Cour de Cassation · cr — 20 février 2001
- ECLI
- 613725fecd5801467742223e
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'association DAVID, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 88, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile de l'association DAVID irrecevable ; "aux motifs que "la non-consignation dans le délai imparti de la somme fixée par le juge d'instruction à titre de consignation en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale entraîne l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; "qu'en l'espèce, l'ordonnance fixant le montant de la somme à consigner a été rendue le 29 décembre 1998 et la consignation devait intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'ordonnance, envoi intervenu le 30 décembre ; "l'association DAVID, qui soutient avoir formé un appel contre l'ordonnance rendue le 29 décembre 1998, n'en justifie pas et aucune trace de cet appel ne figure au dossier d'instruction ; "l'association DAVID ne justifiant pas davantage avoir obtenu l'aide juridictionnelle, l'appel de l'ordonnance ayant déclaré la plainte irrecevable doit être rejeté" ; "alors que l'association DAVID a interjeté appel, le 4 janvier 1999, de l'ordonnance du 29 décembre 1998 lui ordonnant le versement d'une consignation ; qu'en déclarant irrecevable sa plainte au motif qu'elle n'avait pas versé cette consignation, sans avoir préalablement statué sur l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance fixant cette consignation et au motif erroné que cet appel n'existait pas, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un déni de justice et violé ainsi les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER ET BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION D.A.V.I.D, partie civile, contre l'arrêt n° 955 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 14 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus d'autorité, agissements discriminatoires et complicité de recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'association DAVID, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 88, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile de l'association DAVID irrecevable ; "aux motifs que "la non-consignation dans le délai imparti de la somme fixée par le juge d'instruction à titre de consignation en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale entraîne l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ; "qu'en l'espèce, l'ordonnance fixant le montant de la somme à consigner a été rendue le 29 décembre 1998 et la consignation devait intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'ordonnance, envoi intervenu le 30 décembre ; "l'association DAVID, qui soutient avoir formé un appel contre l'ordonnance rendue le 29 décembre 1998, n'en justifie pas et aucune trace de cet appel ne figure au dossier d'instruction ; "l'association DAVID ne justifiant pas davantage avoir obtenu l'aide juridictionnelle, l'appel de l'ordonnance ayant déclaré la plainte irrecevable doit être rejeté" ; "alors que l'association DAVID a interjeté appel, le 4 janvier 1999, de l'ordonnance du 29 décembre 1998 lui ordonnant le versement d'une consignation ; qu'en déclarant irrecevable sa plainte au motif qu'elle n'avait pas versé cette consignation, sans avoir préalablement statué sur l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance fixant cette consignation et au motif erroné que cet appel n'existait pas, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un déni de justice et violé ainsi les textes susvisés" ; Vu les articles 88 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne peut pas être constatée en application de l'article 88 du Code de procédure pénale tant que l'ordonnance fixant la consignation n'est pas devenue définitive ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, l'association DAVID ayant déposé plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 décembre 1998, a fixé le montant de la consignation à verser dans le mois de la notification, effectuée le 30 décembre 1998 ; Que, par ordonnance du 15 mars 1999, le juge d'instruction, constatant le défaut de consignation dans le délai imparti, a déclaré la plainte irrecevable ; Attendu que la chambre d'accusation, saisie du recours de la partie civile, confirme, par l'arrêt attaqué, l'ordonnance d'irrecevabilité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les pièces de la procédure établissent que la partie civile avait relevé appel, le 4 janvier 1999, de l'ordonnance du 29 décembre 1998, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 955 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2001
Référence
613725fecd5801467742223e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel