Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422367
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 215-1 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1988, de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 et du règlement CEE 3626/82, de la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir ouvert un élevage détenant des animaux non domestiques sans avoir obtenu une autorisation d'ouverture et sans être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; "aux motifs que le prévenu a déclaré être dans l'incapacité de produire tout document justificatif quant à la provenance des oiseaux, faute par lui d'avoir tenu le registre des effectifs prévu à l'article R. 213-39 du Code rural et l'arrêté ministériel du 23 novembre 1988 ; qu'il ne saurait utilement suppléer cette carence par la production d'une attestation émanant de lui-même ; qu'il ne saurait être imposé au ministère public de démontrer que les spécimens considérés ne seraient pas nés et n'auraient pas été élevés en captivité ; qu'il résulte de ce qui précède que les animaux détenus par le prévenu ne sont pas nés en captivité ; que, dès lors, la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 s'applique au cas présent ; que dans la mesure où la provenance des spécimens est inconnue alors que certains d'entre eux appartiennent à des espèces dont le territoire de la communauté européenne ne constitue pas le milieu d'origine, la Convention de Washington et le règlement CEE 3626/82 du 3 décembre 1982 sont également applicables ; que l'article 6 de la Directive et l'article 6 du règlement précité obligent les Etats membres à interdire à la vente, le transport ou la détention pour la vente des oiseaux appartenant aux espèces inscrites aux annexes 1 et 2 C1 de la Convention de Washington et à celles vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne ; que l'article 5 de la directive contraint les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage ; que les dispositions édictées par le titre I du livre II de la partie législative du Code rural ainsi que les chapitres I à III de la partie réglementaire dudit Code soumettant à autorisation préalable, notamment, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux et le transport d'animaux d'espèces non domestiques, obligeant les responsables d'établissements d'élevage à solliciter une autorisation préalable et à posséder un certificat de capacité à l'entretien de tels animaux, sont conformes aux textes du droit communautaire ci-dessus rappelé ; que Raymond X... a fait paraître une annonce dans un organe de presse locale ; qu'il a précisé procéder régulièrement à la vente de tels animaux ; qu'il doit être considéré comme responsable d'un établissement d'élevage au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3 du Code rural, nécessitant l'octroi d'une autorisation d'ouverture et la possession d'un certificat de capacité (arrêt attaqué p. 8 et 9, alinéa 2, 2 ) ; 1 )"alors qu'il incombe à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité du prévenu ; que la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 faisant obligation aux Etats membres de réglementer la détention et le commerce des oiseaux sauvages ne s'applique pas aux animaux nés et élevés en captivité ; qu'il en résulte que les articles du Code rural réglementant les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'appliquent pas aux établissements d'élevage d'animaux nés et élevés en captivité ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par le prévenu de la provenance des animaux pour en déduire qu'ils n'étaient pas nés en captivité, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de ce que les textes visés à la prévention n'étaient pas applicables aux faits reprochés, en violation de la présomption d'innocence et des textes susvisés ; 2 )"alors qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de rechercher si Raymond X... avait enfreint en toute connaissance de cause les dispositions réglementant la détention d'animaux sauvages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur l'élevage et la commercialisation des animaux d'espèces non domestiques, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, dont 15 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 215-1 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 23 novembre 1988, de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 et du règlement CEE 3626/82, de la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir ouvert un élevage détenant des animaux non domestiques sans avoir obtenu une autorisation d'ouverture et sans être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux ; "aux motifs que le prévenu a déclaré être dans l'incapacité de produire tout document justificatif quant à la provenance des oiseaux, faute par lui d'avoir tenu le registre des effectifs prévu à l'article R. 213-39 du Code rural et l'arrêté ministériel du 23 novembre 1988 ; qu'il ne saurait utilement suppléer cette carence par la production d'une attestation émanant de lui-même ; qu'il ne saurait être imposé au ministère public de démontrer que les spécimens considérés ne seraient pas nés et n'auraient pas été élevés en captivité ; qu'il résulte de ce qui précède que les animaux détenus par le prévenu ne sont pas nés en captivité ; que, dès lors, la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 s'applique au cas présent ; que dans la mesure où la provenance des spécimens est inconnue alors que certains d'entre eux appartiennent à des espèces dont le territoire de la communauté européenne ne constitue pas le milieu d'origine, la Convention de Washington et le règlement CEE 3626/82 du 3 décembre 1982 sont également applicables ; que l'article 6 de la Directive et l'article 6 du règlement précité obligent les Etats membres à interdire à la vente, le transport ou la détention pour la vente des oiseaux appartenant aux espèces inscrites aux annexes 1 et 2 C1 de la Convention de Washington et à celles vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne ; que l'article 5 de la directive contraint les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage ; que les dispositions édictées par le titre I du livre II de la partie législative du Code rural ainsi que les chapitres I à III de la partie réglementaire dudit Code soumettant à autorisation préalable, notamment, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux et le transport d'animaux d'espèces non domestiques, obligeant les responsables d'établissements d'élevage à solliciter une autorisation préalable et à posséder un certificat de capacité à l'entretien de tels animaux, sont conformes aux textes du droit communautaire ci-dessus rappelé ; que Raymond X... a fait paraître une annonce dans un organe de presse locale ; qu'il a précisé procéder régulièrement à la vente de tels animaux ; qu'il doit être considéré comme responsable d'un établissement d'élevage au sens des articles L. 213-2 et L. 213-3 du Code rural, nécessitant l'octroi d'une autorisation d'ouverture et la possession d'un certificat de capacité (arrêt attaqué p. 8 et 9, alinéa 2, 2 ) ; 1 )"alors qu'il incombe à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité du prévenu ; que la directive CEE 79/409 du 2 avril 1979 faisant obligation aux Etats membres de réglementer la détention et le commerce des oiseaux sauvages ne s'applique pas aux animaux nés et élevés en captivité ; qu'il en résulte que les articles du Code rural réglementant les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'appliquent pas aux établissements d'élevage d'animaux nés et élevés en captivité ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par le prévenu de la provenance des animaux pour en déduire qu'ils n'étaient pas nés en captivité, la cour d'appel a mis à la charge du prévenu la preuve de ce que les textes visés à la prévention n'étaient pas applicables aux faits reprochés, en violation de la présomption d'innocence et des textes susvisés ; 2 )"alors qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de rechercher si Raymond X... avait enfreint en toute connaissance de cause les dispositions réglementant la détention d'animaux sauvages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable d'exploitation sans autorisation ni certificat de capacité d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et de détention ou cession de tels animaux, la cour d'appel relève qu'il n'est pas contesté que les oiseaux dont la présence dans son établissement a été constatée par procès-verbal appartiennent à des espèces non domestiques et qu'en l'absence de justificatif apporté par le prévenu quant à la provenance de ces animaux, il n'est pas établi que ceux-ci soient nés en captivité; que les juges ajoutent que Raymond X... a reconnu procéder régulièrement à la vente d'animaux d'espèces non domestiques et qu'il a fait publier à cette fin au moins une annonce dans la presse ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il appartenait au prévenu de justifier de la régularité de la détention des oiseaux saisis dans son établissement et que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372601cd58014677422367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel