguste Z...a toujours reconnu avoir acheté ces deux meubles le même jour vers 5 heures 30 à Adolphe Y...qui était accompagné de François X...; qu'il a affirmé que ces deux meubles correspondaient à ceux figurant sur les deux photographies représentant un buffet deux corps et une huche à pain remises par Marcelle B...victime d'un vol commis par effraction quelques jours plus tôt ; que le tribunal a fait une exacte analyse des faits en déclarant Adolphe Y...et François X...coupables du délit de recel de vol ; que ceux-ci ne contestent pas avoir vendu deux meubles à Auguste Z..., même s'ils tentent vainement de faire accroire qu'il s'agirait de meubles distincts ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision du tribunal ; " alors qu'en déduisant l'identité entre les meubles volés et ceux vendus par Adolphe Y...de la seule facture sur laquelle ce dernier avait apposé son nom, sans répondre du moyen péremptoire des demandeurs qui faisaient valoir que cette facture avait été entièrement rédigée par l'acheteur, Auguste Z..., et qu'Adolphe Y..., illettré, n'avait pu en contrôler les mentions et indications, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée pour faire la preuve de ce que les meubles dont cette facture constatait la vente étaient ceux-là mêmes qu'il avait cédés à Auguste Z..., les juges du fond ont privé leur décision de motifs au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part et en tout cas, que le recel suppose que le prévenu ait eu connaissance de l'origine frauduleuse du bien concerné à l'instant où il est entré en possession ; qu'à supposer que les biens vendus à Auguste Z...par Adolphe Y...et François X...étaient ceux dérobés à Marcelle B..., la cour d'appel n'a nullement constaté que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse de ces meubles, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 1998 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juin 1998 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372603cd58014677422489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel