Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 octobre 2000
- ECLI
- 613725fecd5801467742222a
- Date
- 25 octobre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, à qui il a été signifié le 5 janvier 2000, par acte délivré à son domicile, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lydia, épouse X..., contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er octobre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 5 amendes de 220 francs, à 33 amendes de 500 francs et à une amende de 2 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de la demanderesse, à qui il a été signifié le 5 janvier 2000, par acte délivré à son domicile, était susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 octobre 2000
Référence
613725fecd5801467742222a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel