Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372602cd580146774223ed
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant le tribunal correctionnel du chef de recel de l'abus de confiance commis par Anne-Marie Y... ; " aux motifs que Patrick X... percevait une rémunération de 12 500 francs pendant huit mois de l'année et de 30 000 francs pendant les quatre autres mois en raison des missions qu'il effectuait ; que Anne-Marie Y... percevait une rémunération mensuelle nette de 7 800 francs environ, en sorte que le ménage disposait d'un total légèrement supérieur à 25 000 francs par mois, auquel il convient d'ajouter le montant d'un loyer de 1 700 francs provenant d'une location d'un appartement à Toulouse ; qu'Anne-Marie Y... et Patrick X... ont acquis cet appartement pour le prix de 260 000 francs ; que si cette acquisition a eu lieu avant le début des détournements, le paiement fait à crédit s'est étalé sur la période litigieuse ; que le couple a acquis en 1991 un appartement en Espagne, pour lequel il a contracté un emprunt ; que Patrck X... a créé en mars 1996 une Sarl pour laquelle il a été versé 50 000 francs par lui et 15 000 francs par Anne-Marie Y..., et il a été contracté un emprunt de 40 000 francs pour le matériel ainsi qu'un découvert bancaire de 15 000 francs ; que le ménage s'acquittait d'un loyer mensuel de 2 400 francs et de mensualités également de 2 400 francs pour le paiement d'une voiture achetée en leasing ; que Patrick X... a réalisé des économies qu'il a placées à la Banque Cortal sur un compte qui présentait un solde de 167 996 francs ; qu'Anne-Marie Y... faisait notamment des achats de bijoux ou vêtements de valeur ; qu'il apparaît que les dépenses du couple excédaient notoirement leurs recettes et que, même s'il ne tenait pas les comptes lui-même, Patrick X... ne pouvait ignorer cette distorsion importante ; qu'à l'évidence, l'arrivée dans les ressources du ménage d'une somme de près de 900 000 francs en quatre ans n'a pu passer inaperçue à ses yeux ; " alors, d'une part, qu'en affirmant que les ressources de sa concubine " n'ont pas pu passer inaperçues " aux yeux de Patrick X..., la chambre d'accusation a violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que le recel est une infraction intentionnelle, qui suppose la connaissance, par son auteur, de l'origine délictueuse des fonds ; qu'en se bornant à dire que Patrick X... aurait su que sa concubine aurait des ressources nouvelles, sans constater qu'il aurait pu en connaître l'origine délictueuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ; " alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur le mémoire de Patrick X..., invoquant qu'il ne pouvait être au courant des détournements opérés par Anne-Marie Y... dans la mesure où il " percevait, des missions qu'il effectuait, des primes importantes " et qu'il " s'absentait souvent de France pour des missions militaires ", ajoutant qu'il " faisait une confiance absolue à sa compagne qui gérait seule le budget du ménage ", la chambre d'accusation a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire, privant son arrêt des formes essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 décembre 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande er en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 460 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant le tribunal correctionnel du chef de recel de l'abus de confiance commis par Anne-Marie Y... ; " aux motifs que Patrick X... percevait une rémunération de 12 500 francs pendant huit mois de l'année et de 30 000 francs pendant les quatre autres mois en raison des missions qu'il effectuait ; que Anne-Marie Y... percevait une rémunération mensuelle nette de 7 800 francs environ, en sorte que le ménage disposait d'un total légèrement supérieur à 25 000 francs par mois, auquel il convient d'ajouter le montant d'un loyer de 1 700 francs provenant d'une location d'un appartement à Toulouse ; qu'Anne-Marie Y... et Patrick X... ont acquis cet appartement pour le prix de 260 000 francs ; que si cette acquisition a eu lieu avant le début des détournements, le paiement fait à crédit s'est étalé sur la période litigieuse ; que le couple a acquis en 1991 un appartement en Espagne, pour lequel il a contracté un emprunt ; que Patrck X... a créé en mars 1996 une Sarl pour laquelle il a été versé 50 000 francs par lui et 15 000 francs par Anne-Marie Y..., et il a été contracté un emprunt de 40 000 francs pour le matériel ainsi qu'un découvert bancaire de 15 000 francs ; que le ménage s'acquittait d'un loyer mensuel de 2 400 francs et de mensualités également de 2 400 francs pour le paiement d'une voiture achetée en leasing ; que Patrick X... a réalisé des économies qu'il a placées à la Banque Cortal sur un compte qui présentait un solde de 167 996 francs ; qu'Anne-Marie Y... faisait notamment des achats de bijoux ou vêtements de valeur ; qu'il apparaît que les dépenses du couple excédaient notoirement leurs recettes et que, même s'il ne tenait pas les comptes lui-même, Patrick X... ne pouvait ignorer cette distorsion importante ; qu'à l'évidence, l'arrivée dans les ressources du ménage d'une somme de près de 900 000 francs en quatre ans n'a pu passer inaperçue à ses yeux ; " alors, d'une part, qu'en affirmant que les ressources de sa concubine " n'ont pas pu passer inaperçues " aux yeux de Patrick X..., la chambre d'accusation a violé le principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'autre part, que le recel est une infraction intentionnelle, qui suppose la connaissance, par son auteur, de l'origine délictueuse des fonds ; qu'en se bornant à dire que Patrick X... aurait su que sa concubine aurait des ressources nouvelles, sans constater qu'il aurait pu en connaître l'origine délictueuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ; " alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur le mémoire de Patrick X..., invoquant qu'il ne pouvait être au courant des détournements opérés par Anne-Marie Y... dans la mesure où il " percevait, des missions qu'il effectuait, des primes importantes " et qu'il " s'absentait souvent de France pour des missions militaires ", ajoutant qu'il " faisait une confiance absolue à sa compagne qui gérait seule le budget du ménage ", la chambre d'accusation a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire, privant son arrêt des formes essentielles de son existence légale " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372602cd580146774223ed
Données disponibles
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