Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422438
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, R. 40, 1, anciens, 112-1, 222-16, 222-14, 222-13, alinéa 1, 9, 132-72 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Mauricette Y... coupable d'avoir, entre le 11 juin 1990 et le 25 février 1994, volontairement et avec préméditation, commis des violences, en l'espèce en adressant aux époux Z..., A... et B... des lettres anonymes d'injures portant des accusations calomnieuses les concernant, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce et pour chacun d'eux aucune incapacité totale de travail ; " alors qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines par la loi antérieure ne peut être appliquée qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et de la prévention que les faits de violences volontaires caractérisées par l'envoi de lettres anonymes avaient été perpétrés du 11 juin 1990 au 25 février 1994, soit antérieurement à l'entrée en vigueur au nouveau Code pénal ; qu'en faisant application des articles 222-13 nouveau du Code pénal, tant au regard de l'incrimination que de la peine prononcée, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, R. 40, 1, R. 38, 1, anciens, 112-1, alinéa 1, et 222-16 du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mauricette Y... coupable d'avoir, entre le 19 février 1992 et le 24 avril 1994, troublé la tranquillité des époux Z... par des appels téléphoniques malveillants réitérés et a statué sur l'action civile ; " alors qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés ; qu'en l'espèce, l'incrimination visée à la prévention, à savoir " les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui " a été créée par le nouveau Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été commise le 19 février 1992 et n'ayant pas été définitivement jugée le 24 avril 1994, la Cour ne pouvait déclarer la prévenue coupable au titre de l'article 222-16 nouveau du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 624-1 et R. 624-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mauricette Y... coupable de violences avec préméditation, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortis du sursis, a statué sur l'action civile ; " aux motifs qu'il convient, toutefois, de relever en premier lieu en ce qui concerne les lettres anonymes que si le technicien du Centre de Recherches Criminelles de la Gendarmerie n'a pu, dans son avis du 8 décembre 1994, au vu de la seule carte postale de la main de Mauricette X... qui lui avait été soumise, imputer à cette dernière, les éléments de comparaison étant insuffisants, les lettres anonymes objet des plaintes déposées le 7 avril 1992 et le 10 juin 1993, des éléments de comparaison d'écriture supplémentaires de la main de Mauricette X... ont depuis pu être recueillis dont la comparaison avec les lettres anonymes reçues par les époux Z..., objet de la plainte déposée par M. Z... le 8 mars 1994 (et notamment les scellés 1, 2 et 3 du procès-verbal 131/ 1994 du 8 mars 1994, lettres postées le 5 juillet 1993, le 16 février 1994) et le 24 février 1994, font apparaître des similitudes significatives entre les écrits anonymes et l'écriture de Mauricette X... que ce soit au niveau de la formation de lettres ou de chiffres ; ainsi 14 mots T, par exemple, ont été retrouvés identiquement formés entre le texte ayant fait l'objet du scellé 2 et les écrits de Mauricette X... ou au niveau de fautes d'orthographe " apris ", " qui c'est faite ", " vous avez laisser ", " à en vomire ", ou à " l'orsque "... ces similitudes qui sont caractéristiques sont à rapprocher, même si les écrits et appels téléphoniques anonymes reçus au domicile des époux B... ayant fait l'objet de l'enquête à la suite de la plainte déposée par M. B... le 20 janvier 1990 ne sont pas visés à la prévention pour la période antérieure au 11 juin 1990, des similitudes qui avaient été relevées alors par le service technique d'investigation criminelle de la gendarmerie entre l'écriture de Mauricette X... et celle de l'anonymographe recherché, alors, par ailleurs, d'une part, que l'enquête a révélé qu'une relation pouvait être faite entre les époux Z... et les époux B... et alors, d'autre part, que l'analyse comparative d'écritures réalisée le 8 décembre 1994 par un technicien de l'Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie a relevé que les écrits anonymes reçus par les époux B... et les époux Z... avaient le même scripteur ; comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces similitudes dans la formation des lettres se retrouvent dans les courriers adressés aux époux A... demeurant eux aussi à Vix, les qualificatifs utilisés pour chacun des époux A... étant identiques à ceux utilisés lors des appels téléphoniques anonymes adressés aux époux B... ; il convient aussi de relever en deuxième lieu la connaissance de ce qui se passait à Vix et au sein de l'UMV dont a fait preuve l'auteur des lettres anonymes adressées aux époux Z... ou à certaines de leurs relations ou connaissances ; or, l'enquête a établi que dans les quelques jours précédant l'envoi d'une lettre anonyme à Mme Z..., postée le 5 juillet 1993, portant la mention " on vous dit très fatiguée, alors reposez-vous ", M. Z... avait dit à Mauricette X... que son épouse était très fatiguée ; elle a, de même, établi que dans les jours précédant l'envoi le 16 février 1994 à M. Z... d'une lettre portant l'indication qu'il n'était pas présent à une réunion de l'UMV, Mauricette X..., qui se renseignait sur ce qui se passait à ces réunions, avait appris qu'il n'était pas présent à celle-ci ; il convient de relever, enfin, au regard de ces éléments, l'origine de nombreux appels téléphoniques anonymes malveillants ci-dessus visés reçus tant au domicile des époux B..., qui demeurent un élément d'appréciation, qu'au domicile des époux Z... et dont l'enquête a révélé qu'ils provenaient de la ligne téléphonique du domicile des époux Y..., M. Z..., mais aussi M. B... ayant fait état d'une voix de femme entendue à l'occasion de ces appels et aucune explication valable n'ayant pu être fournie à cet égard tant par Mauricette X... que par son mari ; " alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond de relever et de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la Cour, qui n'a pas constaté les éléments de nature à caractériser la préméditation, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en l'état de la constatation de l'absence totale d'incapacité expressément relevée par les juges du fond les faits visés à la répression tombaient éventuellement sous le coup de l'article R. 624-1 nouveau du Code pénal, mais non sous celui des textes retenus par l'arrêt comme fondement de la condamnation, notamment l'article 222-13-9 du Code pénal ; " alors, enfin, que les violences ou voies de fait avec préméditations, au sens de l'article 309, alinéa 2-5, ancien du Code pénal devenu l'article 222-13-9 nouveau dudit Code, sans atteindre matériellement la personne ont provoqué chez le destinataire un choc émotif ou l'ont vivement impressionné ; que la Cour, qui n'a pas caractérisé que les faits reprochés à la prévenue avaient eu de telles conséquences chez les victimes, ni même que les appels téléphoniques et lettres anonymes étaient de nature à provoquer de telles conséquences, n'a pas légalement justifié son arrêt " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mauricette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1999, qui, pour appels téléphoniques malveillants et violences aggravées, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, R. 40, 1, anciens, 112-1, 222-16, 222-14, 222-13, alinéa 1, 9, 132-72 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Mauricette Y... coupable d'avoir, entre le 11 juin 1990 et le 25 février 1994, volontairement et avec préméditation, commis des violences, en l'espèce en adressant aux époux Z..., A... et B... des lettres anonymes d'injures portant des accusations calomnieuses les concernant, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, en l'espèce et pour chacun d'eux aucune incapacité totale de travail ; " alors qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines par la loi antérieure ne peut être appliquée qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et de la prévention que les faits de violences volontaires caractérisées par l'envoi de lettres anonymes avaient été perpétrés du 11 juin 1990 au 25 février 1994, soit antérieurement à l'entrée en vigueur au nouveau Code pénal ; qu'en faisant application des articles 222-13 nouveau du Code pénal, tant au regard de l'incrimination que de la peine prononcée, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, R. 40, 1, R. 38, 1, anciens, 112-1, alinéa 1, et 222-16 du Code pénal, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mauricette Y... coupable d'avoir, entre le 19 février 1992 et le 24 avril 1994, troublé la tranquillité des époux Z... par des appels téléphoniques malveillants réitérés et a statué sur l'action civile ; " alors qu'une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés ; qu'en l'espèce, l'incrimination visée à la prévention, à savoir " les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui " a été créée par le nouveau Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été commise le 19 février 1992 et n'ayant pas été définitivement jugée le 24 avril 1994, la Cour ne pouvait déclarer la prévenue coupable au titre de l'article 222-16 nouveau du Code pénal " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, R. 624-1 et R. 624-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mauricette Y... coupable de violences avec préméditation, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortis du sursis, a statué sur l'action civile ; " aux motifs qu'il convient, toutefois, de relever en premier lieu en ce qui concerne les lettres anonymes que si le technicien du Centre de Recherches Criminelles de la Gendarmerie n'a pu, dans son avis du 8 décembre 1994, au vu de la seule carte postale de la main de Mauricette X... qui lui avait été soumise, imputer à cette dernière, les éléments de comparaison étant insuffisants, les lettres anonymes objet des plaintes déposées le 7 avril 1992 et le 10 juin 1993, des éléments de comparaison d'écriture supplémentaires de la main de Mauricette X... ont depuis pu être recueillis dont la comparaison avec les lettres anonymes reçues par les époux Z..., objet de la plainte déposée par M. Z... le 8 mars 1994 (et notamment les scellés 1, 2 et 3 du procès-verbal 131/ 1994 du 8 mars 1994, lettres postées le 5 juillet 1993, le 16 février 1994) et le 24 février 1994, font apparaître des similitudes significatives entre les écrits anonymes et l'écriture de Mauricette X... que ce soit au niveau de la formation de lettres ou de chiffres ; ainsi 14 mots T, par exemple, ont été retrouvés identiquement formés entre le texte ayant fait l'objet du scellé 2 et les écrits de Mauricette X... ou au niveau de fautes d'orthographe " apris ", " qui c'est faite ", " vous avez laisser ", " à en vomire ", ou à " l'orsque "... ces similitudes qui sont caractéristiques sont à rapprocher, même si les écrits et appels téléphoniques anonymes reçus au domicile des époux B... ayant fait l'objet de l'enquête à la suite de la plainte déposée par M. B... le 20 janvier 1990 ne sont pas visés à la prévention pour la période antérieure au 11 juin 1990, des similitudes qui avaient été relevées alors par le service technique d'investigation criminelle de la gendarmerie entre l'écriture de Mauricette X... et celle de l'anonymographe recherché, alors, par ailleurs, d'une part, que l'enquête a révélé qu'une relation pouvait être faite entre les époux Z... et les époux B... et alors, d'autre part, que l'analyse comparative d'écritures réalisée le 8 décembre 1994 par un technicien de l'Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie a relevé que les écrits anonymes reçus par les époux B... et les époux Z... avaient le même scripteur ; comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces similitudes dans la formation des lettres se retrouvent dans les courriers adressés aux époux A... demeurant eux aussi à Vix, les qualificatifs utilisés pour chacun des époux A... étant identiques à ceux utilisés lors des appels téléphoniques anonymes adressés aux époux B... ; il convient aussi de relever en deuxième lieu la connaissance de ce qui se passait à Vix et au sein de l'UMV dont a fait preuve l'auteur des lettres anonymes adressées aux époux Z... ou à certaines de leurs relations ou connaissances ; or, l'enquête a établi que dans les quelques jours précédant l'envoi d'une lettre anonyme à Mme Z..., postée le 5 juillet 1993, portant la mention " on vous dit très fatiguée, alors reposez-vous ", M. Z... avait dit à Mauricette X... que son épouse était très fatiguée ; elle a, de même, établi que dans les jours précédant l'envoi le 16 février 1994 à M. Z... d'une lettre portant l'indication qu'il n'était pas présent à une réunion de l'UMV, Mauricette X..., qui se renseignait sur ce qui se passait à ces réunions, avait appris qu'il n'était pas présent à celle-ci ; il convient de relever, enfin, au regard de ces éléments, l'origine de nombreux appels téléphoniques anonymes malveillants ci-dessus visés reçus tant au domicile des époux B..., qui demeurent un élément d'appréciation, qu'au domicile des époux Z... et dont l'enquête a révélé qu'ils provenaient de la ligne téléphonique du domicile des époux Y..., M. Z..., mais aussi M. B... ayant fait état d'une voix de femme entendue à l'occasion de ces appels et aucune explication valable n'ayant pu être fournie à cet égard tant par Mauricette X... que par son mari ; " alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond de relever et de caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la Cour, qui n'a pas constaté les éléments de nature à caractériser la préméditation, n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en l'état de la constatation de l'absence totale d'incapacité expressément relevée par les juges du fond les faits visés à la répression tombaient éventuellement sous le coup de l'article R. 624-1 nouveau du Code pénal, mais non sous celui des textes retenus par l'arrêt comme fondement de la condamnation, notamment l'article 222-13-9 du Code pénal ; " alors, enfin, que les violences ou voies de fait avec préméditations, au sens de l'article 309, alinéa 2-5, ancien du Code pénal devenu l'article 222-13-9 nouveau dudit Code, sans atteindre matériellement la personne ont provoqué chez le destinataire un choc émotif ou l'ont vivement impressionné ; que la Cour, qui n'a pas caractérisé que les faits reprochés à la prévenue avaient eu de telles conséquences chez les victimes, ni même que les appels téléphoniques et lettres anonymes étaient de nature à provoquer de telles conséquences, n'a pas légalement justifié son arrêt " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Mauricette Y... est poursuivie, sur le fondement des articles 222-13 et 222-16 du Code pénal, d'une part, pour avoir, du 11 juin 1990 au 25 février 1994, exercé sur diverses personnes des violences avec préméditation par l'envoi de lettres anonymes injurieuses, d'autre part, pour avoir, du 19 février 1992 au 24 avril 1994, adressé aux époux Z... des appels téléphoniques malveillants et réitérés ; que l'arrêt attaqué l'en a déclarée coupable et l'a condamnée à des peines d'emprisonnement et d'amende et à des réparations civiles ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt lui a fait application des articles 222-13 et 222-16 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 seulement, alors que les faits sont pour partie antérieurs à cette date, et d'avoir prononcé des peines correctionnelles, alors que les faits qualifiés de violences avec préméditation, n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, ne constitueraient plus, au regard des nouveaux textes, qu'une contravention, dès lors que les peines prononcées, qui n'excèdent pas le maximum encouru par application de l'article 309 ancien du Code pénal précédemment applicable, sont justifiées par la déclaration de culpabilité du chef des appels téléphoniques malveillants commis depuis le 1er mars 1994, et que les réparations civiles sont dues quelle que soit la qualification retenue ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils contestent la qualification et les peines, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel