Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372602cd5801467742243c
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; " alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; " alors enfin que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Monique Y... a pris part à la délibération de la Cour et du jury en qualité de cinquième juré ; " au motif que le président a indiqué que le juré n° 28, Monique Y..., avait été le professeur de la partie civile Priscilla Z..., et que les parties n'ont fait aucune observation ; " alors qu'il appartient à la Cour seule de se prononcer sur l'empêchement d'un juré, le président n'ayant aucune compétence pour ce faire ; que, constatant l'existence, chez le cinquième juré, d'une cause sérieuse d'empêchement, le président avait l'obligation de saisir la Cour qui devait, après avoir donné la parole aux parties, le conseil de l'accusé devant l'avoir en dernier, se prononcer sur l'opportunité de procéder ou non au remplacement de Monique Y... et qu'en omettant de saisir la Cour et en décidant seul de passer outre, le président a méconnu la compétence de la Cour ; " alors que le droit, qui résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour l'accusé d'être jugé par un tribunal impartial, ne peut faire l'objet d'aucune renonciation ; " alors que le silence de l'accusé ne constitue pas une renonciation à être jugé par une juridiction impartiale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 de l'ancien Code pénal, 131-1, 131-10 et 131-26 du Code pénal, 328 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; " en ce que la formule pré-rédigée de la feuille des questions comporte la mention dactylographiée suivante " La Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé... à la peine de... et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant... ", " alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille est une peine complémentaire qui se substitue, en matière criminelle, à la dégradation civique, tant automatiquement, sous l'empire de l'ancien Code pénal, de la condamnation à une peine criminelle et que, dès lors, une telle mention, qui présume nécessairement de la culpabilité de l'accusé, portée à l'avance par le président sur la feuille des questions, constitue, de la part de ce magistrat, une manifestation d'opinion qui lui est expressément interdite par les dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale, et prive ainsi la déclaration de la Cour et du jury de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE er HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 16 septembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; " alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; " alors enfin que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que " l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant une totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige " ; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider, avant même que l'intégralité de l'accusation soit révélée par la lecture de l'arrêt de renvoi, si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Monique Y... a pris part à la délibération de la Cour et du jury en qualité de cinquième juré ; " au motif que le président a indiqué que le juré n° 28, Monique Y..., avait été le professeur de la partie civile Priscilla Z..., et que les parties n'ont fait aucune observation ; " alors qu'il appartient à la Cour seule de se prononcer sur l'empêchement d'un juré, le président n'ayant aucune compétence pour ce faire ; que, constatant l'existence, chez le cinquième juré, d'une cause sérieuse d'empêchement, le président avait l'obligation de saisir la Cour qui devait, après avoir donné la parole aux parties, le conseil de l'accusé devant l'avoir en dernier, se prononcer sur l'opportunité de procéder ou non au remplacement de Monique Y... et qu'en omettant de saisir la Cour et en décidant seul de passer outre, le président a méconnu la compétence de la Cour ; " alors que le droit, qui résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour l'accusé d'être jugé par un tribunal impartial, ne peut faire l'objet d'aucune renonciation ; " alors que le silence de l'accusé ne constitue pas une renonciation à être jugé par une juridiction impartiale " ; Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a indiqué, au cours des débats, qu'un des neufs jurés avait été le professeur de la partie civile et que les parties n'ont fait aucune observation ; Qu'en cet état, les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues dès lors que le président s'est borné à soumettre aux parties une situation qui ne pouvait, en l'absence d'observations de leur part, être à l'origine d'une éventuelle cause d'empêchement nécessitant que la Cour se prononce sur l'opportunité de remplacer le juré concerné par le juré supplémentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 de l'ancien Code pénal, 131-1, 131-10 et 131-26 du Code pénal, 328 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; " en ce que la formule pré-rédigée de la feuille des questions comporte la mention dactylographiée suivante " La Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé... à la peine de... et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant... ", " alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille est une peine complémentaire qui se substitue, en matière criminelle, à la dégradation civique, tant automatiquement, sous l'empire de l'ancien Code pénal, de la condamnation à une peine criminelle et que, dès lors, une telle mention, qui présume nécessairement de la culpabilité de l'accusé, portée à l'avance par le président sur la feuille des questions, constitue, de la part de ce magistrat, une manifestation d'opinion qui lui est expressément interdite par les dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale, et prive ainsi la déclaration de la Cour et du jury de base légale " ; Attendu qu'il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume ou bien à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ; Qu'en effet, il ne résulte ni de l'article 358 du Code de procédure pénale ni d'aucun autre texte que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par lesquelles elle se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372602cd5801467742243c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel