Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223f2
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Y... coupable de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail excédant 8 jours et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 5 000 francs avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts envers Anne A... ; "aux motifs que, "la matérialité des violences subies par Anne A... est établie par le certificat médical produit ; qu'en effet, c'est vainement que le prévenu fournit un avis donné à sa demande, par un autre praticien qui, au seul examen de ce document médical, relève des insuffisances quant à l'évaluation de la durée de l'incapacité totale de travail de la victime, sans remettre en cause la réalité des coups portés ; que, par ailleurs, en présence de ces constatations médicales et des déclarations précises et circonstanciées de la victime, corroborées par celles des témoins Marie-Hélène X..., épouse Z..., et surtout Nelly B..., qui les ont confirmées par des attestations, Bertrand Y... se borne à soutenir que, s'il s'est effectivement présenté au domicile des époux A..., il n'a été, en revanche, l'auteur d'aucune violence ; que, de plus, les témoins cités par lui et entendus par le tribunal, tout en rapportant l'existence d'une altercation, ont seulement indiqué qu'ils n'avaient assisté à aucun échange de coups durant leur présence sur les lieux, sans apporter de précisions déterminantes à l'appui des affirmations du prévenu ; qu'au vu de ces éléments, les faits reprochés à Bertrand Y... sont établis ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis prononcée, juste sans être excessive eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu" ; "alors qu'en retenant qu'il résulterait des déclarations d'Anne A... corroborées par celles de Marie-Hélène X..., épouse Z..., et surtout de Nelly B... que l'origine des violences subies par Anne A..., dont la matérialité serait établie par un certificat médical, serait imputable à Bertrand Y..., sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que l'attestation de Nelly B..., qui seule attestait avoir assisté à un échange de coups, était sujette à caution puisqu'elle était une amie intime d'Anne A... et que tous les autres témoins indiquaient ne pas avoir vu de coups s'échanger tandis que Marie-Hélène X... précisait simplement avoir vu Bertrand Y... empoigner Anne A..., la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 décembre 1998, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand Y... coupable de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail excédant 8 jours et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 5 000 francs avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts envers Anne A... ; "aux motifs que, "la matérialité des violences subies par Anne A... est établie par le certificat médical produit ; qu'en effet, c'est vainement que le prévenu fournit un avis donné à sa demande, par un autre praticien qui, au seul examen de ce document médical, relève des insuffisances quant à l'évaluation de la durée de l'incapacité totale de travail de la victime, sans remettre en cause la réalité des coups portés ; que, par ailleurs, en présence de ces constatations médicales et des déclarations précises et circonstanciées de la victime, corroborées par celles des témoins Marie-Hélène X..., épouse Z..., et surtout Nelly B..., qui les ont confirmées par des attestations, Bertrand Y... se borne à soutenir que, s'il s'est effectivement présenté au domicile des époux A..., il n'a été, en revanche, l'auteur d'aucune violence ; que, de plus, les témoins cités par lui et entendus par le tribunal, tout en rapportant l'existence d'une altercation, ont seulement indiqué qu'ils n'avaient assisté à aucun échange de coups durant leur présence sur les lieux, sans apporter de précisions déterminantes à l'appui des affirmations du prévenu ; qu'au vu de ces éléments, les faits reprochés à Bertrand Y... sont établis ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine de 5 000 francs d'amende avec sursis prononcée, juste sans être excessive eu égard à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu" ; "alors qu'en retenant qu'il résulterait des déclarations d'Anne A... corroborées par celles de Marie-Hélène X..., épouse Z..., et surtout de Nelly B... que l'origine des violences subies par Anne A..., dont la matérialité serait établie par un certificat médical, serait imputable à Bertrand Y..., sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que l'attestation de Nelly B..., qui seule attestait avoir assisté à un échange de coups, était sujette à caution puisqu'elle était une amie intime d'Anne A... et que tous les autres témoins indiquaient ne pas avoir vu de coups s'échanger tandis que Marie-Hélène X... précisait simplement avoir vu Bertrand Y... empoigner Anne A..., la Cour a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372602cd580146774223f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel