Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd5801467742243f
- Date
- 23 juin 1999
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 37 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'immunité diplomatique ; " aux motifs qu'il résulte d'une télécopie émanant du ministère des Affaires Etrangères Français qu'à la date du 12 novembre 1996, Aboubacar B..., huissier à l'ambassade de Guinée à Paris, était titulaire d'une carte spéciale n° SE 49 615 délivrée le 24 février 1986 et valable jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'en sa qualité de membre du personnel et technique d'une mission diplomatique, il bénéficiait-conformément à l'article 37 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961- de " l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions " ; " que la Cour estime qu'en l'espèce, Aboubacar B... n'était nullement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle relève, à cet égard, qu'il ne justifie d'aucune mission officielle confiée par son ambassade, contrairement à ce qu'il soutient en cote 5 de son dossier de plaidoirie, dont il résulte qu'il se serait rendu à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour y accueillir Mme Z... A..., épouse d'une personnalité guinéenne, arrivant de Conakry par vol régulier d'Air France ; " que la Cour constate que sa première version était toute autre, puisqu'il a déclaré aux services de police, le 12 novembre 1996, qu'il s'était rendu à l'aéroport de Roissy pour y accueillir quatre particuliers guinéens désireux d'acquérir des voitures d'occasion en Belgique ; qu'il agissait de " sa propre initiative " et " que les services consulaires " ignoraient " tout " de sa démarche ; " qu'il n'attendait aucune rémunération et qu'il agissait " à titre personnel " et gracieux ; " que, dès lors, la Cour estime que la présence d'Aboubacar B... à l'aéroport de Roissy, le 12 novembre 1996 au matin, constituait une activité détachable de sa fonction ; qu'en conséquence, elle rejettera l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'immunité diplomatique ; " alors que, pour déterminer si une procédure d'information a été régulièrement engagée contre un prévenu excipant de l'immunité diplomatique, il convient de rechercher si ce prévenu bénéficiait ou non de ladite immunité à la date de l'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 12 août 1996, Aboubacar B..., membre du personnel d'une mission diplomatique, jouissait jusqu'au 31 décembre 1996 de l'immunité diplomatique ; que, de plus, Aboubacar B... demeurait dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il avait été autorisé par son ambassade à se rendre à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et que, pour accueillir les quatre passagers en provenance de Conakry, Aboubacar B... a fait état de sa carte spéciale ; qu'en refusant d'accorder l'immunité diplomatique au prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; " aux motifs que, le 12 novembre 1996, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Aboubacar B..., huissier à l'ambassade de Guinée à Paris, se présentait au contrôle transfrontière du terminal 1, muni de quatre télécopies, émanant en apparence de la société IMS à Anvers (Belgique) et constituant des demandes de visas pour quatre ressortissants guinéens ; " que, vers 9 heures 20, les ressortissants précités, à savoir Abdoulaye X..., Fallaye D..., Mjihine Z... et Mohamed X..., arrivant de Guinée via Dakar, se présentaient au contrôle transfrontière ; " qu'ils devaient être conduits en Belgique par un chauffeur au nom de Mohamed D... ; " qu'il est reproché à Aboubacar B... d'avoir produit des télécopies falsifiées pour faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier de quatre ressortissants étrangers sur le territoire français ; " que la Cour relève, en effet, que, lors de son audition du 12 novembre 1996, Aboubacar B... n'a jamais soutenu que sa rencontre avec Mohamed D..., le chauffeur, à l'aéroport de Roissy, ait été purement fortuite ; " que Mohamed D..., entendu le même jour par les services de police et qui a confirmé avoir remis les télécopies à Aboubacar B..., n'a pas davantage indiqué que sa rencontre avec le prévenu relevait d'un pur hasard ; qu'il ne donne, d'ailleurs, aucune réponse sur ce point dans son attestation du 20 janvier 1998 ; que la Cour considère, dès lors, qu'il y avait connivence entre Mohamed D...et Aboubacar B... et que la présence de ce dernier à l'aéroport de Roissy le 12 novembre 1996 ne devait rien au protocole, mais constituait la pièce maîtresse d'une opération préméditée ; " qu'en effet, les télécopies incriminées étaient des faux ; que celles-ci attestaient de ce que les ressortissants concernés devaient se rendre en Belgique pour acheter des véhicules automobiles ; " que, bien plus, Abdoulaye X... déclarait vouloir se rendre en Belgique pour y acheter diverses pièces de quincaillerie, tandis que Y... Z... motivait son voyage par le désir d'acquérir " divers effets de coiffure " ; " que, d'autre part, Aboubacar B... a déclaré ne connaître aucun des quatre passagers qu'il était venu accueillir et n'avoir agi qu'à titre purement gracieux ; que, nonobstant, l'un d'entre eux, Mohamed X..., a remis aux services de police une enveloppe au nom de " M. B...- ambassade de Guinée à Paris " contenant 3 000 francs français et 630 $ US qu'il devait donner au prévenu à son arrivée à Paris ; " que Mohamed X... a précisé, en outre que " M. B... devait " le " faire conduire en Belgique par voie terrestre " ; " qu'il importe peu que les quatre passagers aient bénéficié ou non de visas en bonne et due forme, dans la mesure où l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 édicte que, pour pouvoir transiter sur le territoire français, il faut justifier de ressources suffisantes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; " alors, d'une part, que le délit d'aide au séjour d'étrangers en France en situation irrégulière suppose la connaissance du caractère irrégulier à l'entrée d'un étranger en France ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce que le demandeur ne connaissait aucun des quatre passagers qu'il était venu accueillir, de ce qu'il avait agi à titre purement gracieux, qu'il ignorait que les fax litigieux étaient des faux et n'a pas établi l'élément intentionnel du délit incriminé, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il ne connaissait pas l'origine des quatre télécopies qui ne lui ont été remises qu'à l'aéroport ; qu'il ne connaissait aucun des quatre passagers en provenance de Conakry qui étaient attendus par Mohamed D... ; que ceux-ci étaient munis de visas réguliers ; que le demandeur n'a jamais connu Mohamed X... ; que le nom d'Aboubacar B... n'a pu être suggéré que par Mohamed D... ou par toute autre personne voulant nuire au demandeur ; que celui-ci n'a accompli aucun acte positif visant à la commission du délit ; qu'enfin, les agissements reprochés à Aboubacar B... ne correspondent en rien à l'appréciation que porte sur lui sa hiérarchie " ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 19 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine principale ; " au seul motif qu'en répression, les premiers juges ont fait au prévenu une juste application de la loi ; " alors que, selon les dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée, dans les cas prévus par ce texte, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ; que, par suite, méconnaissent ces exigences, l'arrêt comme le jugement qu'il confirme sur ce point, qui-pour condamner un prévenu déclaré coupable d'avoir facilité l'entrée et le séjour irréguliers d'un étranger en France à une peine d'interdiction du territoire français pendant dix ans-ne donne aucun motif justifiant la peine prononcée au regard de la gravité de l'infraction, alors que l'intéressé est le père de deux jumeaux nés en France et résidant en France et qu'il exerce l'autorité parentale sur eux " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B...Aboubacar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 juillet 1998, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 37 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'immunité diplomatique ; " aux motifs qu'il résulte d'une télécopie émanant du ministère des Affaires Etrangères Français qu'à la date du 12 novembre 1996, Aboubacar B..., huissier à l'ambassade de Guinée à Paris, était titulaire d'une carte spéciale n° SE 49 615 délivrée le 24 février 1986 et valable jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'en sa qualité de membre du personnel et technique d'une mission diplomatique, il bénéficiait-conformément à l'article 37 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961- de " l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions " ; " que la Cour estime qu'en l'espèce, Aboubacar B... n'était nullement dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle relève, à cet égard, qu'il ne justifie d'aucune mission officielle confiée par son ambassade, contrairement à ce qu'il soutient en cote 5 de son dossier de plaidoirie, dont il résulte qu'il se serait rendu à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour y accueillir Mme Z... A..., épouse d'une personnalité guinéenne, arrivant de Conakry par vol régulier d'Air France ; " que la Cour constate que sa première version était toute autre, puisqu'il a déclaré aux services de police, le 12 novembre 1996, qu'il s'était rendu à l'aéroport de Roissy pour y accueillir quatre particuliers guinéens désireux d'acquérir des voitures d'occasion en Belgique ; qu'il agissait de " sa propre initiative " et " que les services consulaires " ignoraient " tout " de sa démarche ; " qu'il n'attendait aucune rémunération et qu'il agissait " à titre personnel " et gracieux ; " que, dès lors, la Cour estime que la présence d'Aboubacar B... à l'aéroport de Roissy, le 12 novembre 1996 au matin, constituait une activité détachable de sa fonction ; qu'en conséquence, elle rejettera l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'immunité diplomatique ; " alors que, pour déterminer si une procédure d'information a été régulièrement engagée contre un prévenu excipant de l'immunité diplomatique, il convient de rechercher si ce prévenu bénéficiait ou non de ladite immunité à la date de l'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 12 août 1996, Aboubacar B..., membre du personnel d'une mission diplomatique, jouissait jusqu'au 31 décembre 1996 de l'immunité diplomatique ; que, de plus, Aboubacar B... demeurait dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il avait été autorisé par son ambassade à se rendre à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et que, pour accueillir les quatre passagers en provenance de Conakry, Aboubacar B... a fait état de sa carte spéciale ; qu'en refusant d'accorder l'immunité diplomatique au prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques " ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des poursuites engagées contre le prévenu, employé comme huissier à l'ambassade de Guinée à Paris, l'arrêt attaqué relève qu'il ne justifie pas s'être rendu à l'aéroport où les faits ont été constatés pour l'exécution d'une mission officielle, que dans un premier temps il a d'ailleurs expliqué qu'il agissait à titre personnel et qu'il s'en déduit que sa présence à l'aéroport correspondait à une activité détachable de ses fonctions ; Qu'en cet état, d'où il résulte que les actes reprochés à Aboubacar B... n'ont pas été commis dans l'exercice de ses fonctions et dès lors que les membres du personnel de service d'une ambassade ne bénéficient de l'immunité diplomatique, en application de l'article 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, que pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ; " aux motifs que, le 12 novembre 1996, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Aboubacar B..., huissier à l'ambassade de Guinée à Paris, se présentait au contrôle transfrontière du terminal 1, muni de quatre télécopies, émanant en apparence de la société IMS à Anvers (Belgique) et constituant des demandes de visas pour quatre ressortissants guinéens ; " que, vers 9 heures 20, les ressortissants précités, à savoir Abdoulaye X..., Fallaye D..., Mjihine Z... et Mohamed X..., arrivant de Guinée via Dakar, se présentaient au contrôle transfrontière ; " qu'ils devaient être conduits en Belgique par un chauffeur au nom de Mohamed D... ; " qu'il est reproché à Aboubacar B... d'avoir produit des télécopies falsifiées pour faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier de quatre ressortissants étrangers sur le territoire français ; " que la Cour relève, en effet, que, lors de son audition du 12 novembre 1996, Aboubacar B... n'a jamais soutenu que sa rencontre avec Mohamed D..., le chauffeur, à l'aéroport de Roissy, ait été purement fortuite ; " que Mohamed D..., entendu le même jour par les services de police et qui a confirmé avoir remis les télécopies à Aboubacar B..., n'a pas davantage indiqué que sa rencontre avec le prévenu relevait d'un pur hasard ; qu'il ne donne, d'ailleurs, aucune réponse sur ce point dans son attestation du 20 janvier 1998 ; que la Cour considère, dès lors, qu'il y avait connivence entre Mohamed D...et Aboubacar B... et que la présence de ce dernier à l'aéroport de Roissy le 12 novembre 1996 ne devait rien au protocole, mais constituait la pièce maîtresse d'une opération préméditée ; " qu'en effet, les télécopies incriminées étaient des faux ; que celles-ci attestaient de ce que les ressortissants concernés devaient se rendre en Belgique pour acheter des véhicules automobiles ; " que, bien plus, Abdoulaye X... déclarait vouloir se rendre en Belgique pour y acheter diverses pièces de quincaillerie, tandis que Y... Z... motivait son voyage par le désir d'acquérir " divers effets de coiffure " ; " que, d'autre part, Aboubacar B... a déclaré ne connaître aucun des quatre passagers qu'il était venu accueillir et n'avoir agi qu'à titre purement gracieux ; que, nonobstant, l'un d'entre eux, Mohamed X..., a remis aux services de police une enveloppe au nom de " M. B...- ambassade de Guinée à Paris " contenant 3 000 francs français et 630 $ US qu'il devait donner au prévenu à son arrivée à Paris ; " que Mohamed X... a précisé, en outre que " M. B... devait " le " faire conduire en Belgique par voie terrestre " ; " qu'il importe peu que les quatre passagers aient bénéficié ou non de visas en bonne et due forme, dans la mesure où l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 édicte que, pour pouvoir transiter sur le territoire français, il faut justifier de ressources suffisantes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; " alors, d'une part, que le délit d'aide au séjour d'étrangers en France en situation irrégulière suppose la connaissance du caractère irrégulier à l'entrée d'un étranger en France ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce que le demandeur ne connaissait aucun des quatre passagers qu'il était venu accueillir, de ce qu'il avait agi à titre purement gracieux, qu'il ignorait que les fax litigieux étaient des faux et n'a pas établi l'élément intentionnel du délit incriminé, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il ne connaissait pas l'origine des quatre télécopies qui ne lui ont été remises qu'à l'aéroport ; qu'il ne connaissait aucun des quatre passagers en provenance de Conakry qui étaient attendus par Mohamed D... ; que ceux-ci étaient munis de visas réguliers ; que le demandeur n'a jamais connu Mohamed X... ; que le nom d'Aboubacar B... n'a pu être suggéré que par Mohamed D... ou par toute autre personne voulant nuire au demandeur ; que celui-ci n'a accompli aucun acte positif visant à la commission du délit ; qu'enfin, les agissements reprochés à Aboubacar B... ne correspondent en rien à l'appréciation que porte sur lui sa hiérarchie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 19 et 21 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine principale ; " au seul motif qu'en répression, les premiers juges ont fait au prévenu une juste application de la loi ; " alors que, selon les dispositions de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée, dans les cas prévus par ce texte, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ; que, par suite, méconnaissent ces exigences, l'arrêt comme le jugement qu'il confirme sur ce point, qui-pour condamner un prévenu déclaré coupable d'avoir facilité l'entrée et le séjour irréguliers d'un étranger en France à une peine d'interdiction du territoire français pendant dix ans-ne donne aucun motif justifiant la peine prononcée au regard de la gravité de l'infraction, alors que l'intéressé est le père de deux jumeaux nés en France et résidant en France et qu'il exerce l'autorité parentale sur eux " ; Vu l'article 131-30 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre un étranger la peine d'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale du prévenu, notamment lorsque celui-ci réside habituellement en France et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Péronne, qui avait déclaré Aboubacar B... coupable et l'avait condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français à titre de peine principale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'interdiction du territoire au seul motif que les premiers juges avait fait une juste application de la loi pénale la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372602cd5801467742243f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel