Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222f2
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-14 à 16, L. 228-21, L. 228-25 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Maurice X... coupable de chasse en temps prohibé, la nuit, et chasse de bécasse à la passée, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs ainsi qu'au retrait de son permis de chasser pendant une durée d'un an et l'a condamné à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal régulier dressé le 20 novembre 1998 par les gardes de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire par titre ou par témoin, de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que le 10 novembre 1998 à 6 heures 45, Maurice X... se trouvait posté à la lisère d'un bois dans l'attitude du chasseur prêt à faire feu, observant minutieusement le ciel ; que le ciel a commencé à blanchir à l'horizon et les oiseaux ont commencé de chanter à 7 heures ; que Maurice X... n'apporte ni même n'offre la preuve contraire par titre, ou par témoin ; qu'il se trouvait donc bien en action de chasse de nuit, de chasse de la bécasse à la passée compte tenu de l'heure, de son poste en bordure de bois et de la direction de son regard, et en période d'interdiction annuelle de la chasse à cette espèce ; qu'il n'importe que la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage, parmi lesquelles ne figure pas la bécasse, ait été effectivement ouverte le 10 novembre 1998, quoique à partir de 7 heures seulement ; "alors qu'en se bornant à relever que Maurice X... se trouvait bien en action de chasse de nuit, de chasse de la bécasse à la passée "et en période d'interdiction annuelle de la chasse à cette espèce", sans même préciser les dates d'ouverture de la chasse à la bécasse applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2000, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs, un an de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5, L. 228-14 à 16, L. 228-21, L. 228-25 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Maurice X... coupable de chasse en temps prohibé, la nuit, et chasse de bécasse à la passée, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs ainsi qu'au retrait de son permis de chasser pendant une durée d'un an et l'a condamné à des réparations civiles ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal régulier dressé le 20 novembre 1998 par les gardes de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire par titre ou par témoin, de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que le 10 novembre 1998 à 6 heures 45, Maurice X... se trouvait posté à la lisère d'un bois dans l'attitude du chasseur prêt à faire feu, observant minutieusement le ciel ; que le ciel a commencé à blanchir à l'horizon et les oiseaux ont commencé de chanter à 7 heures ; que Maurice X... n'apporte ni même n'offre la preuve contraire par titre, ou par témoin ; qu'il se trouvait donc bien en action de chasse de nuit, de chasse de la bécasse à la passée compte tenu de l'heure, de son poste en bordure de bois et de la direction de son regard, et en période d'interdiction annuelle de la chasse à cette espèce ; qu'il n'importe que la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage, parmi lesquelles ne figure pas la bécasse, ait été effectivement ouverte le 10 novembre 1998, quoique à partir de 7 heures seulement ; "alors qu'en se bornant à relever que Maurice X... se trouvait bien en action de chasse de nuit, de chasse de la bécasse à la passée "et en période d'interdiction annuelle de la chasse à cette espèce", sans même préciser les dates d'ouverture de la chasse à la bécasse applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, le 10 novembre 1998 à 6 heures 45, de nuit et avant l'heure quotidienne d'ouverture de la chasse, les gardes de l'Office National de la Chasse ont, en lisière d'un bois, dans un secteur particulièrement favorable à la chasse de la bécasse à la passée, surpris Maurice X... en action de chasse, le fusil à la main, dans une position caractéristique du chasseur de bécasses à la passée ; Que Maurice X... est poursuivi pour avoir chassé la nuit, en temps prohibé et en employant un procédé prohibé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que les constatations effectuées par procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée et que les agissements ont été commis à une heure, et, par conséquent, en un temps, où la chasse n'était pas autorisée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif critiqué, relatif à la période annuelle d'ouverture de la chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
61372600cd580146774222f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel