Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372603cd58014677422476
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts - pénal et civil - attaqués mentionnent que la cour d'assises de la Seine-Maritime siégeant à Rouen était composée, outre d'un président, de deux assesseurs dont Mlle Béatrice A..., juge au tribunal de grande instance du Havre, déléguée au tribunal de grande instance de Rouen par ordonnance de délégation du premier président en date du 13 janvier 1998 ; "alors que l'ordonnance de délégation du 13 janvier 1998 porte que Mlle Isabelle A..., juge au tribunal de grande instance du Havre, est déléguée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime, de sorte qu'en l'état de ces mentions non concordantes, laissant incertaine la composition de la cour d'assises, les arrêts attaqués encourent l'annulation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Joris Z... à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, au Crédit Lyonnais, au Crédit du Nord et enfin à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Haute-Normandie, chacun, la somme de 5 000 francs au titre de leur préjudice commercial ; "aux motifs que la Caisse régionale agricole mutuel de l'Eure, la Caisse régionale agricole mutuel de Haute-Normandie, le Crédit du Nord et le Crédit Lyonnais font état d'un préjudice commercial ; que la commission de vols à main armée au sein d'établissements destinés à accueillir du public contribue à générer un sentiment d'insécurité parmi celui-ci ; que, précisément, les banques entretiennent avec leurs clients des relations basées sur la confiance, cet élément associé à la sécurité constitue l'un des facteurs déterminants d'une stratégie concurrentielle ; qu'indiscutablement, les plaignantes ont ainsi subi, à travers les agissements de Joris Z... et de Saïd X... aujourd'hui condamnés, un préjudice dont l'importance doit également prendre en considération les frais occasionnés pour la mise en place d'un maximum de matériel sophistiqué et donc coûteux, pour prévenir la perpétration de tels crimes (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; "Alors qu'en statuant par de tels motifs généraux et abstraits, notamment sans qu'il ait été justifié par les parties civiles de ce que des frais auraient été engagés pour la mise en place de dispositifs de sécurité consécutivement aux faits reprochés au demandeur, la cour d'assises, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce chef de préjudice ainsi réparé constituait un préjudice certain, et non seulement hypothétique, directement causé par l'infraction, a méconnu les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me COSSA et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Joris, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 2 avril 1998, qui, pour vols avec arme et avec violences et tentative de vol avec arme, commis en état de récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de détention et de port d'arme et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 avril 1998 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt : Attendu que le demandeur, ayant épuisé son droit de se pourvoir, par l'exercice qu'il en avait fait, le même jour, selon déclaration au greffe de la cour d'assises, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ; que seul est recevable le pourvoi formé contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil, le 6 avril 1998, au greffe de la cour d'assises ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts - pénal et civil - attaqués mentionnent que la cour d'assises de la Seine-Maritime siégeant à Rouen était composée, outre d'un président, de deux assesseurs dont Mlle Béatrice A..., juge au tribunal de grande instance du Havre, déléguée au tribunal de grande instance de Rouen par ordonnance de délégation du premier président en date du 13 janvier 1998 ; "alors que l'ordonnance de délégation du 13 janvier 1998 porte que Mlle Isabelle A..., juge au tribunal de grande instance du Havre, est déléguée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime, de sorte qu'en l'état de ces mentions non concordantes, laissant incertaine la composition de la cour d'assises, les arrêts attaqués encourent l'annulation" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises de la Seine-Maritime, qui a jugé Joris Z..., était composée, notamment de Mme Béatrice A..., assesseur ; Que ce magistrat a été régulièrement désigné pour exercer cette fonction par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 13 janvier 1998 ; Que l'erreur commise sur le prénom de Mme A... dans l'ordonnance du 13 janvier 1998, la déléguant au tribunal de Rouen, pour lui permettre de siéger "en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime", conformément aux prescriptions de l'article 249 du Code de procédure pénale, se trouve dépourvue de conséquence dès lors qu'aucune incertitude réelle ne peut exister sur l'identité du magistrat concerné par ladite ordonnance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Joris Z... à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, au Crédit Lyonnais, au Crédit du Nord et enfin à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Haute-Normandie, chacun, la somme de 5 000 francs au titre de leur préjudice commercial ; "aux motifs que la Caisse régionale agricole mutuel de l'Eure, la Caisse régionale agricole mutuel de Haute-Normandie, le Crédit du Nord et le Crédit Lyonnais font état d'un préjudice commercial ; que la commission de vols à main armée au sein d'établissements destinés à accueillir du public contribue à générer un sentiment d'insécurité parmi celui-ci ; que, précisément, les banques entretiennent avec leurs clients des relations basées sur la confiance, cet élément associé à la sécurité constitue l'un des facteurs déterminants d'une stratégie concurrentielle ; qu'indiscutablement, les plaignantes ont ainsi subi, à travers les agissements de Joris Z... et de Saïd X... aujourd'hui condamnés, un préjudice dont l'importance doit également prendre en considération les frais occasionnés pour la mise en place d'un maximum de matériel sophistiqué et donc coûteux, pour prévenir la perpétration de tels crimes (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; "Alors qu'en statuant par de tels motifs généraux et abstraits, notamment sans qu'il ait été justifié par les parties civiles de ce que des frais auraient été engagés pour la mise en place de dispositifs de sécurité consécutivement aux faits reprochés au demandeur, la cour d'assises, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce chef de préjudice ainsi réparé constituait un préjudice certain, et non seulement hypothétique, directement causé par l'infraction, a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'assises a caractérisé l'existence d'un préjudice de nature commerciale, certain et directement causé par les infractions dont Joris Z... a été déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 6 avril 1998 au greffe de la maison d'arrêt : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 6 avril 1998 au greffe de la cour d'assises : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372603cd58014677422476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel