Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372601cd5801467742237f
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 437, 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice d'une société (la société Somari) dont la partie civile (Marc B...) était associé ; "aux motifs que la partie civile dénonçait le fait que la banque C..., en mettant en place, avec le concours de la SBT Thomson et de la banque Indosuez, les crédits nécessaires aux acquisitions par la société Somari des biens immobiliers du groupe Afico en 1988, avait, en contrepartie de son partenariat, fait inclure dans les accords une clause aux termes de laquelle l'exigibilité des échéances des emprunts se montant à environ 137 000 000 francs deviendrait immédiate et anticipée dès que !a gérance de la société Somari ne serait plus assurée par un cadre du groupe C..., en l'occurrence Michel Y..., ou que la banque C... ne détiendrait plus au moins 15 % du capital de Somari ; que les investigations et expertises diligentées dans le cadre de l'information n'avaient pas permis d'établir qu'en souscrivant à cette clause en sa qualité de gérant de la société Somari, Michel Y... eût commis un abus de biens ou de pouvoirs au préjudice des intérêts de la société qu'il gérait ; que l'assemblée générale des associés de la société Somari l'avait approuvée le 22 mars 1988 en toute connaissance du caractère contraignant de l'exigence du maintien à sa direction du représentant du groupe C... ; qu'il ne ressortait pas des investigations que, notamment, compte tenu de l'importance que représentait ce financement pour la société Somari, Michel Y... eût agi dans le seul but (sic) de faire prévaloir les intérêts du groupe C... sur ceux de la société Somari ; qu'en vain le demandeur tentait de faire après coup une démonstration des intentions prêtées à Michel Y... en relevant que lorsque lui-même avait été nommé gérant en remplacement de celui-ci en janvier 1990 les banques avaient invoqué cette clause sans toutefois assigner la société Somari, dévoilant ainsi leur objectif réel qui était de garder le contrôle de cette société ; que la caractérisation des délits dénoncés ne pouvait reposer sur cette seule interprétation des faits ; "alors que le demandeur faisait valoir que la clause litigieuse, illicite, était contraire à l'intérêt de la société Somari puisqu'elle lui interdisait de désigner le gérant de son choix et la plaçait sous le contrôle de la banque C... qui en était devenue ainsi le gérant de fait, comme l'avait relevé l'expert judiciaire, tandis qu'elle était contraire à l'intérêt social en ce qu'elle contraignait la personne morale concernée soit à céder son patrimoine immobilier, soit à déclarer la cessation de ses paiements ; qu'en outre, par convention du 13 octobre 1989, la clause d'exigibilité anticipée au cas où la société emprunteuse ne serait plus dirigée par un cadre de la banque prêteuse avait été aggravée, la personne nommément désignée étant Michel Y... ; que cette convention n'avait pas été soumise à l'assemblée générale de la société Somari, abstention qui, selon la jurisprudence, constituait un usage contraire à l'intérêt social, que Michel Y... ayant la double qualité de dirigeant de la société Somari et de directeur général de la CFP avait agi de concert avec Edouard C..., président-directeur général de cette dernière, ainsi qu'il résultait d'une lettre adressée par le premier au second le 12 octobre 1989 ; que la clause litigieuse avait permis à Michel Y... de souscrire impunément ès qualités de gérant de la société Somari, des emprunts d'un montant supérieur à ceux autorisés par l'assemblée générale (180 000 000 francs au lieu de 116 000 000 francs), que, l'assentiment des associés ou de l'assemblée générale ne faisait pas disparaître le caractère délictueux de ces faits ; qu'en omettant ainsi d'examiner les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 437, 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice d'une société (la société Somari) dont la partie civile (Marc B...) était associé ; "aux motifs qu'il ressortait de l'information que le protocole du 25 octobre 1989, par lequel la société Somari s'engageait à acquérir des droits sociaux de sept filiales immobilières de la Compagnie de Gestion et de Participation pour une somme globale de 15 000 000 francs qui devait être avancée par la Compagnie Financière de Penthievre, n'avait pas fait l'objet de critiques par les experts ; qu'il avait été régulièrement signé par les parties et avait été exécuté ; que la partie civile contestait certaines modalités de sa mise en oeuvre en relevant qu'il ne s'était pas appliqué aux titres SPHR, que la cession des titres de participation dans Cep, Origon France et Ceedi avait été effectuée sans que les conséquences au plan comptable eussent été régularisées et qu'il avait fait l'objet d'une interprétation et d'une application qui avaient permis de léser les intérêts de la Somari en favorisant ceux de la CFP ; que la partie civile faisait ressortir que cette interprétation de l'application du protocole était le fait de Michel Y... qui pouvait agir à sa guise, étant dirigeant des trois entités concernées, gérant de Somari, président-directeur général de la CGP et directeur général de la CFP ; que, toutefois, ces allégations ne reposaient pas sur des faits suffisamment probants et ne permettaient pas de remettre en question les constatations des experts sur le contenu et l'application dans son ensemble de l'accord litigieux, même si elles comportaient quelques réserves sur quelques points particuliers de sa mise en oeuvre ; qu'il convenait en conséquence de confirmer également les dispositions de non-lieu de l'ordonnance contestée concernant ces faits qui n'apparaissaient pas susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale ; "alors que le demandeur faisait valoir qu'en application du protocole du 25 octobre 1989, la CGP, majoritairement détenue par la CFP dont le président-directeur général était Michel Y..., avait souscrit l'engagement de vendre à la société Somari les droits sociaux dont elle était titulaire au sein de diverses sociétés, que la CFP devait financer la société Somari selon une enveloppe globale de 15 000 000 francs devant représenter les titres des sociétés et le solde des comptes courants au sein de ces sociétés, l'avance du prix étant effectuée immédiatement ; que, dans son rapport, l'expert A... constatait que le protocole d'accord du 25 octobre 1989 n'avait pas été appliqué en ce qui concernait les titres SPHR et l'engagement de porte-fort de la CFP ; que, par ailleurs, la société Somari était titulaire d'une créance sur la société CGP antérieure au protocole, d'un montant de 3 800 000 francs, qui devait être compensée avec le prêt accordé, que la compensation n'avait pas eu lieu et que la créance avait été produite au redressement judiciaire de la société CGP ; que l'expert X... avait quant à lui indiqué que la compensation réclamée par le demandeur n'avait pas été effectuée, que les soldes des comptes dont Somari était créancière sur la CGP tant dans les livres de l'une que de l'autre sociétés faisaient bien apparaître un excédent de 3 800 599 francs, ce qui n'avait pu échapper au mandataire commun des deux sociétés, que la société Somari avait donc payé la somme de 15 000 000 francs pour des cessions dont certaines n'avaient pas été réalisées et d'autres dans des délais et conditions volontairement interprétées en défaveur de cette société ; que Michel Y... était le gérant de Somari, le président-directeur général de la CGP ainsi que le directeur général de la CFP et que, signataire du protocole du 25 octobre 1989 en cette triple qualité, il avait manifestement appliqué l'accord au préjudice de la société Somari en favorisant les intérêts de la CFP ; qu'en s'abstenant d'examiner ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la soiété civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui-même et Michel Y... des chefs de présentation de comptes annuels infidèles, banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, sur sa plainte, de ces deux derniers chefs par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 437, 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice d'une société (la société Somari) dont la partie civile (Marc B...) était associé ; "aux motifs que la partie civile dénonçait le fait que la banque C..., en mettant en place, avec le concours de la SBT Thomson et de la banque Indosuez, les crédits nécessaires aux acquisitions par la société Somari des biens immobiliers du groupe Afico en 1988, avait, en contrepartie de son partenariat, fait inclure dans les accords une clause aux termes de laquelle l'exigibilité des échéances des emprunts se montant à environ 137 000 000 francs deviendrait immédiate et anticipée dès que !a gérance de la société Somari ne serait plus assurée par un cadre du groupe C..., en l'occurrence Michel Y..., ou que la banque C... ne détiendrait plus au moins 15 % du capital de Somari ; que les investigations et expertises diligentées dans le cadre de l'information n'avaient pas permis d'établir qu'en souscrivant à cette clause en sa qualité de gérant de la société Somari, Michel Y... eût commis un abus de biens ou de pouvoirs au préjudice des intérêts de la société qu'il gérait ; que l'assemblée générale des associés de la société Somari l'avait approuvée le 22 mars 1988 en toute connaissance du caractère contraignant de l'exigence du maintien à sa direction du représentant du groupe C... ; qu'il ne ressortait pas des investigations que, notamment, compte tenu de l'importance que représentait ce financement pour la société Somari, Michel Y... eût agi dans le seul but (sic) de faire prévaloir les intérêts du groupe C... sur ceux de la société Somari ; qu'en vain le demandeur tentait de faire après coup une démonstration des intentions prêtées à Michel Y... en relevant que lorsque lui-même avait été nommé gérant en remplacement de celui-ci en janvier 1990 les banques avaient invoqué cette clause sans toutefois assigner la société Somari, dévoilant ainsi leur objectif réel qui était de garder le contrôle de cette société ; que la caractérisation des délits dénoncés ne pouvait reposer sur cette seule interprétation des faits ; "alors que le demandeur faisait valoir que la clause litigieuse, illicite, était contraire à l'intérêt de la société Somari puisqu'elle lui interdisait de désigner le gérant de son choix et la plaçait sous le contrôle de la banque C... qui en était devenue ainsi le gérant de fait, comme l'avait relevé l'expert judiciaire, tandis qu'elle était contraire à l'intérêt social en ce qu'elle contraignait la personne morale concernée soit à céder son patrimoine immobilier, soit à déclarer la cessation de ses paiements ; qu'en outre, par convention du 13 octobre 1989, la clause d'exigibilité anticipée au cas où la société emprunteuse ne serait plus dirigée par un cadre de la banque prêteuse avait été aggravée, la personne nommément désignée étant Michel Y... ; que cette convention n'avait pas été soumise à l'assemblée générale de la société Somari, abstention qui, selon la jurisprudence, constituait un usage contraire à l'intérêt social, que Michel Y... ayant la double qualité de dirigeant de la société Somari et de directeur général de la CFP avait agi de concert avec Edouard C..., président-directeur général de cette dernière, ainsi qu'il résultait d'une lettre adressée par le premier au second le 12 octobre 1989 ; que la clause litigieuse avait permis à Michel Y... de souscrire impunément ès qualités de gérant de la société Somari, des emprunts d'un montant supérieur à ceux autorisés par l'assemblée générale (180 000 000 francs au lieu de 116 000 000 francs), que, l'assentiment des associés ou de l'assemblée générale ne faisait pas disparaître le caractère délictueux de ces faits ; qu'en omettant ainsi d'examiner les articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 437, 3 et 4 , de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance au préjudice d'une société (la société Somari) dont la partie civile (Marc B...) était associé ; "aux motifs qu'il ressortait de l'information que le protocole du 25 octobre 1989, par lequel la société Somari s'engageait à acquérir des droits sociaux de sept filiales immobilières de la Compagnie de Gestion et de Participation pour une somme globale de 15 000 000 francs qui devait être avancée par la Compagnie Financière de Penthievre, n'avait pas fait l'objet de critiques par les experts ; qu'il avait été régulièrement signé par les parties et avait été exécuté ; que la partie civile contestait certaines modalités de sa mise en oeuvre en relevant qu'il ne s'était pas appliqué aux titres SPHR, que la cession des titres de participation dans Cep, Origon France et Ceedi avait été effectuée sans que les conséquences au plan comptable eussent été régularisées et qu'il avait fait l'objet d'une interprétation et d'une application qui avaient permis de léser les intérêts de la Somari en favorisant ceux de la CFP ; que la partie civile faisait ressortir que cette interprétation de l'application du protocole était le fait de Michel Y... qui pouvait agir à sa guise, étant dirigeant des trois entités concernées, gérant de Somari, président-directeur général de la CGP et directeur général de la CFP ; que, toutefois, ces allégations ne reposaient pas sur des faits suffisamment probants et ne permettaient pas de remettre en question les constatations des experts sur le contenu et l'application dans son ensemble de l'accord litigieux, même si elles comportaient quelques réserves sur quelques points particuliers de sa mise en oeuvre ; qu'il convenait en conséquence de confirmer également les dispositions de non-lieu de l'ordonnance contestée concernant ces faits qui n'apparaissaient pas susceptibles de tomber sous le coup d'une qualification pénale ; "alors que le demandeur faisait valoir qu'en application du protocole du 25 octobre 1989, la CGP, majoritairement détenue par la CFP dont le président-directeur général était Michel Y..., avait souscrit l'engagement de vendre à la société Somari les droits sociaux dont elle était titulaire au sein de diverses sociétés, que la CFP devait financer la société Somari selon une enveloppe globale de 15 000 000 francs devant représenter les titres des sociétés et le solde des comptes courants au sein de ces sociétés, l'avance du prix étant effectuée immédiatement ; que, dans son rapport, l'expert A... constatait que le protocole d'accord du 25 octobre 1989 n'avait pas été appliqué en ce qui concernait les titres SPHR et l'engagement de porte-fort de la CFP ; que, par ailleurs, la société Somari était titulaire d'une créance sur la société CGP antérieure au protocole, d'un montant de 3 800 000 francs, qui devait être compensée avec le prêt accordé, que la compensation n'avait pas eu lieu et que la créance avait été produite au redressement judiciaire de la société CGP ; que l'expert X... avait quant à lui indiqué que la compensation réclamée par le demandeur n'avait pas été effectuée, que les soldes des comptes dont Somari était créancière sur la CGP tant dans les livres de l'une que de l'autre sociétés faisaient bien apparaître un excédent de 3 800 599 francs, ce qui n'avait pu échapper au mandataire commun des deux sociétés, que la société Somari avait donc payé la somme de 15 000 000 francs pour des cessions dont certaines n'avaient pas été réalisées et d'autres dans des délais et conditions volontairement interprétées en défaveur de cette société ; que Michel Y... était le gérant de Somari, le président-directeur général de la CGP ainsi que le directeur général de la CFP et que, signataire du protocole du 25 octobre 1989 en cette triple qualité, il avait manifestement appliqué l'accord au préjudice de la société Somari en favorisant les intérêts de la CFP ; qu'en s'abstenant d'examiner ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372601cd5801467742237f
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- Résumé officiel