Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd58014677422447
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal et prononcé une peine de 15 000 francs d'amende et des condamnations civiles ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 16 septembre 1996, Bernard Y..., sociétaire de la société de chasse de Beurières s'était présenté à la gendarmerie d'Arlanc pour déposer plainte contre Joseph Z..., exposant que la veille vers 11 heures 45, il se trouvait à la fin d'une partie de chasse avec Philippe A..., président de la même société et des membres de celle-ci Jean-Louis Z... et Maurice X... au bord du chemin reliant Sails à Beurières ; qu'il avait son fusil déchargé en bandoulière et qu'il écoutait des chiens qui s'étaient dispersés, lorsque Joseph Z... était arrivé au volant de son véhicule R 21, avait fait un écart volontaire pour foncer sur Philippe A... qui avait dû reculer, puis continué sa progression en lui fonçant dessus, l'obligeant à se réfugier dans le fossé et tentant même en passant près de lui, de lui arracher son fusil en faisant céder la bandoulière et provoquant la chute de l'arme ; que Philippe A... confirmait qu'après la partie de chasse, ayant son fusil cassé sur l'épaule, il avait entendu un véhicule arriver derrière lui, que s'étant retourné, il avait vu Joseph Z... au volant d'un véhicule R 21 donner un grand coup de volant sur la gauche pour le heurter, l'obligeant à sauter en arrière ; que Joseph Z... avait continué sa route et avait effectué la même manoeuvre en arrivant à hauteur de Bernard Y..., lui faisant au passage tomber son fusil en lui tapant sur le dos ; que Maurice X... a déclaré qu'effectivement Joseph Z... était passé dans son véhicule normalement à côté de lui mais que remontant le chemin, il avait fait un écart à gauche en direction de Philippe A... en arrivant à son niveau, obligeant ce piéton à faire un saut en arrière, mais qu'en raison de son emplacement de la courbe du chemin, il n'avait pas été témoin des faits s'étant passés ensuite au niveau de Bernard Y... ; qu'il précisait que Philippe A... avait son fusil cassé sur l'épaule et qu'à aucun moment il ne l'avait vu mettre en joue son arme en direction de Joseph Z... ; que Joseph Z... a déclaré qu'il avait, compte tenu d'un précédent accident, été indigné en voyant que les trois chasseurs X..., A... et Y... étaient postés en action de chasse sur le chemin et qu'ils n'avaient pas fait d'écart pour les éviter se contentant de conserver sa trajectoire ; que Philippe A... avait fait mine de le mettre en joue et qu'il n'avait nullement fait tomber le fusil de Bernard Y... ; que si Joseph Z... nie avoir fait un écart vers les piétons Philippe A... puis Bernard Y..., il reconnaît au moins avoir volontairement continué sa progression avec son véhicule vers les piétons se trouvant sur sa trajectoire ; que le témoin X... qui personnellement ne reproche rien au prévenu et qui paraît objectif puisqu'il reconnaît n'avoir rien vu de ce qui concerne la victime Bernard Y... a parfaitement confirmé la déclaration de Philippe A..., celui-ci confirmant celle de Bernard Y... ; qu'ainsi, il apparaît à la Cour que Joseph Z... dont il est évident qu'il s'oppose à l'organisation des chasses par le bureau de la société de chasse de Beurières, c'est-à-dire Philippe A... et Bernard Y..., a dirigé volontairement son véhicule vers ceux-ci se trouvant sur un chemin, les obligeant à sauter dans le fossé pour ne pas être heurtés, cette manoeuvre avec un véhicule utilisé comme une arme étant de nature à impressionner vivement les victimes ; que la cour confirmera le jugement ayant déclaré Joseph Z... coupable de l'infraction reprochée ; " et aux motifs que Joseph Z..., qui n'a jamais jusqu'alors été condamné à l'emprisonnement, ne s'étant vu infligé que des amendes pour outrage à agent de la force publique et contravention à la réglementation de la circulation, paraît présenter quelques traits psychologiques pouvant expliquer son comportement ; qu'il apparaît qu'il n'a pas eu l'intention de réellement heurter les victimes mais seulement de leur faire peur ; qu'en conséquence, une peine d'emprisonnement ferme n'apparaît pas adaptée et que, réformant le jugement, la cour le condamnera à une amende de 15 000 francs justifiée par la gravité des faits et par les revenus déclarés du prévenu à hauteur de plus de 50 000 francs par mois ; " alors que, d'une part, le demandeur avait reconnu que, circulant à vitesse normale sur la route, il n'avait pas modifié sa trajectoire pour éviter les deux chasseurs qui se trouvaient eux-mêmes non pas sur le bord du chemin, mais postés sur la partie de la voie publique réservée à la circulation automobile, ce dont il se déduisait que même si les chasseurs avaient pu être surpris par la progression du véhicule, le demandeur n'avait pas fait un " écart volontaire à gauche pour leur foncer dessus ", de sorte que la Cour, qui a retenu à charge contre le prévenu ses propres déclarations sans s'expliquer davantage sur l'endroit où étaient postés les chasseurs au moment des faits, constatation qui s'imposait d'autant plus qu'en dépendait l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires avec arme, en l'occurrence l'automobile, a entaché la déclaration de culpabilité de défaut de motifs ; " et alors que, d'autre part, il résulte des constatations souveraines de la Cour que le seul témoin objectif des faits, Maurice X..., s'il confirme la déclaration de Philippe A..., n'a rien vu en ce qui concerne Y..., de sorte que la Cour, qui pour estimer constituée l'infraction à l'égard de Bernard Y..., énonce que les déclarations de Philippe A... concernant l'attitude du demandeur envers Bernard Y... seraient justifiées au seul motif que les déclarations de Maurice X... relatives à Philippe A... paraissaient objectives, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité sur les faits imputés au demandeur à l'encontre de Bernard Y... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1998, qui, pour délits de violences volontaires, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal et prononcé une peine de 15 000 francs d'amende et des condamnations civiles ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 16 septembre 1996, Bernard Y..., sociétaire de la société de chasse de Beurières s'était présenté à la gendarmerie d'Arlanc pour déposer plainte contre Joseph Z..., exposant que la veille vers 11 heures 45, il se trouvait à la fin d'une partie de chasse avec Philippe A..., président de la même société et des membres de celle-ci Jean-Louis Z... et Maurice X... au bord du chemin reliant Sails à Beurières ; qu'il avait son fusil déchargé en bandoulière et qu'il écoutait des chiens qui s'étaient dispersés, lorsque Joseph Z... était arrivé au volant de son véhicule R 21, avait fait un écart volontaire pour foncer sur Philippe A... qui avait dû reculer, puis continué sa progression en lui fonçant dessus, l'obligeant à se réfugier dans le fossé et tentant même en passant près de lui, de lui arracher son fusil en faisant céder la bandoulière et provoquant la chute de l'arme ; que Philippe A... confirmait qu'après la partie de chasse, ayant son fusil cassé sur l'épaule, il avait entendu un véhicule arriver derrière lui, que s'étant retourné, il avait vu Joseph Z... au volant d'un véhicule R 21 donner un grand coup de volant sur la gauche pour le heurter, l'obligeant à sauter en arrière ; que Joseph Z... avait continué sa route et avait effectué la même manoeuvre en arrivant à hauteur de Bernard Y..., lui faisant au passage tomber son fusil en lui tapant sur le dos ; que Maurice X... a déclaré qu'effectivement Joseph Z... était passé dans son véhicule normalement à côté de lui mais que remontant le chemin, il avait fait un écart à gauche en direction de Philippe A... en arrivant à son niveau, obligeant ce piéton à faire un saut en arrière, mais qu'en raison de son emplacement de la courbe du chemin, il n'avait pas été témoin des faits s'étant passés ensuite au niveau de Bernard Y... ; qu'il précisait que Philippe A... avait son fusil cassé sur l'épaule et qu'à aucun moment il ne l'avait vu mettre en joue son arme en direction de Joseph Z... ; que Joseph Z... a déclaré qu'il avait, compte tenu d'un précédent accident, été indigné en voyant que les trois chasseurs X..., A... et Y... étaient postés en action de chasse sur le chemin et qu'ils n'avaient pas fait d'écart pour les éviter se contentant de conserver sa trajectoire ; que Philippe A... avait fait mine de le mettre en joue et qu'il n'avait nullement fait tomber le fusil de Bernard Y... ; que si Joseph Z... nie avoir fait un écart vers les piétons Philippe A... puis Bernard Y..., il reconnaît au moins avoir volontairement continué sa progression avec son véhicule vers les piétons se trouvant sur sa trajectoire ; que le témoin X... qui personnellement ne reproche rien au prévenu et qui paraît objectif puisqu'il reconnaît n'avoir rien vu de ce qui concerne la victime Bernard Y... a parfaitement confirmé la déclaration de Philippe A..., celui-ci confirmant celle de Bernard Y... ; qu'ainsi, il apparaît à la Cour que Joseph Z... dont il est évident qu'il s'oppose à l'organisation des chasses par le bureau de la société de chasse de Beurières, c'est-à-dire Philippe A... et Bernard Y..., a dirigé volontairement son véhicule vers ceux-ci se trouvant sur un chemin, les obligeant à sauter dans le fossé pour ne pas être heurtés, cette manoeuvre avec un véhicule utilisé comme une arme étant de nature à impressionner vivement les victimes ; que la cour confirmera le jugement ayant déclaré Joseph Z... coupable de l'infraction reprochée ; " et aux motifs que Joseph Z..., qui n'a jamais jusqu'alors été condamné à l'emprisonnement, ne s'étant vu infligé que des amendes pour outrage à agent de la force publique et contravention à la réglementation de la circulation, paraît présenter quelques traits psychologiques pouvant expliquer son comportement ; qu'il apparaît qu'il n'a pas eu l'intention de réellement heurter les victimes mais seulement de leur faire peur ; qu'en conséquence, une peine d'emprisonnement ferme n'apparaît pas adaptée et que, réformant le jugement, la cour le condamnera à une amende de 15 000 francs justifiée par la gravité des faits et par les revenus déclarés du prévenu à hauteur de plus de 50 000 francs par mois ; " alors que, d'une part, le demandeur avait reconnu que, circulant à vitesse normale sur la route, il n'avait pas modifié sa trajectoire pour éviter les deux chasseurs qui se trouvaient eux-mêmes non pas sur le bord du chemin, mais postés sur la partie de la voie publique réservée à la circulation automobile, ce dont il se déduisait que même si les chasseurs avaient pu être surpris par la progression du véhicule, le demandeur n'avait pas fait un " écart volontaire à gauche pour leur foncer dessus ", de sorte que la Cour, qui a retenu à charge contre le prévenu ses propres déclarations sans s'expliquer davantage sur l'endroit où étaient postés les chasseurs au moment des faits, constatation qui s'imposait d'autant plus qu'en dépendait l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires avec arme, en l'occurrence l'automobile, a entaché la déclaration de culpabilité de défaut de motifs ; " et alors que, d'autre part, il résulte des constatations souveraines de la Cour que le seul témoin objectif des faits, Maurice X..., s'il confirme la déclaration de Philippe A..., n'a rien vu en ce qui concerne Y..., de sorte que la Cour, qui pour estimer constituée l'infraction à l'égard de Bernard Y..., énonce que les déclarations de Philippe A... concernant l'attitude du demandeur envers Bernard Y... seraient justifiées au seul motif que les déclarations de Maurice X... relatives à Philippe A... paraissaient objectives, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité sur les faits imputés au demandeur à l'encontre de Bernard Y... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation aux parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372602cd58014677422447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel