Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372603cd5801467742244e
- Date
- 29 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 102 du Code de la route, 6 et 551 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 2 juin 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 102 du Code de la route, 6 et 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que Guy X... a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239 du Code de la route, pour avoir, le 6 novembre 1997, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer l'infraction établie de ce chef, le tribunal retient que la plaque d'immatriculation arrière de son véhicule présente un fond blanc avec lettres et chiffres noirs, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orange vers l'arrière ; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie, en violation de l'article 12 dudit arrêté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement a caractérisé la contravention poursuivie sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372603cd5801467742244e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel