Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725ffcd58014677422251
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Antoine, - Y... François-Henri, - Y... Jean-Michel, - Y... Anne-Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épouse X... et Maria Y..., des chefs de vol, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par François-Henri Y..., Jean-Michel Y... et Anne-Marie Y... ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que François Y..., partie civile dans l'information suivie contre Jacqueline Y..., épouse X... et Maria Y..., clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 3 mars 1999, est décédé le 11 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel formée au nom de François Y..., le 10 mars 1999, par Me Mas, avocat, était nulle ; qu'est irrecevable le pourvoi formé par François-Henri Y..., Jean-Michel Y... et Anne-Marie Y..., héritiers de François Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise alors qu'il aurait dû constater la nullité de l'appel ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Antoine Y... : Attendu que le pourvoi, formé le 26 juin 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite à parquet le 2 décembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725ffcd58014677422251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA