Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2000
- ECLI
- 613725ffcd5801467742225f
- Date
- 25 octobre 2000
jugements et arretsconclusionrecevabilitétribunal de policeprévenu non comparantinfraction poursuivie passible d'une peine d'amende
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre le jugement du tribunal de police de ROUBAIX, en date du 25 juin 1999, qui, pour infraction au Code des assurances, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Michel Y..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour infraction au Code des assurances, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait des irrégularités de procédure ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Roubaix, en date du 25 juin 1999 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Roubaix, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725ffcd5801467742225f
Données disponibles
- Texte intégral