Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725ffcd58014677422299
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cécile X..., opposée à sa belle-mère Gilberte Y... dans une instance en résolution de vente immobilière et paiement de rente viagère, a porté plainte à diverses reprises contre celle-ci et s'est constituée partie civile, en dernier lieu, pour abus de confiance ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée, le 13 janvier 1998, par la chambre d'accusation, au motif que les agissements dénoncés par Cécile X..., qui s'inscrivent dans le litige civil, ne comportent aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale ; que le pourvoi formé par la partie civile contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 23 février 1999 ; Que le 15 juin 1998, au cours de l'instance pendante devant la Cour de Cassation, le procureur de la République a fait citer Cécile X... devant le tribunal correctionnel pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sur le fondement de l'article 91, premier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'intéressée a invoqué devant les juges du fond la prescription, l'action ayant été engagée plus de trois mois après l'arrêt confirmant le non-lieu ; Attendu que les juges d'appel, après avoir relevé que l'arrêt de non-lieu n'était pas définitif en raison du pourvoi et qu'en conséquence la citation n'était pas tardive au regard du délai de trois mois prévu par l'article 91 précité, déclarent l'action recevable, mais sursoient à statuer en l'attente de la décision de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui n'est pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à se prévaloir d'une exception de nullité de la citation qu'elle n'a pas proposée aux premiers juges, ne saurait se faire un grief, pour la première fois devant la Cour de Cassation, du caractère prématuré de l'action, en contradiction avec l'argumentation qu'elle a soutenue devant les juges du fond ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cécile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1999, qui a déclaré recevable l'action engagée contre elle pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sursis à statuer et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 91, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 551 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action engagée par le ministère public à l'encontre de Cécile X... et tendant à voir condamner cette dernière pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; " aux motifs que, " en l'espèce, Cécile X... a déposé plainte, le 11 décembre 1995, avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction des Sables d'Olonne à l'encontre de sa belle-mère, Gilberte Y... veuve X... ; le 8 janvier 1996, elle a déposé à nouveau plainte ; une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 juillet 1997 en l'absence d'infraction pénale, cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 13 janvier 1998 ; Cécile X... a été citée devant le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne par exploit d'huissier en date du 15 juin 1998 ; Cécile X... ne peut valablement soutenir que cette citation est tardive et que le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 91 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté ; en effet, Cécile X... a formé un pourvoi, le 20 janvier 1998, à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 11 janvier 1998, le pourvoi est toujours en cours ; dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu n'a pas un caractère définitif et la prescription de trois mois n'est pas acquise ; par contre, pour apprécier si la constitution de partie civile est abusive ou dilatoire, il convient d'attendre que l'ordonnance de non-lieu soit devenue définitive et donc de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation " ; " alors que, l'action tendant à voir déclarée abusive ou dilatoire une constitution de partie civile ne peut être engagée que dans les trois mois du jour où la décision de non-lieu " est devenue définitive " ; qu'en l'espèce, en déclarant cette action recevable, quand elle avait constaté que l'arrêt de non-lieu n'était pas devenu définitif à la date à laquelle ladite action avait été introduite, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Cécile X..., opposée à sa belle-mère Gilberte Y... dans une instance en résolution de vente immobilière et paiement de rente viagère, a porté plainte à diverses reprises contre celle-ci et s'est constituée partie civile, en dernier lieu, pour abus de confiance ; Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée, le 13 janvier 1998, par la chambre d'accusation, au motif que les agissements dénoncés par Cécile X..., qui s'inscrivent dans le litige civil, ne comportent aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale ; que le pourvoi formé par la partie civile contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 23 février 1999 ; Que le 15 juin 1998, au cours de l'instance pendante devant la Cour de Cassation, le procureur de la République a fait citer Cécile X... devant le tribunal correctionnel pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, sur le fondement de l'article 91, premier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu que l'intéressée a invoqué devant les juges du fond la prescription, l'action ayant été engagée plus de trois mois après l'arrêt confirmant le non-lieu ; Attendu que les juges d'appel, après avoir relevé que l'arrêt de non-lieu n'était pas définitif en raison du pourvoi et qu'en conséquence la citation n'était pas tardive au regard du délai de trois mois prévu par l'article 91 précité, déclarent l'action recevable, mais sursoient à statuer en l'attente de la décision de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui n'est pas recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à se prévaloir d'une exception de nullité de la citation qu'elle n'a pas proposée aux premiers juges, ne saurait se faire un grief, pour la première fois devant la Cour de Cassation, du caractère prématuré de l'action, en contradiction avec l'argumentation qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725ffcd58014677422299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel