Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422429
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance comportant non-lieu partiel sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Pierre Y... ; "aux motifs qu'il y a lieu, en l'absence de toute autre critique susceptible de pouvoir être utilement prise en compte, de confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée ; "alors que, faute d'expliciter et de développer le fonds de l'affaire sur laquelle elle statue et de faire connaître en quoi l'ordonnance du juge d'instruction devait être confirmée, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt n° 134 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 juillet 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre François X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance comportant non-lieu partiel sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Pierre Y... ; "aux motifs qu'il y a lieu, en l'absence de toute autre critique susceptible de pouvoir être utilement prise en compte, de confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée ; "alors que, faute d'expliciter et de développer le fonds de l'affaire sur laquelle elle statue et de faire connaître en quoi l'ordonnance du juge d'instruction devait être confirmée, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs propres et adoptés pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie dénoncé par Jean-Pierre Y... ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
Référence
61372602cd58014677422429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel