Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd58014677422387
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il existe des éléments sérieux montrant qu'X... a bien été victime d'une agression ;qu'au moment de son arrivée à la gendarmerie, elle se trouvait en état de choc, avait des vêtements déchirés et présentait des contusions et excoriations médicalement constatées ; qu'en outre, elle a subi un traumatisme psychologique mis en évidence par l'expert qui l'a examinée ; qu'en revanche, les charges réunies contre Z... ne sont pas suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises ; qu'en premier lieu, il est surprenant qu'X..., qui l'avait rencontré à l'hôpital Layne où tous deux travaillaient, n'ait pas su le désigner dès le début de l'enquête comme son agresseur, soit par son nom, soit, si elle ne le connaissait pas, en indiquant au moins qu'il s'agissait d'une personne travaillant à l'hôpital ; que les circonstances dans lesquelles elle l'a ensuite reconnu ne permettent pas d'accorder une crédibilité totale à cette reconnaissance, non pas qu'X... puisse être soupçonnée de vouloir volontairement égarer les recherches, mais en raison de ce que l'importance du traumatisme psychologique subi par elle fragilise inévitablement le souvenir qu'elle peut avoir de son agresseur ; qu'en deuxième lieu, il paraît effectivement que Z... n'a pas dit toute la vérité sur certains éléments et notamment sur les raisons pour lesquelles il s'est rendu à plusieurs reprises à proximité du carrefour où X... a été agressée ; que son attitude n'est pas obligatoirement en relation avec cette agression, mais peut être liée à d'autres circonstances qu'il voudrait cacher ; que le fait que, depuis l'endroit où il se serait trouvé posté, il ait pu apercevoir suffisamment à temps l'arrivée de la voiture d'X... pour commettre l'agression, le fait qu'il ait des comportements sexuels compatibles avec l'infraction qui lui est reprochée ou encore le fait qu'il ait été en congé le jour de l'agression ne constituent que des circonstances rendant seulement possible sa participation mais n'établissant pas qu'elle ait été effective ; qu'en revanche, l'existence du chèque signé de sa main le jour des faits à une heure où l'agresseur se trouvait dans la voiture d'X... constitue un élément sérieux en sa faveur ; que le juge d'instruction a effectué des investigations complètes dont il n'apparaît pas qu'elles puissent être poursuivies avec quelque chance d'utilité pour l'enquête ; "alors, d'une part, qu'en l'état des constatations de l'arrêt d'où il résulte que Z... était en congé le jour des faits, que depuis l'endroit où il a été surpris en stationnement rue de Thore, avant les faits, il pouvait apercevoir l'arrivée de la voiture de la partie civile pour commettre l'agression ; que Z... a un comportement sexuel compatible avec les infractions qui lui sont reprochées ; que celui-ci n'a pas dit toute la vérité sur certains éléments et notamment sur les raisons pour lesquelles il s'est rendu, à plusieurs reprises, à proximité du carrefour où la demanderesse a été agressée, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en prétendant que ces circonstances rendent seulement possible sa participation, mais n'établissent pas qu'elle ait été effective, une telle incertitude sur le comportement de Z... pouvant, dans les conditions relevées par l'arrêt, seulement justifier un supplément d'information, mais non une décision de non-lieu rendue au profit d'un individu dont le comportement apparaît particulièrement suspect ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu - sans se contredire - constater tout à la fois que la partie civile, à la suite de l'agression dont elle a été victime, a subi un traumatisme psychologique mis en évidence par l'expert qui l'a examinée, puis, après avoir admis que l'importance du traumatisme subi fragilise le souvenir qu'elle peut avoir de son agresseur, relève qu'il est surprenant qu'X... qui avait rencontré Z... à l'hôpital Layne où tous deux travaillaient, n'ait pas pu le désigner dès le début de l'enquête comme son agresseur ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire de la partie civile soulignant que rien ne prouve que les achats réalisés le jour des faits incriminés aient été effectués par Z... lui-même ; qu'en effet, selon une pratique courante dans la grande surface (Eurodiscount), Z... a pu venir, dans le courant de l'après-midi régler des achats effectués le matin par sa femme, d'autant plus que les achats sont ceux pratiqués par Mme Z... ; que, de plus, il résulte de l'enquête qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le moment précis ou sur la personne lors de la remise du chèque ; que la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile formulant des reproches au magistrat instructeur qu'elle énumérait en 25 points ; que, de plus, elle signalait la disparition de cinq pièces manquantes d'une grande importance, deux d'entre elles étant relatives aux faux alibis de Z... ; qu'en conséquence, la demanderesse sollicitait un supplément d'information ; qu'en refusant de l'ordonner, au motif que le juge d'instruction a effectué des investigations complètes, la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., épouse Y..., partie civile," contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 31 mars 1998 et l'arrêt rendu par la même juridiction le 23 février 1999, qui, dans l'information suivie contre Z..., du chef d'enlèvement aggravé, viol aggravé et vol aggravé : - le premier a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte ; - le second a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 mars 1998 : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits : Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires produits postérieurement au dépot de son rapport par le conseiller rapporteur sont irrecevables par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 février 1999 : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il existe des éléments sérieux montrant qu'X... a bien été victime d'une agression ;qu'au moment de son arrivée à la gendarmerie, elle se trouvait en état de choc, avait des vêtements déchirés et présentait des contusions et excoriations médicalement constatées ; qu'en outre, elle a subi un traumatisme psychologique mis en évidence par l'expert qui l'a examinée ; qu'en revanche, les charges réunies contre Z... ne sont pas suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises ; qu'en premier lieu, il est surprenant qu'X..., qui l'avait rencontré à l'hôpital Layne où tous deux travaillaient, n'ait pas su le désigner dès le début de l'enquête comme son agresseur, soit par son nom, soit, si elle ne le connaissait pas, en indiquant au moins qu'il s'agissait d'une personne travaillant à l'hôpital ; que les circonstances dans lesquelles elle l'a ensuite reconnu ne permettent pas d'accorder une crédibilité totale à cette reconnaissance, non pas qu'X... puisse être soupçonnée de vouloir volontairement égarer les recherches, mais en raison de ce que l'importance du traumatisme psychologique subi par elle fragilise inévitablement le souvenir qu'elle peut avoir de son agresseur ; qu'en deuxième lieu, il paraît effectivement que Z... n'a pas dit toute la vérité sur certains éléments et notamment sur les raisons pour lesquelles il s'est rendu à plusieurs reprises à proximité du carrefour où X... a été agressée ; que son attitude n'est pas obligatoirement en relation avec cette agression, mais peut être liée à d'autres circonstances qu'il voudrait cacher ; que le fait que, depuis l'endroit où il se serait trouvé posté, il ait pu apercevoir suffisamment à temps l'arrivée de la voiture d'X... pour commettre l'agression, le fait qu'il ait des comportements sexuels compatibles avec l'infraction qui lui est reprochée ou encore le fait qu'il ait été en congé le jour de l'agression ne constituent que des circonstances rendant seulement possible sa participation mais n'établissant pas qu'elle ait été effective ; qu'en revanche, l'existence du chèque signé de sa main le jour des faits à une heure où l'agresseur se trouvait dans la voiture d'X... constitue un élément sérieux en sa faveur ; que le juge d'instruction a effectué des investigations complètes dont il n'apparaît pas qu'elles puissent être poursuivies avec quelque chance d'utilité pour l'enquête ; "alors, d'une part, qu'en l'état des constatations de l'arrêt d'où il résulte que Z... était en congé le jour des faits, que depuis l'endroit où il a été surpris en stationnement rue de Thore, avant les faits, il pouvait apercevoir l'arrivée de la voiture de la partie civile pour commettre l'agression ; que Z... a un comportement sexuel compatible avec les infractions qui lui sont reprochées ; que celui-ci n'a pas dit toute la vérité sur certains éléments et notamment sur les raisons pour lesquelles il s'est rendu, à plusieurs reprises, à proximité du carrefour où la demanderesse a été agressée, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en prétendant que ces circonstances rendent seulement possible sa participation, mais n'établissent pas qu'elle ait été effective, une telle incertitude sur le comportement de Z... pouvant, dans les conditions relevées par l'arrêt, seulement justifier un supplément d'information, mais non une décision de non-lieu rendue au profit d'un individu dont le comportement apparaît particulièrement suspect ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu - sans se contredire - constater tout à la fois que la partie civile, à la suite de l'agression dont elle a été victime, a subi un traumatisme psychologique mis en évidence par l'expert qui l'a examinée, puis, après avoir admis que l'importance du traumatisme subi fragilise le souvenir qu'elle peut avoir de son agresseur, relève qu'il est surprenant qu'X... qui avait rencontré Z... à l'hôpital Layne où tous deux travaillaient, n'ait pas pu le désigner dès le début de l'enquête comme son agresseur ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire de la partie civile soulignant que rien ne prouve que les achats réalisés le jour des faits incriminés aient été effectués par Z... lui-même ; qu'en effet, selon une pratique courante dans la grande surface (Eurodiscount), Z... a pu venir, dans le courant de l'après-midi régler des achats effectués le matin par sa femme, d'autant plus que les achats sont ceux pratiqués par Mme Z... ; que, de plus, il résulte de l'enquête qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli sur le moment précis ou sur la personne lors de la remise du chèque ; que la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas davantage répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile formulant des reproches au magistrat instructeur qu'elle énumérait en 25 points ; que, de plus, elle signalait la disparition de cinq pièces manquantes d'une grande importance, deux d'entre elles étant relatives aux faux alibis de Z... ; qu'en conséquence, la demanderesse sollicitait un supplément d'information ; qu'en refusant de l'ordonner, au motif que le juge d'instruction a effectué des investigations complètes, la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un supplément d'information, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mis en examen d'avoir commis les crimes reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372601cd58014677422387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel