Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725ffcd580146774222be
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que la SARL SOGES et la SARL SGI font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et de mentionner le résultat de ce contrôle dans l'ordonnance ; que cette vérification doit notamment porter sur la compétence territoriale de l'auteur de la requête au regard de la situation des lieux à visiter ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence et méconnaît de ce chef l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que la SARL SOGES et la SARL SGI font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, non seulement de préciser les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée mais également de circonscrire l'exercice du droit de visite et de saisie en précisant expressément les exercices au titre desquels cet exercice est autorisé ; que l'ordonnance ne satisfait pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE DE GESTION ET DE SERVICES (SOGES), - LA SOCIETE GENERALE D'INFRASTRUCTURES (SGI), contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 4 novembre 1998, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comprenant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés par la SARL SGI et/ou la SARL SOGES et/ou Luc Y..., situés ... (8ème) et susceptibles d'abriter les activités de la société Belter Invest INC., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL société générale d'infrastructures (SGI), de la SARL société de gestion et de services (SOGES), de la société Belter Invest INC. et de Luc Y... au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que la SARL SOGES et la SARL SGI font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et de mentionner le résultat de ce contrôle dans l'ordonnance ; que cette vérification doit notamment porter sur la compétence territoriale de l'auteur de la requête au regard de la situation des lieux à visiter ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence et méconnaît de ce chef l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'indication que M. X... est en résidence à la direction nationale des enquêtes fiscales démontre sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que la SARL SOGES et la SARL SGI font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, non seulement de préciser les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée mais également de circonscrire l'exercice du droit de visite et de saisie en précisant expressément les exercices au titre desquels cet exercice est autorisé ; que l'ordonnance ne satisfait pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725ffcd580146774222be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel