Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd58014677422402
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 221-45, 222-47 et 222-48 de l'ancien Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2-1 du protocole n° 7 additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré qu'il existait à l'encontre de X... des charges suffisantes des crimes de viols commis sur des mineures de quinze ans par personne ayant autorité, le renvoyant ainsi devant la cour d'assises du département de la Guyane ; "alors que l'arrêt attaqué n'est que la reproduction littérale et intégrale du réquisitoire définitif rédigé par le procureur général près la cour de Fort-de-France, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé personnellement et effectivement à l'examen des charges retenues contre le mis en examen à l'issue de l'information, en méconnaissance des prescriptions de la loi" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 15 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane du chef de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 221-45, 222-47 et 222-48 de l'ancien Code pénal, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2-1 du protocole n° 7 additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré qu'il existait à l'encontre de X... des charges suffisantes des crimes de viols commis sur des mineures de quinze ans par personne ayant autorité, le renvoyant ainsi devant la cour d'assises du département de la Guyane ; "alors que l'arrêt attaqué n'est que la reproduction littérale et intégrale du réquisitoire définitif rédigé par le procureur général près la cour de Fort-de-France, partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé personnellement et effectivement à l'examen des charges retenues contre le mis en examen à l'issue de l'information, en méconnaissance des prescriptions de la loi" ; Attendu que la circonstance que les motifs de l'arrêt attaqué reproduisent les réquisitions du ministère public ne peut donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation ait omis de répondre aux chefs péremptoires des mémoires qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372602cd58014677422402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel