Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd58014677422446
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de mise en danger d'autrui ; "aux motifs qu' "en raison d'une vitesse trois fois supérieure à celle autorisée en agglomération, du lieu où elle a été constatée et des circonstances climatiques, réduisant très nettement l'adhérence de la moto et rendant très aléatoire tout freinage d'urgence, Mehdi X... a, par une probabilité très importante d'accident corporel, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures..." ; "alors que le seul fait de rouler à une vitesse élevée en agglomération ne saurait en soi constituer le délit de mise en danger d'autrui ; que faute d'avoir constaté qu'une personne physique précise et déterminée ait été exposée directement à un risque "immédiat", ainsi que le prescrit la loi, de mort ou de blessures par la faute du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention d'excès de vitesse et l'a condamné à 2 000 francs d'amende, après l'avoir déclaré coupable du délit d'exposition à un risque de mort ou de blessures à raison de ce même excès de vitesse ; aux motifs que "le délit spécifique retenu contre le prévenu n'est pas exclusif de la contravention particulière d'excès de vitesse portée à la prévention et qu'il convient, par réformation, de retenir la culpabilité de ce chef et de porter condamnation à hauteur de 2 000 francs d'amende" ; "alors qu'en vertu de la règle "non bis in idem", une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine et que la juridiction saisie ne peut retenir que la qualification la plus haute ; qu'en déclarant le prévenu coupable à la fois du délit de mise en danger d'autrui et, pour le même fait, de la contravention d'excès de vitesse et en prononçant à son encontre une double condamnation, l'arrêt attaqué a violé la règle susvisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehdi, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, du 16 octobre 1997, chambre correctionnelle, qui, pour mise en danger d'autrui et excès de vitesse, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 10 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de mise en danger d'autrui ; "aux motifs qu' "en raison d'une vitesse trois fois supérieure à celle autorisée en agglomération, du lieu où elle a été constatée et des circonstances climatiques, réduisant très nettement l'adhérence de la moto et rendant très aléatoire tout freinage d'urgence, Mehdi X... a, par une probabilité très importante d'accident corporel, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures..." ; "alors que le seul fait de rouler à une vitesse élevée en agglomération ne saurait en soi constituer le délit de mise en danger d'autrui ; que faute d'avoir constaté qu'une personne physique précise et déterminée ait été exposée directement à un risque "immédiat", ainsi que le prescrit la loi, de mort ou de blessures par la faute du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour caractériser le délit de mise en danger délibérée d'autrui, dont ils ont déclaré le prévenu coupable, les juges du second degré relèvent, outre les motifs repris au moyen, qu'il circulait à motocyclette, sur une chaussée humide, à la vitesse de 156 Km/h, dans une zone habitée d'une agglomération, à proximité d'un carrefour, et qu'un tel comportement, qui est habituel de sa part, a engendré un climat d'insécurité chez les habitants des communes qu'il traverse ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention d'excès de vitesse et l'a condamné à 2 000 francs d'amende, après l'avoir déclaré coupable du délit d'exposition à un risque de mort ou de blessures à raison de ce même excès de vitesse ; aux motifs que "le délit spécifique retenu contre le prévenu n'est pas exclusif de la contravention particulière d'excès de vitesse portée à la prévention et qu'il convient, par réformation, de retenir la culpabilité de ce chef et de porter condamnation à hauteur de 2 000 francs d'amende" ; "alors qu'en vertu de la règle "non bis in idem", une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine et que la juridiction saisie ne peut retenir que la qualification la plus haute ; qu'en déclarant le prévenu coupable à la fois du délit de mise en danger d'autrui et, pour le même fait, de la contravention d'excès de vitesse et en prononçant à son encontre une double condamnation, l'arrêt attaqué a violé la règle susvisée" ; Attendu qu'en prononçant des peines distinctes pour le délit de mise en danger d'autrui et la contravention d'excès de vitesse, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi pénale ; Qu'en effet, si un même fait ne peut être sanctionné sous deux qualifications différentes, il en est autrement lorsque les infractions en concours diffèrent dans leurs éléments constitutifs et non réprimées par des textes protégeant des intérêts collectifs ou individuels distincts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) mise en danger de la personne
Référence
61372602cd58014677422446
Données disponibles
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