Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725fecd580146774221dd
- Date
- 2 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, siégeant comme COUR DE REVISION, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par : - X... Jean-Marie, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal correctionnel de PERPIGNAN, en date du 20 octobre 1997, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 4 décembre 2000, saisissant la cour de révision ; Vu la note en délibéré produite ; Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4 du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure : Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la cour de révision de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond : Attendu que Jean-Marie X... a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 20 octobre 1997, pour construction d'une terrasse couverte en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Argelès-sur-mer ; Attendu que le demandeur fait valoir que la décision définitive de la cour administrative d'appel de Marseille, en date du 4 février 1999, annulant l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer, en date du 24 juin 1992, faisant, à raison de cette méconnaissance, opposition à sa déclaration de travaux, constitue le fait nouveau exigé par l'article 622.4 du Code de procédure pénale pour justifier la demande de révision ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnation prononcée le 20 octobre 1997 ne trouve pas son fondement dans l'arrêté municipal annulé mais dans la méconnaissance du plan d'occupation des sols, seule visée à la prévention, l'annulation de cet arrêté, dont, au surplus, l'illégalité n'a pas été soulevée devant les juges du fond, ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4 de ce Code ; Par ces motifs, REJETTE la demande de révision ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille un ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613725fecd580146774221dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA