Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd5801467742247a
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que lors des débats et du délibéré, la cour était composée de Mme Fontaine, président, Mmes Sem et Farina, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Chaillou, président, lequel a signé la décision avec le greffier ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui constate qu'il a été procédé à sa lecture et signé par un magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans fermes ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que X... avait toujours nié les faits sans jamais trouver une explication aux accusations de sa belle-fille, dont les explications avaient toujours été identiques ; que bien que X... n'eût encore fait l'objet d'aucune condamnation, l'extrême gravité des faits commis, leur répétition dans le temps et l'importance du préjudice subi par la victime justifiaient une application sévère de la loi pénale ; "et, aux motifs, propres, que les explications du prévenu concernant les raisons des accusations ne pouvaient être retenues ; que X... reconnaissait qu'il entretenait de bonnes relations avec l'enfant de sa concubine, qu'il aidait dans ses devoirs ; "alors, d'une part, qu'en application de la présomption d'innocence, il ne peut être exigé du prévenu qu'il trouve une explication aux accusations portées contre lui par la victime, la charge de la preuve incombant au ministère public ; qu'en déclarant X... coupable en raison de l'impossibilité pour lui de "trouver une explication aux accusations de sa belle-fille", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir la circonstance aggravante d'autorité sur la victime sans caractériser les éléments de fait d'où serait résultée cette autorité ; que sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, la qualité de concubin de la mère de la victime étant, à elle seule, insuffisante ; "alors, enfin, qu' en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en n'ayant pris en compte que la gravité des faits et leur répétition sans s'interroger sur la personnalité de X..., père d'une enfant de neuf ans, dont l'incarcération entraînerait la ruine de sa famille, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date 11 mars 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que lors des débats et du délibéré, la cour était composée de Mme Fontaine, président, Mmes Sem et Farina, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Chaillou, président, lequel a signé la décision avec le greffier ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui constate qu'il a été procédé à sa lecture et signé par un magistrat n'ayant pas participé aux débats et au délibéré" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats du 4 février 1999 et lors du délibéré, de Mme Fontaine, président, de Mme Farina et Mme Sem, conseillers, et lors du prononcé de M. Chaillou, président, et de Mme Farina et Mme Sem, conseillers ; Qu'il se déduit de ces mentions que l'un des deux magistrats présents lors des débats et du délibéré a donné lecture de la décision en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que la signature, fût-elle illisible, est censée émaner du magistrat habilité à cet effet ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans fermes ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que X... avait toujours nié les faits sans jamais trouver une explication aux accusations de sa belle-fille, dont les explications avaient toujours été identiques ; que bien que X... n'eût encore fait l'objet d'aucune condamnation, l'extrême gravité des faits commis, leur répétition dans le temps et l'importance du préjudice subi par la victime justifiaient une application sévère de la loi pénale ; "et, aux motifs, propres, que les explications du prévenu concernant les raisons des accusations ne pouvaient être retenues ; que X... reconnaissait qu'il entretenait de bonnes relations avec l'enfant de sa concubine, qu'il aidait dans ses devoirs ; "alors, d'une part, qu'en application de la présomption d'innocence, il ne peut être exigé du prévenu qu'il trouve une explication aux accusations portées contre lui par la victime, la charge de la preuve incombant au ministère public ; qu'en déclarant X... coupable en raison de l'impossibilité pour lui de "trouver une explication aux accusations de sa belle-fille", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir la circonstance aggravante d'autorité sur la victime sans caractériser les éléments de fait d'où serait résultée cette autorité ; que sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, la qualité de concubin de la mère de la victime étant, à elle seule, insuffisante ; "alors, enfin, qu' en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en n'ayant pris en compte que la gravité des faits et leur répétition sans s'interroger sur la personnalité de X..., père d'une enfant de neuf ans, dont l'incarcération entraînerait la ruine de sa famille, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu, que, en premier lieu, les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Attendu, que, en second lieu, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que la gravité des faits, commis sur une longue période, sur une enfant très jeune, de la part d'une personne qui était le concubin de la mère, et les conséquences graves qu'ont entraîné ces agissements sur la partie civile, justifient la peine prononcée ; qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deux premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372603cd5801467742247a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel