Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221f5
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 253 du Code de la route, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/heure d'un véhicule au PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que, quel que soit l'endroit où la photographie a été prise, il n'en reste pas moins que c'est avec une particulière mauvaise foi que Michel X... soutient, sans contester être le propriétaire du véhicule dont s'agit, qu'il ne conduisait pas son véhicule ce jour-là, au lieu indiqué ; "alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en présence de la contestation élevée par le prévenu sur l'exactitude de la constatation du procès-verbal de poursuite quant au lieu présumé de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, qu'il ne pouvait contester avoir été le conducteur du véhicule, "quel que soit l'endroit où la photographie a été prise", sans se prononcer sur la réalité de l'excès de vitesse tel que retenu par ledit procès-verbal, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de six mois, à titre complémentaire, sans aménagement, et ordonné l'exécution provisoire de la décision pour ce qui est de la peine de suspension du permis de conduire ; "alors que la juridiction appelée à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ne peut prononcer une peine exécutoire par provision ; en vertu du principe de la présomption d'innocence, aucune peine ne peut être subie qu'en vertu d'une décision de justice devenue irrévocable ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui, pour excès de vitesse d'au moins 50 Km/h, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 10 et R. 253 du Code de la route, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/heure d'un véhicule au PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que, quel que soit l'endroit où la photographie a été prise, il n'en reste pas moins que c'est avec une particulière mauvaise foi que Michel X... soutient, sans contester être le propriétaire du véhicule dont s'agit, qu'il ne conduisait pas son véhicule ce jour-là, au lieu indiqué ; "alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en présence de la contestation élevée par le prévenu sur l'exactitude de la constatation du procès-verbal de poursuite quant au lieu présumé de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, qu'il ne pouvait contester avoir été le conducteur du véhicule, "quel que soit l'endroit où la photographie a été prise", sans se prononcer sur la réalité de l'excès de vitesse tel que retenu par ledit procès-verbal, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de six mois, à titre complémentaire, sans aménagement, et ordonné l'exécution provisoire de la décision pour ce qui est de la peine de suspension du permis de conduire ; "alors que la juridiction appelée à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ne peut prononcer une peine exécutoire par provision ; en vertu du principe de la présomption d'innocence, aucune peine ne peut être subie qu'en vertu d'une décision de justice devenue irrévocable ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.2, de la Convention européenne des droits de l'homme, posant en principe la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ordonnée en application de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie ; Que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- (sur le second moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
613725fecd580146774221f5
Données disponibles
- Texte intégral