Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725fecd58014677422249
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code Pénal, 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jack A...du chef de complicité de diffamation à l'égard de M. X... et l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende ; " aux motifs que, sur l'article de presse paru dans " l'événement du jeudi " n° 695 du 26 février au 4 mars 1998, et en ce qui concerne le caractère diffamatoire des propos poursuivis, contrairement à ce que soutient la défense, Jack A..., dans le contexte incriminé, dont il n'a pas contesté la teneur, après son interview, ne s'est pas contenté de critiquer le choix procédural du juge d'instruction M. X..., pour le comparer à la procédure en vigueur aux Etats-Unis, et que les appréciations portées ont outrepassé les limites de la libre critique qu'un juge d'instruction doit admettre en contrepartie des pouvoirs de coercition importants dont il dispose à l'égard de ses concitoyens ; qu'en effet, se référant à l'existence de " déviations ", Jack A...a reproché en réalité à M. X..., qui a été présenté d'emblée comme un juge hors normes de la magistrature, de méconnaître à la fois les règles élémentaires de la procédure pénale et de la présomption d'innocence, d'instruire uniquement à charge et non à charge et à décharge, avec une totale impartialité, et enfin, de commettre des abus de pouvoir à l'égard d'un témoin, pourtant prêt à déférer aux convocations de la justice ; que des imputations ou allégations de cette nature portent incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile à propos d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et que le prévenu ne saurait, pour justifier ses propos, invoquer le déroulement de l'instruction de proxénétisme aggravé à caractère international confiée à M. X... et les incidents survenus au cours de cette procédure postérieurement à la diffusion du texte incriminé ; qu'il convient, à titre d'observation, de noter que Jack A...n'a pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires et que le droit de libre critique cesse devant des attaques personnelles ; qu'en ce qui concerne la bonne foi, qu'il convient de rappeler que les imputations diffamatoires sont réputées de droit être faites de mauvaise foi mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, que les textes écrits ou les propos tenus de sa part sont conformes aux exigences que constituent le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; qu'en la cause, il n'est pas contestable que Jack A...a poursuivi un but légitime, dans sa volonté de dénoncer, s'agissant de " l'affaire Z... ", les conditions selon lui anormales dans lesquelles cet acteur aurait été interpellé dans le cadre d'une procédure de proxénétisme particulièrement grave pour être entendu en tant que témoin ; que l'absence d'animosité personnelle est également acquise en la faveur du prévenu ; mais que cependant, il convient de retenir que les propos litigieux, alors que Jack A...indique connaître personnellement Robert Z... auquel il a remis une décoration dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la culture, ont pour seul fondement les déclarations de l'acteur lui-même, au cours d'une interview donnée au journal " le monde " le 25 février 1998, et postérieurement auxquelles Jack A...s'est cru immédiatement autorisé à prêter à M. X... un comportement caractérisant un grave abus de pouvoir ; que dans ces conditions, les propos tenus par Jack A..., au sein d'un microcosme réunissant les milieux artistiques et médiatiques, ne peuvent être considérés comme reposant sur des éléments réfléchis et sérieux ; qu'il n'a pas davantage été fait preuve, par le prévenu, de prudence dans l'expression des propos litigieux ; qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, Jack A...doit être déclaré coupable de complicité, par aide ou assistance, du délit de diffamation publique, au sens de l'article 121-7 du Code pénal, s'agissant de son interview recueillie, en des termes qui n'ont reçu aucun démenti de sa part, par un journaliste de " l'événement du jeudi " en vue de leur publication dans le numéro de cet hebdomadaire du jeudi 26 février au 4 mars 1998 ; " alors, d'une part que la diffamation, caractérisée par l'allégation ou l'imputation d'un fait, ne peut s'appliquer au commentaire d'une décision judiciaire puisqu'il s'agit seulement de l'analyse d'un acte juridique public ; qu'il est constant que Jack A...a critiqué un acte de procédure faisant l'objet d'un intense débat dans les médias ; qu'un tel commentaire ne contient en lui-même l'allégation ou l'imputation, même par voie d'insinuation, d'aucun fait, ce qui est exclusif de diffamation ; qu'en décidant néanmoins que Jack A...serait coupable de diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part que, sauf à porter atteinte au droit d'expression indispensable à toute société démocratique, toute décision judiciaire attentatoire à la liberté peut être le siège d'une critique négative sans que le magistrat ou la juridiction qui l'a rendue ne puisse invoquer la diffamation, ce qui ferait obstacle à toute activité de critique ; que sans procéder par insinuations au détriment de M. X..., Jack A...s'est borné à porter un commentaire négatif sur la procédure qu'il a utilisée contre Robert Z... ; qu'un tel commentaire n'entrait pas dans les prévisions du texte susvisé ; " alors, encore que la diffamation ne peut s'induire du commentaire d'une décision judiciaire dès lors qu'un tel commentaire, comme toute autre critique objective, a pour effet secondaire de porter indirectement et nécessairement une opinion défavorable à l'encontre du magistrat ou de la juridiction qui l'a rendue ; que pour décider que les commentaires critiques de Jack A...auraient diffamé M. X..., la cour d'appel s'est attachée à des effets secondaires dudit commentaire et non à la portée réelle du message de Jack A...qui se limitait à soulever le caractère abusif d'un acte de procédure sans pour autant mettre directement et personnellement en cause le magistrat qui l'avait rendue ; " alors, en outre que le fait de présenter M. X... comme un magistrat qui n'est pas représentatif de la magistrature n'impute ou n'allègue aucun fait et ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la considération de ce magistrat ; " alors, enfin que le commentaire d'une décision de justice qui affirme qu'elle aurait pu méconnaître les règles de la procédure pénale, qu'elle marquerait une atteinte à la présomption d'innocence et que partant elle serait abusive, reste dans les limites du commentaire dont toute décision judiciaire peut faire l'objet sans pour autant diffamer le magistrat qui l'a rendue " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jack A...du chef de complicité de diffamation à l'égard de M. X... et l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende ; " aux motifs que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites de mauvaise foi ; mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, que les textes écrits ou les propos tenus de sa part sont conformes aux exigences que constituent le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; qu'en la cause, il n'est pas contestable que Jack A...a poursuivi un but légitime, dans sa volonté de dénoncer, s'agissant de l'affaire dite " affaire Z... ", les conditions, selon lui anormales, dans lesquelles cet acteur de nationalité américaine aurait été interpellé dans le cadre d'une procédure de proxénétisme de caractère international particulièrement grave, pour être entendu en qualité de témoin ; que l'absence d'animosité personnelle est également acquise en faveur du prévenu ; que cependant les autres critères de la bonne foi ne sont pas réunis en faveur de Jack A...; qu'à cet égard, il convient de retenir que les propos litigieux, alors même que le prévenu indique connaître personnellement Robert Z... auquel il a remis une décoration dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la culture, ont pour seul fondement les déclarations de l'acteur lui-même, au cours d'un interview donnée au journal " le monde " du 25 février 1998, et postérieurement auxquelles Jack A...s'est cru immédiatement autorisé à prêter à M. X... un comportement caractérisant un grave abus de pouvoir ; que dans ces conditions, les propos tenus par Jack A...au sein d'un microcosme réunissant les milieux artistique et médiatique ne peuvent être considérés comme reposant sur des éléments réfléchis et sérieux ; qu'il n'a pas davantage été fait preuve par le prévenu de prudence dans l'expression des propos litigieux ; " alors, d'une part que la bonne foi s'apprécie au regard de l'absence d'intention de nuire à une personne déterminée ; qu'il résulte de l'interview litigieuse que Jack A...a souhaité présenter des excuses publiques à Robert Z... et que nul fait contraire à l'honneur ou à la considération y serait-il insinué, n'a visé directement ou indirectement M. X..., d'où il résulte que Jack A...n'a nullement eu l'intention de nuire au juge d'instruction, ce d'autant que la cour d'appel a souligné la légitimité du but poursuivi et l'absence d'animosité personnelle ; qu'en écartant néanmoins la bonne foi de Jack A..., la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part que la confirmation partielle d'impressions subjectives, de même que le but légitime de l'information, caractérisent la bonne foi ; que Jack A...a invoqué dans ses conclusions de nombreuses sources d'information, émanant notamment de M. X... lui-même, des réquisitions du ministère public, de la lettre du conseil de Robert Z... adressée à M. X... avant son interpellation qui confirmaient en tout ou partie le caractère abusif de la décision de celui-ci ; que faute d'avoir recherché si ces éléments ne pouvaient caractériser la bonne foi de Jack A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin que le sérieux des propos et le caractère mesuré des termes utilisés sont exclusifs de mauvaise foi ; que par les éléments cités dans ses conclusions d'appel, Jack A...démontrait avoir procédé à ses déclarations avec sérieux, après avoir pris connaissance des éléments d'information qui étaient disponibles et qui étaient dans le débat public, au demeurant non démentis par M. X..., et qu'en outre ses propos étaient exprimés en termes mesurés qui tranchaient avec ceux utilisés par d'autres personnalités, dont les déclarations ont été publiées dans le même hebdomadaire, sur la même page et dans la même typographie que l'interview litigieuse, que M. X... n'a pourtant pas jugé utile de poursuivre ; qu'en écartant la bonne foi de Jack A...par la simple affirmation que " les propos tenus par Jack A...au sein d'un microcosme réunissant les milieux artistique et médiatique ne peuvent être considérés comme reposant sur des éléments réfléchis et sérieux ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A...Jack, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 janvier 2000, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code Pénal, 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jack A...du chef de complicité de diffamation à l'égard de M. X... et l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende ; " aux motifs que, sur l'article de presse paru dans " l'événement du jeudi " n° 695 du 26 février au 4 mars 1998, et en ce qui concerne le caractère diffamatoire des propos poursuivis, contrairement à ce que soutient la défense, Jack A..., dans le contexte incriminé, dont il n'a pas contesté la teneur, après son interview, ne s'est pas contenté de critiquer le choix procédural du juge d'instruction M. X..., pour le comparer à la procédure en vigueur aux Etats-Unis, et que les appréciations portées ont outrepassé les limites de la libre critique qu'un juge d'instruction doit admettre en contrepartie des pouvoirs de coercition importants dont il dispose à l'égard de ses concitoyens ; qu'en effet, se référant à l'existence de " déviations ", Jack A...a reproché en réalité à M. X..., qui a été présenté d'emblée comme un juge hors normes de la magistrature, de méconnaître à la fois les règles élémentaires de la procédure pénale et de la présomption d'innocence, d'instruire uniquement à charge et non à charge et à décharge, avec une totale impartialité, et enfin, de commettre des abus de pouvoir à l'égard d'un témoin, pourtant prêt à déférer aux convocations de la justice ; que des imputations ou allégations de cette nature portent incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile à propos d'actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et que le prévenu ne saurait, pour justifier ses propos, invoquer le déroulement de l'instruction de proxénétisme aggravé à caractère international confiée à M. X... et les incidents survenus au cours de cette procédure postérieurement à la diffusion du texte incriminé ; qu'il convient, à titre d'observation, de noter que Jack A...n'a pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires et que le droit de libre critique cesse devant des attaques personnelles ; qu'en ce qui concerne la bonne foi, qu'il convient de rappeler que les imputations diffamatoires sont réputées de droit être faites de mauvaise foi mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, que les textes écrits ou les propos tenus de sa part sont conformes aux exigences que constituent le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; qu'en la cause, il n'est pas contestable que Jack A...a poursuivi un but légitime, dans sa volonté de dénoncer, s'agissant de " l'affaire Z... ", les conditions selon lui anormales dans lesquelles cet acteur aurait été interpellé dans le cadre d'une procédure de proxénétisme particulièrement grave pour être entendu en tant que témoin ; que l'absence d'animosité personnelle est également acquise en la faveur du prévenu ; mais que cependant, il convient de retenir que les propos litigieux, alors que Jack A...indique connaître personnellement Robert Z... auquel il a remis une décoration dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la culture, ont pour seul fondement les déclarations de l'acteur lui-même, au cours d'une interview donnée au journal " le monde " le 25 février 1998, et postérieurement auxquelles Jack A...s'est cru immédiatement autorisé à prêter à M. X... un comportement caractérisant un grave abus de pouvoir ; que dans ces conditions, les propos tenus par Jack A..., au sein d'un microcosme réunissant les milieux artistiques et médiatiques, ne peuvent être considérés comme reposant sur des éléments réfléchis et sérieux ; qu'il n'a pas davantage été fait preuve, par le prévenu, de prudence dans l'expression des propos litigieux ; qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, Jack A...doit être déclaré coupable de complicité, par aide ou assistance, du délit de diffamation publique, au sens de l'article 121-7 du Code pénal, s'agissant de son interview recueillie, en des termes qui n'ont reçu aucun démenti de sa part, par un journaliste de " l'événement du jeudi " en vue de leur publication dans le numéro de cet hebdomadaire du jeudi 26 février au 4 mars 1998 ; " alors, d'une part que la diffamation, caractérisée par l'allégation ou l'imputation d'un fait, ne peut s'appliquer au commentaire d'une décision judiciaire puisqu'il s'agit seulement de l'analyse d'un acte juridique public ; qu'il est constant que Jack A...a critiqué un acte de procédure faisant l'objet d'un intense débat dans les médias ; qu'un tel commentaire ne contient en lui-même l'allégation ou l'imputation, même par voie d'insinuation, d'aucun fait, ce qui est exclusif de diffamation ; qu'en décidant néanmoins que Jack A...serait coupable de diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part que, sauf à porter atteinte au droit d'expression indispensable à toute société démocratique, toute décision judiciaire attentatoire à la liberté peut être le siège d'une critique négative sans que le magistrat ou la juridiction qui l'a rendue ne puisse invoquer la diffamation, ce qui ferait obstacle à toute activité de critique ; que sans procéder par insinuations au détriment de M. X..., Jack A...s'est borné à porter un commentaire négatif sur la procédure qu'il a utilisée contre Robert Z... ; qu'un tel commentaire n'entrait pas dans les prévisions du texte susvisé ; " alors, encore que la diffamation ne peut s'induire du commentaire d'une décision judiciaire dès lors qu'un tel commentaire, comme toute autre critique objective, a pour effet secondaire de porter indirectement et nécessairement une opinion défavorable à l'encontre du magistrat ou de la juridiction qui l'a rendue ; que pour décider que les commentaires critiques de Jack A...auraient diffamé M. X..., la cour d'appel s'est attachée à des effets secondaires dudit commentaire et non à la portée réelle du message de Jack A...qui se limitait à soulever le caractère abusif d'un acte de procédure sans pour autant mettre directement et personnellement en cause le magistrat qui l'avait rendue ; " alors, en outre que le fait de présenter M. X... comme un magistrat qui n'est pas représentatif de la magistrature n'impute ou n'allègue aucun fait et ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la considération de ce magistrat ; " alors, enfin que le commentaire d'une décision de justice qui affirme qu'elle aurait pu méconnaître les règles de la procédure pénale, qu'elle marquerait une atteinte à la présomption d'innocence et que partant elle serait abusive, reste dans les limites du commentaire dont toute décision judiciaire peut faire l'objet sans pour autant diffamer le magistrat qui l'a rendue " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de Jack A...du chef de complicité de diffamation à l'égard de M. X... et l'a condamné à la peine de 8 000 francs d'amende ; " aux motifs que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites de mauvaise foi ; mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, que les textes écrits ou les propos tenus de sa part sont conformes aux exigences que constituent le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression ; qu'en la cause, il n'est pas contestable que Jack A...a poursuivi un but légitime, dans sa volonté de dénoncer, s'agissant de l'affaire dite " affaire Z... ", les conditions, selon lui anormales, dans lesquelles cet acteur de nationalité américaine aurait été interpellé dans le cadre d'une procédure de proxénétisme de caractère international particulièrement grave, pour être entendu en qualité de témoin ; que l'absence d'animosité personnelle est également acquise en faveur du prévenu ; que cependant les autres critères de la bonne foi ne sont pas réunis en faveur de Jack A...; qu'à cet égard, il convient de retenir que les propos litigieux, alors même que le prévenu indique connaître personnellement Robert Z... auquel il a remis une décoration dans l'exercice de ses fonctions de ministre de la culture, ont pour seul fondement les déclarations de l'acteur lui-même, au cours d'un interview donnée au journal " le monde " du 25 février 1998, et postérieurement auxquelles Jack A...s'est cru immédiatement autorisé à prêter à M. X... un comportement caractérisant un grave abus de pouvoir ; que dans ces conditions, les propos tenus par Jack A...au sein d'un microcosme réunissant les milieux artistique et médiatique ne peuvent être considérés comme reposant sur des éléments réfléchis et sérieux ; qu'il n'a pas davantage été fait preuve par le prévenu de prudence dans l'expression des propos litigieux ; " alors, d'une part que la bonne foi s'apprécie au regard de l'absence d'intention de nuire à une personne déterminée ; qu'il résulte de l'interview litigieuse que Jack A...a souhaité présenter des excuses publiques à Robert Z... et que nul fait contraire à l'honneur ou à la considération y serait-il insinué, n'a visé directement ou indirectement M. X..., d'où il résulte que Jack A...n'a nullement eu l'intention de nuire au juge d'instruction, ce d'autant que la cour d'appel a souligné la légitimité du but poursuivi et l'absence d'animosité personnelle ; qu'en écartant néanmoins la bonne foi de Jack A..., la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors, d'autre part que la confirmation partielle d'impressions subjectives, de même que le but légitime de l'information, caractérisent la bonne foi ; que Jack A...a invoqué dans ses conclusions de nombreuses sources d'information, émanant notamment de M. X... lui-même, des réquisitions du ministère public, de la lettre du conseil de Robert Z... adressée à M. X... avant son interpellation qui confirmaient en tout ou partie le caractère abusif de la décision de celui-ci ; que faute d'avoir recherché si ces éléments ne pouvaient caractériser la bonne foi de Jack A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin que le sérieux des propos et le caractère mesuré des termes utilisés sont exclusifs de mauvaise foi ; que par les éléments cités dans ses conclusions d'appel, Jack A...démontrait avoir procédé à ses déclarations avec sérieux, après avoir pris connaissance des éléments d'information qui étaient disponibles et qui étaient dans le débat public, au demeurant non démentis par M. X..., et qu'en outre ses propos étaient exprimés en termes mesurés qui tranchaient avec ceux utilisés par d'autres personnalités, dont les déclarations ont été publiées dans le même hebdomadaire, sur la même page et dans la même typographie que l'interview litigieuse, que M. X... n'a pourtant pas jugé utile de poursuivre ; qu'en écartant la bonne foi de Jack A...par la simple affirmation que " les propos tenus par Jack A...au sein d'un microcosme réunissant les milieux artistique et médiatique ne peuvent être considérés comme reposant sur des éléments réfléchis et sérieux ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit retenu par la prévention ainsi que les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice du fait justificatif de bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725fecd58014677422249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel