Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 61372600cd580146774222cd
- Date
- 14 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AERO 34, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 18 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que la société Aéro 34 s'est pourvue en cassation, le 24 janvier 2000 "contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 18 janvier 2000 sur la requête présentée le 18 janvier 2000 par Monsieur Bertrand X..., inspecteur des Impôts à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, Brigade d'Intervention interrégionale de Paris-Centre, 6 bis rue Courtois 93695 Pantin" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 18 janvier 2000, ce magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du Lire des procédures fiscales, des visites et saisies, dans des lieux distincts, pouvant intéresser la demanderesse en cassation et ce, chacune, à la requête du même inspecteur des Impôts, présentée le même jour ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne permettant pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, celui-ci n'est donc pas régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, M. Samuel conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale et n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
61372600cd580146774222cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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