Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742228b
- Date
- 27 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gian-Luca X... coupable d'escroqueries et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; "aux motifs que "le prévenu, interpellé après identification de son véhicule, a déclaré avoir fait la connaissance de Thierry Y... en mars 1996 à la foire agricole de Paris et que ce dernier l'avait contacté en vue de l'achat de bovins en juin 1996 ; "que Gian-Luca X... l'a alors conduit chez des agriculteurs qu'il connaissait et qu'il avait personnellement négocié le bétail pour le compte du deuxième individu qui le payait par chèques, dont il n'avait appris que plusieurs jours après qu'il s'agissait de chèques volés ; "que le prévenu indiquait encore qu'il n'avait pas été payé de sa commission de 150 francs par tête de bétail ; "que les victimes ont confirmé que le prévenu avait négocié "professionnellement" les animaux pour le compte du deuxième individu, qui semblait en avoir peur ; "que toutes les victimes ont confirmé que le prévenu et le deuxième individu parlaient tous deux italiens, point sur lequel le prévenu a menti ; "que les descriptions faites du deuxième individu ne correspondent en rien celle du véritable Thierry Y... ; "que s'il est vrai que dans le monde du négoce des bestiaux, des relations se nouent au gré des rencontres dans les foires, il n'en demeure pas moins que le prévenu n'a pas hésité à accompagner pendant plusieurs jours, chez de nombreux éleveurs, un individu dont il ne connaissait rien, sans chercher à préciser l'existence de moyens de paiement sérieux et réels pour des achats importants ; "qu'il ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait que le deuxième individu n'avait pas de domicile ni de surface commerciale en France, ce qui n'est pas le cas de Thierry Y..., dont il empruntait l'identité et diffusait les chèques volés ; "qu'il n'est pas inutile de rappeler que le prévenu a refusé de donner son adresse aux vendeurs et qu'il a notablement varié sur des points très importants, ses déclarations d'une part devant la justice italienne et devant le juge d'instruction français, inventant même l'existence d'un troisième individu, qui n'a jamais été constatée par les parties civiles ; "que le témoin transporteur a relevé dans ses déclarations que le prévenu et le deuxième individu parlaient comme des familiers, bien qu'il ne l'ait jamais appelé pendant les transactions par son nom ; "que c'est bien le prévenu qui a convaincu les parties civiles d'accepter les transactions - au montant élevé - et la remise d'un chèque en paiement ; "que le prévenu ne pouvait ignorer l'origine douteuse des moyens de paiement dans la mesure où le deuxième individu parlait uniquement italien, alors que les chèques étaient volés à un français" ; (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; "alors que le tribunal correctionnel avait relaxé Gian-Luca X... en relevant, notamment, "que l'infraction (qui lui était) reprochée ... suppose qu'il avait connaissance de ce que les chèques donnés en paiement étaient volés et falsifiés et de ce que la personne qui l'accompagnaient et qui les a remis en paiement n'était pas Thierry Y...", ce que l'information n'avait pu établir ; que les premiers juges avaient encore observé qu'il résultait des propres déclarations des parties civiles que les chèques qui leur avaient été remis se trouvaient dans des enveloppes à leur nom ; qu'ainsi, il était établi que Gian-Luca X... ne les avait pas vues ; que la cour d'appel n'a constaté le contraire ; que, dès lors, estimant "que le prévenu ne pouvait ignorer l'origine douteuse des moyens de paiement dans la mesure où le deuxième individu parlait uniquement italien alors que les chèques avaient été volés à un français", la cour d'appel s'est fondée sur un motif notoirement inopérant et insusceptible de justifier légalement une déclaration de culpabilité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Gian-Luca X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement fermes ; "aux motifs que "les faits sont graves et répétés, avec une multiplicité de victimes subissant un préjudice important et mettant l'économie de leur exploitation en péril ; "que le prévenu a eu une action prépondérante quant à la commission des infractions en relation avec le deuxième individu dont il tait l'identité ; "que dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à 6 mois d'emprisonnement, une peine d'emprisonnement ferme étant seul de nature à permettre d'éviter la réitération des infractions et pour faire cesser le trouble durable apporté à l'ordre public" (arrêt p. 6) ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, "la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ; que la décision litigieuse qui refuse à Gian-Luca X... le bénéfice du sursis est uniquement fondée sur les circonstances de l'infraction sans aucunement se préoccuper de la personnalité de son auteur ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gian-Luca, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gian-Luca X... coupable d'escroqueries et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; "aux motifs que "le prévenu, interpellé après identification de son véhicule, a déclaré avoir fait la connaissance de Thierry Y... en mars 1996 à la foire agricole de Paris et que ce dernier l'avait contacté en vue de l'achat de bovins en juin 1996 ; "que Gian-Luca X... l'a alors conduit chez des agriculteurs qu'il connaissait et qu'il avait personnellement négocié le bétail pour le compte du deuxième individu qui le payait par chèques, dont il n'avait appris que plusieurs jours après qu'il s'agissait de chèques volés ; "que le prévenu indiquait encore qu'il n'avait pas été payé de sa commission de 150 francs par tête de bétail ; "que les victimes ont confirmé que le prévenu avait négocié "professionnellement" les animaux pour le compte du deuxième individu, qui semblait en avoir peur ; "que toutes les victimes ont confirmé que le prévenu et le deuxième individu parlaient tous deux italiens, point sur lequel le prévenu a menti ; "que les descriptions faites du deuxième individu ne correspondent en rien celle du véritable Thierry Y... ; "que s'il est vrai que dans le monde du négoce des bestiaux, des relations se nouent au gré des rencontres dans les foires, il n'en demeure pas moins que le prévenu n'a pas hésité à accompagner pendant plusieurs jours, chez de nombreux éleveurs, un individu dont il ne connaissait rien, sans chercher à préciser l'existence de moyens de paiement sérieux et réels pour des achats importants ; "qu'il ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait que le deuxième individu n'avait pas de domicile ni de surface commerciale en France, ce qui n'est pas le cas de Thierry Y..., dont il empruntait l'identité et diffusait les chèques volés ; "qu'il n'est pas inutile de rappeler que le prévenu a refusé de donner son adresse aux vendeurs et qu'il a notablement varié sur des points très importants, ses déclarations d'une part devant la justice italienne et devant le juge d'instruction français, inventant même l'existence d'un troisième individu, qui n'a jamais été constatée par les parties civiles ; "que le témoin transporteur a relevé dans ses déclarations que le prévenu et le deuxième individu parlaient comme des familiers, bien qu'il ne l'ait jamais appelé pendant les transactions par son nom ; "que c'est bien le prévenu qui a convaincu les parties civiles d'accepter les transactions - au montant élevé - et la remise d'un chèque en paiement ; "que le prévenu ne pouvait ignorer l'origine douteuse des moyens de paiement dans la mesure où le deuxième individu parlait uniquement italien, alors que les chèques étaient volés à un français" ; (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; "alors que le tribunal correctionnel avait relaxé Gian-Luca X... en relevant, notamment, "que l'infraction (qui lui était) reprochée ... suppose qu'il avait connaissance de ce que les chèques donnés en paiement étaient volés et falsifiés et de ce que la personne qui l'accompagnaient et qui les a remis en paiement n'était pas Thierry Y...", ce que l'information n'avait pu établir ; que les premiers juges avaient encore observé qu'il résultait des propres déclarations des parties civiles que les chèques qui leur avaient été remis se trouvaient dans des enveloppes à leur nom ; qu'ainsi, il était établi que Gian-Luca X... ne les avait pas vues ; que la cour d'appel n'a constaté le contraire ; que, dès lors, estimant "que le prévenu ne pouvait ignorer l'origine douteuse des moyens de paiement dans la mesure où le deuxième individu parlait uniquement italien alors que les chèques avaient été volés à un français", la cour d'appel s'est fondée sur un motif notoirement inopérant et insusceptible de justifier légalement une déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Gian-Luca X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement fermes ; "aux motifs que "les faits sont graves et répétés, avec une multiplicité de victimes subissant un préjudice important et mettant l'économie de leur exploitation en péril ; "que le prévenu a eu une action prépondérante quant à la commission des infractions en relation avec le deuxième individu dont il tait l'identité ; "que dans ces conditions, il y a lieu de le condamner à 6 mois d'emprisonnement, une peine d'emprisonnement ferme étant seul de nature à permettre d'éviter la réitération des infractions et pour faire cesser le trouble durable apporté à l'ordre public" (arrêt p. 6) ; "alors qu'aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, "la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ; que la décision litigieuse qui refuse à Gian-Luca X... le bénéfice du sursis est uniquement fondée sur les circonstances de l'infraction sans aucunement se préoccuper de la personnalité de son auteur ; qu'elle ne répond donc pas aux exigences des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Gian-Luca X..., déclaré coupable d'escroqueries, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725ffcd5801467742228b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel