Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422290
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, a rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'aux décisions à intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à l'intimité de la vie privée dont était saisi le juge chargé d'instruire sur l'affaire dite "des écoutes de l'Elysée" et sur son recours devant le tribunal administratif pour irrégularité de la procédure de vérification ; "aux motifs que la procédure d'instruction relative aux écoutes téléphoniques de l'Elysée, dans laquelle Georges X... prétend être partie civile, n'est pas susceptible, quelle que soit son issue, d'influer sur la procédure déférée à la Cour, dès lors que celle-ci s'appuie sur des éléments de preuve, sans lien avec les écoutes litigieuses ; "que la plainte pour faux déposée par Georges X... a donné lieu à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; "que le prévenu ne justifie d'aucune autre procédure pénale en cours propre à exercer une influence sur les présentes poursuites ; "qu'en raison de l'indépendance des procédures judiciaires et administratives, la procédure devant le tribunal administratif invoquée par le prévenu, serait à la supposer effectivement engagée, sans incidence sur la poursuite dont la Cour est saisie ; "qu'en cet état, et alors qu'aucune exception n'a été soulevée in limine litis par le prévenu, sa demande de sursis à statuer sera rejetée ; "alors que, d'une part, Georges X... ayant toujours soutenu dans ses conclusions, que les multiples vérifications fiscales dont il avait fait l'objet depuis qu'il avait pris en charge les intérêts de M. Jean-Edern Y..., dont il avait été le conseil, étaient la conséquence des écoutes téléphoniques illégales pratiquées par la cellule de l'Elysée dont M. Gilles Z... avait attesté la réalité, en sorte qu'il avait porté plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à la vie privée, la Cour, qui n'a contesté ni la réalité de cette procédure d'instruction ni la constitution de partie civile du demandeur, a violé les articles 6.1, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure pénale susceptible d'entraîner l'annulation de la vérification fiscale servant de fondement aux poursuites pour fraude fiscale ; "alors que, d'autre part, s'il est exact qu'en raison de l'indépendance existant entre les procédures judiciaires pour fraude fiscale et administratives pour irrégularité d'une vérification fiscale, le juge judiciaire n'a pas en principe à tenir compte des instances pendantes devant les juridictions administratives, il en va différemment quand celles-ci sont saisies de violation répétées des droits de la défense, dissimulation de pièces, absence de débat oral et contradictoire et refus opposé par la Commission départementale d'entendre les observations du conseiller du contribuable ; la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification, constituant, en cas de violation des droits de la défense, des irrégularités qui affectent les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; qu'en l'espèce où le prévenu demandait à la Cour de surseoir à statuer sur les poursuites diligentées à son encontre en raison de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal administratif en invoquant de tels griefs, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article L. 47 précité en se bornant, pour refuser de surseoir à statuer sur les poursuites pénales, à invoquer l'indépendance des procédures judiciaires et administratives" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 octobre 2000, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, a rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'aux décisions à intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à l'intimité de la vie privée dont était saisi le juge chargé d'instruire sur l'affaire dite "des écoutes de l'Elysée" et sur son recours devant le tribunal administratif pour irrégularité de la procédure de vérification ; "aux motifs que la procédure d'instruction relative aux écoutes téléphoniques de l'Elysée, dans laquelle Georges X... prétend être partie civile, n'est pas susceptible, quelle que soit son issue, d'influer sur la procédure déférée à la Cour, dès lors que celle-ci s'appuie sur des éléments de preuve, sans lien avec les écoutes litigieuses ; "que la plainte pour faux déposée par Georges X... a donné lieu à une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; "que le prévenu ne justifie d'aucune autre procédure pénale en cours propre à exercer une influence sur les présentes poursuites ; "qu'en raison de l'indépendance des procédures judiciaires et administratives, la procédure devant le tribunal administratif invoquée par le prévenu, serait à la supposer effectivement engagée, sans incidence sur la poursuite dont la Cour est saisie ; "qu'en cet état, et alors qu'aucune exception n'a été soulevée in limine litis par le prévenu, sa demande de sursis à statuer sera rejetée ; "alors que, d'une part, Georges X... ayant toujours soutenu dans ses conclusions, que les multiples vérifications fiscales dont il avait fait l'objet depuis qu'il avait pris en charge les intérêts de M. Jean-Edern Y..., dont il avait été le conseil, étaient la conséquence des écoutes téléphoniques illégales pratiquées par la cellule de l'Elysée dont M. Gilles Z... avait attesté la réalité, en sorte qu'il avait porté plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à la vie privée, la Cour, qui n'a contesté ni la réalité de cette procédure d'instruction ni la constitution de partie civile du demandeur, a violé les articles 6.1, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette procédure pénale susceptible d'entraîner l'annulation de la vérification fiscale servant de fondement aux poursuites pour fraude fiscale ; "alors que, d'autre part, s'il est exact qu'en raison de l'indépendance existant entre les procédures judiciaires pour fraude fiscale et administratives pour irrégularité d'une vérification fiscale, le juge judiciaire n'a pas en principe à tenir compte des instances pendantes devant les juridictions administratives, il en va différemment quand celles-ci sont saisies de violation répétées des droits de la défense, dissimulation de pièces, absence de débat oral et contradictoire et refus opposé par la Commission départementale d'entendre les observations du conseiller du contribuable ; la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification, constituant, en cas de violation des droits de la défense, des irrégularités qui affectent les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; qu'en l'espèce où le prévenu demandait à la Cour de surseoir à statuer sur les poursuites diligentées à son encontre en raison de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal administratif en invoquant de tels griefs, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article L. 47 précité en se bornant, pour refuser de surseoir à statuer sur les poursuites pénales, à invoquer l'indépendance des procédures judiciaires et administratives" ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725ffcd58014677422290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel