Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422397
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a reconnu le demandeur coupable des faits visés à la prévention, en conséquence l'a condamné pénalement et sur l'action de la direction générale des Impôts l'a déclaré solidairement tenu avec la société AFI au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; " aux motifs qu'il convient, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'information sollicité subsidiairement par le prévenu, de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité ; " alors qu'il résulte de l'article 6, 3d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges d'appel sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus de faire droit à une telle demande doit être motivé ; qu'en l'espèce, le prévenu avait usé, en première instance de la prérogative qu'il tenait des articles 435 ou 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale en faisant citer M. Y...en qualité de témoin ; que cette audition avait été refusée par les premiers juges et qu'en cause d'appel, le prévenu avait sollicité à nouveau l'audition de ce témoin en sa qualité de directeur administratif et financier rédacteur de toutes les déclarations de TVA ; qu'en rejetant cette demande d'audition sans faire état d'une impossibilité d'y procéder, la Cour a méconnu les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X...coupable des faits visés à la prévention et en répression l'a condamné à une peine de prison de 6 mois assortie du sursis, à une amende de 150 000 francs, a ordonné l'affichage de la décision et sa publication et l'a déclaré solidairement tenu avec la société AFI au paiement des taxes et impôts fraudés ainsi qu'aux pénalités y afférentes ; " au motif qu'en sa qualité de gérant de la SARL AFI, le prévenu ne pouvait ignorer ses obligations fiscales d'autant qu'il exerçait ces fonctions depuis la création de la société en 1986 ; qu'il n'importe qu'il ait laissé, d'après ses dires, la gestion quotidienne de l'entreprise à ses associés à compter de 1991 pour aller travailler dans une autre société, et notamment qu'il n'ait plus signé de déclarations de TVA à partir de ce moment, ni perçu de rémunération ; qu'en effet, il est de principe que le gérant d'une SARL, investi, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, de pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration ; qu'à ce titre, Jean-Paul X...ne peut d'avantage s'abriter derrière une prétendue erreur de son comptable qui aurait procédé à une comptabilisation anormale des opérations réalisées dans le cadre de l'affacturage, une telle erreur ne pouvant, en aucun cas, constituer une cause d'exonération de responsabilité ; qu'en réalité, outre les fonctions de gérant du prévenu et son expérience dans ces fonctions, plusieurs éléments objectifs viennent établir qu'il avait connaissance de ses obligations fiscales et n'ignorait pas la minoration des déclarations effectuées ; " alors, d'une part, que le prononcé de la culpabilité, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, nécessite que soit constatés et relevés des actes de participation personnelle du prévenu ainsi que le caractère intentionnel de la tentative de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas constaté la participation personnelle et active du prévenu aux actes délictueux ni le caractère intentionnel de la tentative de se soustraire au paiement de l'impôt, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la loi n'a crée aucune présomption de responsabilité pénale contre le dirigeant de droit d'une société ; que, bien au contraire, il appartient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la participation personnelle du prévenu et du caractère intentionnel de ses agissements ; qu'en se bornant à asseoir sa décision sur la qualité de gérant du prévenu, sans rechercher si celui-ci, avait comme il le soutenait durant la période de la prévention, délaissé la gestion de l'entreprise assurée conjointement par MM. Y...et Z..., la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me VUITTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a reconnu le demandeur coupable des faits visés à la prévention, en conséquence l'a condamné pénalement et sur l'action de la direction générale des Impôts l'a déclaré solidairement tenu avec la société AFI au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; " aux motifs qu'il convient, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'information sollicité subsidiairement par le prévenu, de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité ; " alors qu'il résulte de l'article 6, 3d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges d'appel sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus de faire droit à une telle demande doit être motivé ; qu'en l'espèce, le prévenu avait usé, en première instance de la prérogative qu'il tenait des articles 435 ou 444, alinéa 3, du Code de procédure pénale en faisant citer M. Y...en qualité de témoin ; que cette audition avait été refusée par les premiers juges et qu'en cause d'appel, le prévenu avait sollicité à nouveau l'audition de ce témoin en sa qualité de directeur administratif et financier rédacteur de toutes les déclarations de TVA ; qu'en rejetant cette demande d'audition sans faire état d'une impossibilité d'y procéder, la Cour a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que, saisie de conclusions tendant à obtenir l'audition de trois témoins, dont le directeur administratif et financier de la société dont le prévenu était le gérant, et qui, selon ce dernier, signait les déclarations fiscales, témoin que le tribunal avait refusé d'entendre, la cour d'appel rejette cette demande après avoir relevé, notamment, que le prévenu ne pouvait ignorer ses obligations fiscales ni s'abriter derrière une. prétendue erreur de son comptable, laquelle ne constituerait en aucun cas une cause d'exonération de responsabilité, et qu'il n'ignorait pas davantage la minoration des déclarations effectuées ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui en conclut qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1750 du Code général des impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X...coupable des faits visés à la prévention et en répression l'a condamné à une peine de prison de 6 mois assortie du sursis, à une amende de 150 000 francs, a ordonné l'affichage de la décision et sa publication et l'a déclaré solidairement tenu avec la société AFI au paiement des taxes et impôts fraudés ainsi qu'aux pénalités y afférentes ; " au motif qu'en sa qualité de gérant de la SARL AFI, le prévenu ne pouvait ignorer ses obligations fiscales d'autant qu'il exerçait ces fonctions depuis la création de la société en 1986 ; qu'il n'importe qu'il ait laissé, d'après ses dires, la gestion quotidienne de l'entreprise à ses associés à compter de 1991 pour aller travailler dans une autre société, et notamment qu'il n'ait plus signé de déclarations de TVA à partir de ce moment, ni perçu de rémunération ; qu'en effet, il est de principe que le gérant d'une SARL, investi, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, de pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration ; qu'à ce titre, Jean-Paul X...ne peut d'avantage s'abriter derrière une prétendue erreur de son comptable qui aurait procédé à une comptabilisation anormale des opérations réalisées dans le cadre de l'affacturage, une telle erreur ne pouvant, en aucun cas, constituer une cause d'exonération de responsabilité ; qu'en réalité, outre les fonctions de gérant du prévenu et son expérience dans ces fonctions, plusieurs éléments objectifs viennent établir qu'il avait connaissance de ses obligations fiscales et n'ignorait pas la minoration des déclarations effectuées ; " alors, d'une part, que le prononcé de la culpabilité, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, nécessite que soit constatés et relevés des actes de participation personnelle du prévenu ainsi que le caractère intentionnel de la tentative de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas constaté la participation personnelle et active du prévenu aux actes délictueux ni le caractère intentionnel de la tentative de se soustraire au paiement de l'impôt, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la loi n'a crée aucune présomption de responsabilité pénale contre le dirigeant de droit d'une société ; que, bien au contraire, il appartient aux parties poursuivantes de rapporter la preuve de la participation personnelle du prévenu et du caractère intentionnel de ses agissements ; qu'en se bornant à asseoir sa décision sur la qualité de gérant du prévenu, sans rechercher si celui-ci, avait comme il le soutenait durant la période de la prévention, délaissé la gestion de l'entreprise assurée conjointement par MM. Y...et Z..., la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372601cd58014677422397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel