Cour de Cassation · cr — 28 juillet 1999
- ECLI
- 61372601cd58014677422355
- Date
- 28 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Fragnier, greffier, n'a été présente que lors du prononcé de l'arrêt et non lors des débats ; "alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, celui-ci doit non seulement assister à l'audience lorsque la décision est prononcée, mais doit également assister aux débats" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Julie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Fragnier, greffier, n'a été présente que lors du prononcé de l'arrêt et non lors des débats ; "alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, celui-ci doit non seulement assister à l'audience lorsque la décision est prononcée, mais doit également assister aux débats" ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ; Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juillet 1999
Référence
61372601cd58014677422355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel