Cour de Cassation · cr — 13 juin 2001
- ECLI
- 613725ffcd5801467742228a
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné le prévenu à 30 mois de prison sans sursis ; " aux motifs que " les premiers juges ont fait une équitable application de la loi pénale tenant compte de la gravité des infractions commises et aussi de leur personnalité ; " qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine " ; " alors que la Cour, qui entend condamner un prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis a l'obligation de motiver spécialement cette sanction au regard de la gravité de l'infraction commise et de la personnalité du prévenu ; qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne font aucune mention du caractère particulier de l'infraction et de la personnalité de Zéoioui X... et qui a vocation à s'appliquer indifféremment aux deux prévenus dans la cause, la Cour n'a pu répondre aux exigences spéciales de motivation qui lui incombaient " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zéoioui, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 septembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des sommes, objets et véhicule saisis ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 23 janvier 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 septembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné le prévenu à 30 mois de prison sans sursis ; " aux motifs que " les premiers juges ont fait une équitable application de la loi pénale tenant compte de la gravité des infractions commises et aussi de leur personnalité ; " qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine " ; " alors que la Cour, qui entend condamner un prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis a l'obligation de motiver spécialement cette sanction au regard de la gravité de l'infraction commise et de la personnalité du prévenu ; qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne font aucune mention du caractère particulier de l'infraction et de la personnalité de Zéoioui X... et qui a vocation à s'appliquer indifféremment aux deux prévenus dans la cause, la Cour n'a pu répondre aux exigences spéciales de motivation qui lui incombaient " ; Attendu que, pour condamner Zéoioui X..., déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que la gravité des infractions commises et la personnalité du prévenu telle qu'elles résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires de ce dernier justifient une peine d'emprisonnement ferme ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613725ffcd5801467742228a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel