Cour de Cassation · cr — 14 juin 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221df
- Date
- 14 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies demandées, notamment dans les locaux occupés par la société LBM et M. et Mme X... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280) a été immatriculée au registre du commerce de Lille le 27 janvier 1995 et a pour objet le négoce de composants électroniques et péri-informatique (import-export) (pièces n° 1, 1 bis et 2) ; que la SARL LBM dispose également d'un établissement situé 3, place Sébastopol à Lille (59000) (pièce n° 1 bis) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la 2ème brigade régionale de vérification de la direction régionale du Nord-Pas-de-Calais, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (pièces n 3.1 à 3.5) ; que les notifications de redressements adressées à la société au titre des années 1995, 1996 et 1997 portent sur des redressements relatifs à des livraisons intra-communautaires non justifiées vers des sociétés étrangères ; qu'en effet, le vérificateur de la SARL LBM a sollicité des autorités fiscales belges et britanniques l'assistance administrative internationale en vue que lui soit confirmé l'entrée des marchandises de LBM sur leur territoire car la société LBM n'a pu en justifier la sortie effective (pièces n° 3.1 à 3.6) ; qu'il résulte des demandes d'assistances administratives internationales que sur la Grande-Bretagne, aucune marchandise n'a été livrée aux sociétés britanniques Westhill, Oakland et Megantic, la société Oakland n'a jamais exercé la moindre activité en Grande-Bretagne, les marchandises n'y sont jamais entrées, cette société est dormante depuis sa création et n'a jamais déclaré d'activité (pièces 5 et 15) ; que la société Megantic n'a pas d'adresse correspondant à une activité effective en Grande-Bretagne, elle n'a pas pour fournisseur la société LBM ; son numéro de TVA intra-communautaire a été annulé en date du 3 octobre 1996 ; que la société Westhill n'a pas davantage d'activité en Grande-Bretagne ; que selon les résultats de l'assistance internationale, concernant la Belgique, la société Mano Diffusion n'a quasiment jamais de stock, les marchandises de LBM comme celles des autres fournisseurs français, facturés à Mano Diffusion ont été livrées à des clients français, la société Mano Diffusion sert d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, la marchandise ne quitte jamais la France (pièces n° 3.1 à 3.14) ; que les autorités fiscales belges ont transmis, spontanément, par l'intermédiaire de l'attaché fiscal français auprès de l'ambassade de France en Belgique, à destination de la direction régionale des Impôts du Nord-Pas-de-Calais, divers documents extraits de la comptabilité de la société belge Mano Diffusion (pièce n° 4) ; qu'il ressort de ces documents qu'au cours des deux premiers mois de l'année 1999, la société Mano Diffusion a réalisé, auprès de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280), des acquisitions intra-communautaires pour un montant total de 7 135 729 francs belges HT soit environ 1 000 000 francs français HT (pièce n° 4) ; que les déclarations de TVA souscrites par la SARL LBM au titre des mois de janvier et février 1999 ne font ressortir, en matière de livraisons intra-communautaires, qu'un chiffre d'affaires de 519 000 francs HT réalisé seulement au cours du mois de février 1999 (pièces n° 5 et 6) ; que la consultation de la banque de données SEIC effectuée le 2 septembre 1999 par Marc Y..., inspecteur des Impôts, afin de connaître le montant des livraisons intra-communautaires réalisées par la société LBM au cours du premier trimestre de l'année 1999 ne restitue aucune information (pièce n° 7) ; que la SARL LBM a pour gérant Bernard X..., détenteur de 98 % des parts sociales de cette société (pièce n° 1) ; que la SARL Interware System, située 18, Parc de la Calarde à Gonesse (95500), représentée par son gérant Marc Z..., a pour activité le commerce de matériels et de logiciels informatiques, la conception et la conception d'environnement Internet (pièce n° 12) ; que la société Interware System est un fournisseur de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (pièce n° 12) ; qu'il résulte des éléments susvisés des présomptions que la SARL LBM se soustrait à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (article 286 (TVA) et 209-1 (IS) ) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; "alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer plusieurs perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien-fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête qui lui est présentée ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, trois ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes, notamment la société LBM ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance de Lille avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que le président du tribunal de grande instance de Pontoise avait été saisi d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans cinq locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 1134 du Code civil en ce qu'il reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies demandées, notamment dans les locaux occupés par la société IBM et M. et Mme X... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280) a été immatriculée au registre du commerce de Lille le 27 janvier 1995 et a pour objet le négoce de composants électroniques et péri-informatique (import-export) (pièces n° 1, 1 bis et 2) ; que la SARL LBM dispose également d'un établissement situé 3, place Sébastopol à Lille (59000) (pièce n° 1 bis) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la 2ème brigade régionale de vérification de la direction régionale du Nord-Pas-de-Calais, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (pièces n 3.1 à 3.5) ; que les notifications de redressements adressées à la société au titre des années 1995, 1996 et 1997 portent sur des redressements relatifs à des livraisons intra-communautaires non justifiées vers des sociétés étrangères ; qu'en effet, le vérificateur de la SARL LBM a sollicité des autorités fiscales belges et britanniques l'assistance administrative internationale en vue que lui soit confirmé l'entrée des marchandises de LBM sur leur territoire car la société LBM n'a pu en justifier la sortie effective (pièces n° 3.1 à 3.6) ; qu'il résulte des demandes d'assistances administratives internationales que sur la Grande-Bretagne, aucune marchandise n'a été livrée aux sociétés britanniques Westhill, Oakland et Megantic, la société Oakland n'a jamais exercé la moindre activité en Grande-Bretagne, les marchandises n'y sont jamais entrées, cette société est dormante depuis sa création et n'a jamais déclaré d'activité (pièces 5 et 15) ; que la société Megantic n'a pas d'adresse correspondant à une activité effective en Grande-Bretagne, elle n'a pas pour fournisseur la société LBM ; son numéro de TVA intra-communautaire a été annulé en date du 3 octobre 1996 ; que la société Westhill n'a pas davantage d'activité en Grande-Bretagne ; que selon les résultats de l'assistance internationale, concernant la Belgique, la société Mano Diffusion n'a quasiment jamais de stock, les marchandises de LBM comme celles des autres fournisseurs français, facturés à Mano Diffusion ont été livrées à des clients français, la société Mano Diffusion sert d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, la marchandise ne quitte jamais la France (pièces n° 3.1 à 3.14) ; que les autorités fiscales belges ont transmis, spontanément, par l'intermédiaire de l'attaché fiscal français auprès de l'ambassade de France en Belgique, à destination de la direction régionale des Impôts du Nord-Pas-de-Calais, divers documents extraits de la comptabilité de la société belge Mano Diffusion (pièce n° 4) ; qu'il ressort de ces documents qu'au cours des deux premiers mois de l'année 1999, la société Mano Diffusion a réalisé, auprès de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280), des acquisitions intra-communautaires pour un montant total de 7 135 729 francs belges HT soit environ 1 000 000 francs français HT (pièce n° 4) ; que les déclarations de TVA souscrites par la SARL LBM au titre des mois de janvier et février 1999 ne font ressortir, en matière de livraisons intra-communautaires, qu'un chiffre d'affaires de 519 000 francs HT réalisé seulement au cours du mois de février 1999 (pièces n° 5 et 6) ; que la consultation de la banque de données SEIC effectuée le 2 septembre 1999 par Marc Y..., inspecteur des Impôts, afin de connaître le montant des livraisons intra-communautaires réalisées par la société LBM au cours du premier trimestre de l'année 1999 ne restitue aucune information (pièce n° 7) ; que la SARL LBM a pour gérant Bernard X..., détenteur de 98 % des parts sociales de cette société (pièce n° 1) ; que la SARL Interware System, située 18, Parc de la Calarde à Gonesse (95500), représentée par son gérant Marc Z..., a pour activité le commerce de matériels et de logiciels informatiques, la conception et la conception d'environnement Internet (pièce n° 12) ; que la société Interware System est un fournisseur de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (pièce n° 12) ; qu'il résulte des éléments susvisés des présomptions que la SARL LBM se soustrait à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (article 286 (TVA) et 209-1 (IS) ) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; 1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit s'assurer, par un contrôle précis et concret des éléments d'information fournis par l'administration requérante, du bien-fondé de la demande ; qu'en se référant, pour l'essentiel, aux pièces "3.1 à 3-14", qui représentent 272 feuillets au total, pour affirmer qu'il en résulterait une présomption selon laquelle les sociétés Megantic et Westhill, clients de la société LBM, n'auraient pas d'activité en Grande-Bretagne et qu'aucune marchandise n'y serait entrée, que la société Mano Diffusion n'aurait quasiment jamais de stock, que les marchandises de LBM comme celles des autres fournisseurs français, que la société Mano Diffusion servirait d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, que les marchandises ne quitteraient jamais la France, sans analyser, fût-ce sommairement, cet ensemble de pièces, dont certaines sont rédigées dans une langue étrangère, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2 ) "alors qu'en statuant ainsi, sans préciser, par une analyse concrète et précise, en quoi les 272 feuillets composant les pièces "3-1 à 3-14" auxquelles il se référait, permettaient de déduire les faits qui fondaient la présomption qu'il retenait pour accorder l'autorisation sollicitée, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3 ) "alors qu'en se fondant notamment sur des informations résultant d'une demande d'assistance administrative internationale concernant la Grande-Bretagne, sans relever que l'administration requérante s'était bornée à produire une lettre de l'attaché fiscal de l'ambassade de France au Royaume-Uni (pièce 3-10) et non la réponse des services britanniques en date du 4 janvier 1999 visée par cette lettre, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 4 ) "alors qu'en affirmant qu'il résultait de cette demande d'assistance internationale que "la société Westhill n'a pas davantage d'activité en Grande-Bretagne, aucune marchandise n'est entrée en Grand-Bretagne", le président du tribunal de grande instance a dénaturé la lettre de l'attaché fiscal de l'ambassade de France au Royaume-Uni du 16 février 1999 (pièce 3-10) qui énonçait notamment que "entre février et mai 1996, Westhill LTD et son entreprise associée Brittany Entreprises ont importé des ordinateurs au Royaume-Uni ; ensuite, ils ont omis de déclarer la TVA qu'ils avaient pourtant facturée à leurs clients", en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) "alors que le président du tribunal de grande instance a également affirmé que "selon les résultats de l'assistance internationale, concernant la Belgique, la société Mano Diffusion n'a quasiment jamais de stock, que les marchandises de LBM, comme celles des autres fournisseurs français, facturés à Mano Diffusion ont été livrées à des clients français, que la société Mano Diffusion sert d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, que la marchandise ne quitte jamais la France", dénaturant ainsi la lettre des autorités fiscales belges du 2 avril 1998 (pièce 3-7), qui ne faisait pas mention des marchandises vendues par la société LBM à la société Mano Diffusion, mentionnait que la société AAC Globe Express "apparaît comme le transporteur attitré de Mano Diffusion", précisait que "les factures relatives aux transports effectués existent", et était accompagnée d'un procès-verbal relatant une livraison de micro-processeurs à la société Mano Diffusion et leur réexpédition ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - LA SOCIETE LBM, contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 29 octobre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales en ce qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies demandées, notamment dans les locaux occupés par la société LBM et M. et Mme X... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280) a été immatriculée au registre du commerce de Lille le 27 janvier 1995 et a pour objet le négoce de composants électroniques et péri-informatique (import-export) (pièces n° 1, 1 bis et 2) ; que la SARL LBM dispose également d'un établissement situé 3, place Sébastopol à Lille (59000) (pièce n° 1 bis) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la 2ème brigade régionale de vérification de la direction régionale du Nord-Pas-de-Calais, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (pièces n 3.1 à 3.5) ; que les notifications de redressements adressées à la société au titre des années 1995, 1996 et 1997 portent sur des redressements relatifs à des livraisons intra-communautaires non justifiées vers des sociétés étrangères ; qu'en effet, le vérificateur de la SARL LBM a sollicité des autorités fiscales belges et britanniques l'assistance administrative internationale en vue que lui soit confirmé l'entrée des marchandises de LBM sur leur territoire car la société LBM n'a pu en justifier la sortie effective (pièces n° 3.1 à 3.6) ; qu'il résulte des demandes d'assistances administratives internationales que sur la Grande-Bretagne, aucune marchandise n'a été livrée aux sociétés britanniques Westhill, Oakland et Megantic, la société Oakland n'a jamais exercé la moindre activité en Grande-Bretagne, les marchandises n'y sont jamais entrées, cette société est dormante depuis sa création et n'a jamais déclaré d'activité (pièces 5 et 15) ; que la société Megantic n'a pas d'adresse correspondant à une activité effective en Grande-Bretagne, elle n'a pas pour fournisseur la société LBM ; son numéro de TVA intra-communautaire a été annulé en date du 3 octobre 1996 ; que la société Westhill n'a pas davantage d'activité en Grande-Bretagne ; que selon les résultats de l'assistance internationale, concernant la Belgique, la société Mano Diffusion n'a quasiment jamais de stock, les marchandises de LBM comme celles des autres fournisseurs français, facturés à Mano Diffusion ont été livrées à des clients français, la société Mano Diffusion sert d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, la marchandise ne quitte jamais la France (pièces n° 3.1 à 3.14) ; que les autorités fiscales belges ont transmis, spontanément, par l'intermédiaire de l'attaché fiscal français auprès de l'ambassade de France en Belgique, à destination de la direction régionale des Impôts du Nord-Pas-de-Calais, divers documents extraits de la comptabilité de la société belge Mano Diffusion (pièce n° 4) ; qu'il ressort de ces documents qu'au cours des deux premiers mois de l'année 1999, la société Mano Diffusion a réalisé, auprès de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280), des acquisitions intra-communautaires pour un montant total de 7 135 729 francs belges HT soit environ 1 000 000 francs français HT (pièce n° 4) ; que les déclarations de TVA souscrites par la SARL LBM au titre des mois de janvier et février 1999 ne font ressortir, en matière de livraisons intra-communautaires, qu'un chiffre d'affaires de 519 000 francs HT réalisé seulement au cours du mois de février 1999 (pièces n° 5 et 6) ; que la consultation de la banque de données SEIC effectuée le 2 septembre 1999 par Marc Y..., inspecteur des Impôts, afin de connaître le montant des livraisons intra-communautaires réalisées par la société LBM au cours du premier trimestre de l'année 1999 ne restitue aucune information (pièce n° 7) ; que la SARL LBM a pour gérant Bernard X..., détenteur de 98 % des parts sociales de cette société (pièce n° 1) ; que la SARL Interware System, située 18, Parc de la Calarde à Gonesse (95500), représentée par son gérant Marc Z..., a pour activité le commerce de matériels et de logiciels informatiques, la conception et la conception d'environnement Internet (pièce n° 12) ; que la société Interware System est un fournisseur de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (pièce n° 12) ; qu'il résulte des éléments susvisés des présomptions que la SARL LBM se soustrait à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (article 286 (TVA) et 209-1 (IS) ) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; "alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien-fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer plusieurs perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien-fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête qui lui est présentée ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, trois ordonnances autorisant des perquisitions dans de nombreux locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes, notamment la société LBM ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance de Lille avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et que le président du tribunal de grande instance de Pontoise avait été saisi d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans cinq locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 1134 du Code civil en ce qu'il reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies demandées, notamment dans les locaux occupés par la société IBM et M. et Mme X... ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280) a été immatriculée au registre du commerce de Lille le 27 janvier 1995 et a pour objet le négoce de composants électroniques et péri-informatique (import-export) (pièces n° 1, 1 bis et 2) ; que la SARL LBM dispose également d'un établissement situé 3, place Sébastopol à Lille (59000) (pièce n° 1 bis) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la 2ème brigade régionale de vérification de la direction régionale du Nord-Pas-de-Calais, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 (pièces n 3.1 à 3.5) ; que les notifications de redressements adressées à la société au titre des années 1995, 1996 et 1997 portent sur des redressements relatifs à des livraisons intra-communautaires non justifiées vers des sociétés étrangères ; qu'en effet, le vérificateur de la SARL LBM a sollicité des autorités fiscales belges et britanniques l'assistance administrative internationale en vue que lui soit confirmé l'entrée des marchandises de LBM sur leur territoire car la société LBM n'a pu en justifier la sortie effective (pièces n° 3.1 à 3.6) ; qu'il résulte des demandes d'assistances administratives internationales que sur la Grande-Bretagne, aucune marchandise n'a été livrée aux sociétés britanniques Westhill, Oakland et Megantic, la société Oakland n'a jamais exercé la moindre activité en Grande-Bretagne, les marchandises n'y sont jamais entrées, cette société est dormante depuis sa création et n'a jamais déclaré d'activité (pièces 5 et 15) ; que la société Megantic n'a pas d'adresse correspondant à une activité effective en Grande-Bretagne, elle n'a pas pour fournisseur la société LBM ; son numéro de TVA intra-communautaire a été annulé en date du 3 octobre 1996 ; que la société Westhill n'a pas davantage d'activité en Grande-Bretagne ; que selon les résultats de l'assistance internationale, concernant la Belgique, la société Mano Diffusion n'a quasiment jamais de stock, les marchandises de LBM comme celles des autres fournisseurs français, facturés à Mano Diffusion ont été livrées à des clients français, la société Mano Diffusion sert d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, la marchandise ne quitte jamais la France (pièces n° 3.1 à 3.14) ; que les autorités fiscales belges ont transmis, spontanément, par l'intermédiaire de l'attaché fiscal français auprès de l'ambassade de France en Belgique, à destination de la direction régionale des Impôts du Nord-Pas-de-Calais, divers documents extraits de la comptabilité de la société belge Mano Diffusion (pièce n° 4) ; qu'il ressort de ces documents qu'au cours des deux premiers mois de l'année 1999, la société Mano Diffusion a réalisé, auprès de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (59280), des acquisitions intra-communautaires pour un montant total de 7 135 729 francs belges HT soit environ 1 000 000 francs français HT (pièce n° 4) ; que les déclarations de TVA souscrites par la SARL LBM au titre des mois de janvier et février 1999 ne font ressortir, en matière de livraisons intra-communautaires, qu'un chiffre d'affaires de 519 000 francs HT réalisé seulement au cours du mois de février 1999 (pièces n° 5 et 6) ; que la consultation de la banque de données SEIC effectuée le 2 septembre 1999 par Marc Y..., inspecteur des Impôts, afin de connaître le montant des livraisons intra-communautaires réalisées par la société LBM au cours du premier trimestre de l'année 1999 ne restitue aucune information (pièce n° 7) ; que la SARL LBM a pour gérant Bernard X..., détenteur de 98 % des parts sociales de cette société (pièce n° 1) ; que la SARL Interware System, située 18, Parc de la Calarde à Gonesse (95500), représentée par son gérant Marc Z..., a pour activité le commerce de matériels et de logiciels informatiques, la conception et la conception d'environnement Internet (pièce n° 12) ; que la société Interware System est un fournisseur de la société LBM sise 31, rue de Lille à Armentières (pièce n° 12) ; qu'il résulte des éléments susvisés des présomptions que la SARL LBM se soustrait à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (article 286 (TVA) et 209-1 (IS) ) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; 1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit s'assurer, par un contrôle précis et concret des éléments d'information fournis par l'administration requérante, du bien-fondé de la demande ; qu'en se référant, pour l'essentiel, aux pièces "3.1 à 3-14", qui représentent 272 feuillets au total, pour affirmer qu'il en résulterait une présomption selon laquelle les sociétés Megantic et Westhill, clients de la société LBM, n'auraient pas d'activité en Grande-Bretagne et qu'aucune marchandise n'y serait entrée, que la société Mano Diffusion n'aurait quasiment jamais de stock, que les marchandises de LBM comme celles des autres fournisseurs français, que la société Mano Diffusion servirait d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, que les marchandises ne quitteraient jamais la France, sans analyser, fût-ce sommairement, cet ensemble de pièces, dont certaines sont rédigées dans une langue étrangère, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2 ) "alors qu'en statuant ainsi, sans préciser, par une analyse concrète et précise, en quoi les 272 feuillets composant les pièces "3-1 à 3-14" auxquelles il se référait, permettaient de déduire les faits qui fondaient la présomption qu'il retenait pour accorder l'autorisation sollicitée, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3 ) "alors qu'en se fondant notamment sur des informations résultant d'une demande d'assistance administrative internationale concernant la Grande-Bretagne, sans relever que l'administration requérante s'était bornée à produire une lettre de l'attaché fiscal de l'ambassade de France au Royaume-Uni (pièce 3-10) et non la réponse des services britanniques en date du 4 janvier 1999 visée par cette lettre, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 4 ) "alors qu'en affirmant qu'il résultait de cette demande d'assistance internationale que "la société Westhill n'a pas davantage d'activité en Grande-Bretagne, aucune marchandise n'est entrée en Grand-Bretagne", le président du tribunal de grande instance a dénaturé la lettre de l'attaché fiscal de l'ambassade de France au Royaume-Uni du 16 février 1999 (pièce 3-10) qui énonçait notamment que "entre février et mai 1996, Westhill LTD et son entreprise associée Brittany Entreprises ont importé des ordinateurs au Royaume-Uni ; ensuite, ils ont omis de déclarer la TVA qu'ils avaient pourtant facturée à leurs clients", en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) "alors que le président du tribunal de grande instance a également affirmé que "selon les résultats de l'assistance internationale, concernant la Belgique, la société Mano Diffusion n'a quasiment jamais de stock, que les marchandises de LBM, comme celles des autres fournisseurs français, facturés à Mano Diffusion ont été livrées à des clients français, que la société Mano Diffusion sert d'intermédiaire à des opérations franco-françaises, que la marchandise ne quitte jamais la France", dénaturant ainsi la lettre des autorités fiscales belges du 2 avril 1998 (pièce 3-7), qui ne faisait pas mention des marchandises vendues par la société LBM à la société Mano Diffusion, mentionnait que la société AAC Globe Express "apparaît comme le transporteur attitré de Mano Diffusion", précisait que "les factures relatives aux transports effectués existent", et était accompagnée d'un procès-verbal relatant une livraison de micro-processeurs à la société Mano Diffusion et leur réexpédition ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a encore violé l'article 1134 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que des décisions distinctes visant les mêmes contribuables aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'ordonnance mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge s'est référé en les analysant, aux documents et éléments fournis par l'Administration et a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant les mesures autorisées ; que le nombre de pièces produites par l'Administration ne saurait en soi laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner ; que la présence parmi les pièces soumises au juge, au soutien de la requête, de documents rédigés en langue étrangère, dont il n'est pas démontré que celui-ci les ait retenus pour fonder sa décision, ne saurait entacher l'ordonnance de nullité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Viricelle ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2001
Référence
613725fecd580146774221df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel