Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221d5
- Date
- 16 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de malversation et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 F ; " aux motifs propres qu'il est reproché au prévenu d'avoir, en sa qualité de syndic aux règlements judiciaires et aux liquidations de biens, volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur en ne déposant pas immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes reçues au titre des règlements judiciaires et liquidations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, mais en les consignant, de manière habituelle, dans son intérêt personnel, seulement en fin de trimestre ; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des états adressés au procureur de la République par le Receveur des Finances que le prévenu, depuis le 30 septembre 1982, au moins, et jusqu'au 30 septembre 1985, consignait seulement en fin de trimestre, à la Caisse des Dépôts et Consignation, les sommes qu'il recevait au titre de son activité professionnelle de syndic ; qu'averti, dès le 25 février 1995, par le procureur de la République d'avoir à cesser cette pratique contraire aux dispositions de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 prévoyant le versement immédiat à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes recueillies dans son activité de syndic, il n'en avait pas moins continué à agir ainsi ; que les experts commis par le juge d'instruction avec mission, " en particulier, d'analyser les relations de Guy Z... avec la Société Générale d'Aix-en-Provence où ces sommes étaient déposées, tant au niveau des sommes déposées sur les comptes professionnels ou particuliers ouverts dans cette agence que des avantages particuliers qui lui étaient personnellement consentis en contrepartie ", ont constaté que, malgré des découverts importants sur les comptes personnels du prévenu (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés sur les comptes Etude et appartenant aux créanciers, assuraient à la Société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 millions de francs qui faisait que Guy Z... était traité en " client privilégié " ; que ce traitement " privilégié " se traduisait : au niveau des découverts, par une absence de prise de garantie par la banque ; au niveau des intérêts sur les comptes personnels, par la pratique de taux d'intérêts faibles, sans toutefois que ceux-ci soient inférieurs à ceux de la fourchette basse des taux effectifs moyens appliqués habituellement par les banques ; au niveau des opérations financières, par l'obtention d'un crédit terrain dans le cadre de la SCI " Le Rocher Bleu ", à un taux inférieur à ceux habituellement consentis pour des opérations de cette nature ; enfin, par le non-prélèvement d'intérêts sur un des comptes personnels du prévenu pour la période du 30 septembre 1982 au 31 mars 1984, ce qui représentait pour lui une économie de 30 462, 70 francs ; que l'intérêt personnel que le prévenu retirait de la violation de l'obligation mise à sa charge par l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 est caractérisé par les facilités bancaires personnelles qui lui étaient consenties par la Société Générale ; que la violation répétée de cette obligation légale caractérise également la mauvaise foi du prévenu et son intention de nuire aux intérêts des créanciers ou des débiteurs qui ont subi du fait de ces pratiques un préjudice financier certain, même si Guy Z... n'a pas perçu directement d'intérêts sur les soldes créditeurs des comptes professionnels ouverts à la Société Générale ; que le montant de ce préjudice s'élève à la somme de 4 381, 83 francs pour la période considérée, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Me X..., expert désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la modicité de cette somme et l'allégation-au demeurant très vraisemblable-que cette pratique était connue de tous, ne sont pas de nature à faire disparaître le délit de malversation qui lui est reproché et qui est constitué dans tous ses éléments tant matériel que moral ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que leur décision sera en conséquence confirmée par motifs propres et adoptés ; " et aux motifs adoptés que le 7 février 1985, le Receveur des Finances d'Aix-en-Provence qui avait procédé au contrôle des états trimestriels de comptabilité des syndics de son ressort pour le quatrième trimestre 1984 signalait au Parquet de cette ville que Guy Z..., syndic à Aix-en-Provence, consignait seulement en fin de trimestre les sommes qu'il recevait au titre des procédures collectives dont il était chargé, au lieu de procéder à des consignations immédiates ; que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire ont permis d'établir que Guy Z... se livrait depuis plusieurs années à cette pratique illégale, globalisant les versements à la Caisse des Dépôts et Consignations à la fin de chaque trimestre plutôt que de procéder aux consignations dès la remise des fonds ; qu'un tel comportement, que Guy Z... a tenté de justifier en excipant des usages professionnels qui auraient été en vigueur à l'époque des faits considérés, était en fait dicté par la nécessité de faire fonctionner de la manière la plus efficace un système occulte, véritable convention non écrite entre ce syndic et l'agence de la Société Générale d'Aix-en-Provence où il avait concentré tous ses comptes bancaires (personnels, professionnels et divers) ; qu'en compensation des importants dépôts de fonds dont Guy Z... était dépositaire au titre de son activité de syndic et qui constituaient un élément évident de rentabilité pour cette agence bancaire, celle-ci lui octroyait sans autre garantie que les dépôts de la masse, des découverts importants et sans prélèvement d'intérêts ; que l'expertise comptable ordonnée par le magistrat instructeur laissait apparaître que malgré ces découverts conséquents (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés aux comptes Etude et appartenant aux créanciers des divers procédures ainsi que les fonds provenant des entreprises sous administration judiciaire, assuraient à la société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 000 000 de francs ; qu'ainsi Guy Z... était traité en client privilégié de la banque ; qu'il ressort donc de la procédure qu'en apportant volontairement des retards systématiques dans les versements de sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui portait préjudice à la masse des créanciers, le prévenu contribuait à la conservation en permanence sur les comptes Etude ouverts à l'agence de la Société Générale d'une importante masse de trésorerie et obtenait de cette banque, en contrepartie, les avantages personnels évoqués plus haut ; " alors qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'à défaut, et sauf, à priver cette exigence de toute portée juridique, c'est l'ensemble de la procédure qui se trouve affectée de nullité ; que la Cour ne pouvait donc condamner Guy Z... du chef de délit de malversation en l'état de poursuites engagées à son encontre pour ce délit le 2 octobre 1985 " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 626-12 du Code de commerce de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, des articles 121-3 et 314-2 du Code pénal ensemble de l'article préliminaire, les articles 6 et 7 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de malversation et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs ; " aux motifs propres qu'il est reproché au prévenu d'avoir en sa qualité de syndic aux règlements judiciaires et aux liquidations de biens, volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur en ne déposant pas immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes reçues au titre des règlements judiciaires et liquidations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, mais en les consignant, de manière habituelle, dans son intérêt personnel, seulement en fin de trimestre ; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des états adressés au procureur de la République par le Receveur des Finances que le prévenu, depuis le 30 septembre 1982, au moins, et jusqu'au 30 septembre 1985, consignait seulement en fin de trimestre, à la Caisse des Dépôts et Consignation, les sommes qu'il recevait au titre de son activité professionnelle de syndic ; qu'averti, dès le 25 février 1995, par le procureur de la République d'avoir à cesser cette pratique contraire aux dispositions de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 prévoyant le versement immédiat à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes recueillies dans son activité de syndic, il n'en avait pas moins continué à agir ainsi ; que les experts commis par le juge d'instruction avec mission, " en particulier, d'analyser les relations de Guy Z... avec la Société Générale d'Aix-en-Provence où ces sommes étaient déposées, tant au niveau des sommes déposées sur les comptes professionnels ou particuliers ouverts dans cette agence que des avantages particuliers qui lui étaient personnellement consentis en contrepartie ", ont constaté que, malgré des découverts importants sur les comptes personnels du prévenu (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés sur les comptes Etude et appartenant aux créanciers, assuraient à la Société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 millions de francs qui faisait que Guy Z... était traité en " client privilégié " ; que ce traitement " privilégié " se traduisait : au niveau des découverts, par une absence (le prise de garantie par la banque ; au niveau des intérêts sur les comptes personnels, par la pratique de taux d'intérêts faibles, sans toutefois que ceux-ci soient inférieurs à ceux de la fourchette basse des taux effectifs moyens appliqués habituellement par les banques ; au niveau des opérations financières, par l'obtention d'un crédit terrain dans le cadre de la SCI " Le Rocher Bleu ", à un taux inférieur à ceux habituellement consentis pour des opérations de cette nature ; enfin, par le non-prélèvement d'intérêts sur un des comptes personnels du prévenu pour la période du 30 septembre 1982 au 31 mars 1984, ce qui représentait pour lui une économie de 30 462, 70 francs ; que l'intérêt personnel que le prévenu retirait de la violation de l'obligation mise à sa charge par l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 est caractérisé par les facilités bancaires personnelles qui lui étaient consenties par la Société Générale ; que la violation répétée de cette obligation légale caractérise également la mauvaise foi du prévenu et son intention de nuire aux intérêts des créanciers ou des débiteurs qui ont subi du fait de ces pratiques un préjudice financier certain, même si Guy Z... n'a pas perçu directement d'intérêts sur les soldes créditeurs des comptes professionnels ouverts à la Société Générale ; que le montant de ce préjudice s'élève à la somme de 4 381, 83 francs pour la période considérée, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Me X..., expert désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la modicité de cette somme et l'allégation-au demeurant très vraisemblable-que cette pratique était connue de tous, ne sont pas de nature à faire disparaître le délit de malversation qui lui est reproché et qui est constitué dans tous ses éléments tant matériel que moral ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que leur décision sera en conséquence confirmée par motifs propres et adoptés ; " et aux motifs adoptés que le 7 février 1985, le Receveur des Finances d'Aix-en-Provence qui avait procédé au contrôle des états trimestriels de comptabilité des syndics de son ressort pour le quatrième trimestre 1984 signalait au Parquet de cette ville que Guy Z..., syndic à Aix-en-Provence, consignait seulement en fin de trimestre les sommes qu'il recevait au titre des procédures collectives dont il était chargé, au lieu de procéder à des consignations immédiates ; que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire ont permis d'établir que Guy Z... se livrait depuis plusieurs années à cette pratique illégale, globalisant les versements à la Caisse des Dépôts et Consignations à la fin de chaque trimestre plutôt que de procéder aux consignations dès la remise des fonds ; qu'un tel comportement, que Guy Z... a tenté de justifier en excipant des usages professionnels qui auraient été en vigueur à l'époque des faits considérés, était en fait dicté par la nécessité de faire fonctionner de la manière la plus efficace un système occulte, véritable convention non écrite entre ce syndic et l'agence de la Société Générale d'Aix-en-Provence où il avait concentré tous ses comptes bancaires (personnels, professionnels et divers) ; qu'en compensation des importants dépôts de fonds dont Guy Z... était dépositaire au titre de son activité de syndic et qui constituaient un élément évident de rentabilité pour cette agence bancaire, celle-ci lui octroyait sans autre garantie que les dépôts de la masse, des découverts importants et sans prélèvement d'intérêts ; que l'expertise comptable ordonnée par le magistrat instructeur laissait apparaître que malgré ces découverts conséquents (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés aux comptes Etude et appartenant aux créanciers des divers procédures ainsi que les fonds provenant des entreprises sous administration judiciaire, assuraient à la Société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 000 000 de francs ; qu'ainsi Guy Z... était traité en client privilégié de la banque ; qu'il ressort donc de la procédure qu'en apportant volontairement des retards systématiques dans les versements de sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui portait préjudice à la masse des créanciers, le prévenu contribuait à la conservation en permanence sur les comptes Etude ouverts à l'agence de la Société Générale d'une importante masse de trésorerie et obtenait de cette banque, en contrepartie, les avantages personnels évoqués plus haut ; " alors, de première part, que la Cour ne pouvait écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique au seul motif que les pièces du débat ne feraient pas apparaître que plus de trois années se seraient écoulées depuis les faits sans que les actes successifs n'interrompent valablement la prescription, ne mettant pas ainsi en mesure la Cour de Cassation de vérifier la légalité de la décision sur ce point ; " alors, de deuxième part, que le délit de malversation suppose à la fois l'intérêt personnel et une intention frauduleuse ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans rechercher préalablement, comme elle y était invitée, si les retards dans le dépôt des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations n'étaient pas le résultat de difficultés comptables ; " alors, de troisième part, que le délit de malversation suppose que soit caractérisé un intérêt personnel ; que la Cour ne pouvait condamner Guy Z... sans rechercher comme elle y était invitée, si les avantages bancaires dont elle constatait l'existence n'étaient pas le résultat, non pas des dépôts de fonds professionnels auprès de la Société Générale, mais de la surface financière de Guy Z... et de l'ensemble de sa famille clients de l'établissement de crédit depuis de nombreuses années ; " alors, de quatrième part, que le délit de malversation suppose qu'il soit porté atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur ; que la Cour ne pouvait donc se borner à affirmer que ceux-ci avaient subi " un préjudice financier certain " et qu'il s'élevait à la somme de " 4 381, 83 francs pour la période considérée " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, pour malversation, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 juillet 2000 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juillet 2000, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2000 ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de malversation et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 F ; " aux motifs propres qu'il est reproché au prévenu d'avoir, en sa qualité de syndic aux règlements judiciaires et aux liquidations de biens, volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur en ne déposant pas immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes reçues au titre des règlements judiciaires et liquidations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, mais en les consignant, de manière habituelle, dans son intérêt personnel, seulement en fin de trimestre ; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des états adressés au procureur de la République par le Receveur des Finances que le prévenu, depuis le 30 septembre 1982, au moins, et jusqu'au 30 septembre 1985, consignait seulement en fin de trimestre, à la Caisse des Dépôts et Consignation, les sommes qu'il recevait au titre de son activité professionnelle de syndic ; qu'averti, dès le 25 février 1995, par le procureur de la République d'avoir à cesser cette pratique contraire aux dispositions de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 prévoyant le versement immédiat à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes recueillies dans son activité de syndic, il n'en avait pas moins continué à agir ainsi ; que les experts commis par le juge d'instruction avec mission, " en particulier, d'analyser les relations de Guy Z... avec la Société Générale d'Aix-en-Provence où ces sommes étaient déposées, tant au niveau des sommes déposées sur les comptes professionnels ou particuliers ouverts dans cette agence que des avantages particuliers qui lui étaient personnellement consentis en contrepartie ", ont constaté que, malgré des découverts importants sur les comptes personnels du prévenu (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés sur les comptes Etude et appartenant aux créanciers, assuraient à la Société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 millions de francs qui faisait que Guy Z... était traité en " client privilégié " ; que ce traitement " privilégié " se traduisait : au niveau des découverts, par une absence de prise de garantie par la banque ; au niveau des intérêts sur les comptes personnels, par la pratique de taux d'intérêts faibles, sans toutefois que ceux-ci soient inférieurs à ceux de la fourchette basse des taux effectifs moyens appliqués habituellement par les banques ; au niveau des opérations financières, par l'obtention d'un crédit terrain dans le cadre de la SCI " Le Rocher Bleu ", à un taux inférieur à ceux habituellement consentis pour des opérations de cette nature ; enfin, par le non-prélèvement d'intérêts sur un des comptes personnels du prévenu pour la période du 30 septembre 1982 au 31 mars 1984, ce qui représentait pour lui une économie de 30 462, 70 francs ; que l'intérêt personnel que le prévenu retirait de la violation de l'obligation mise à sa charge par l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 est caractérisé par les facilités bancaires personnelles qui lui étaient consenties par la Société Générale ; que la violation répétée de cette obligation légale caractérise également la mauvaise foi du prévenu et son intention de nuire aux intérêts des créanciers ou des débiteurs qui ont subi du fait de ces pratiques un préjudice financier certain, même si Guy Z... n'a pas perçu directement d'intérêts sur les soldes créditeurs des comptes professionnels ouverts à la Société Générale ; que le montant de ce préjudice s'élève à la somme de 4 381, 83 francs pour la période considérée, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Me X..., expert désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la modicité de cette somme et l'allégation-au demeurant très vraisemblable-que cette pratique était connue de tous, ne sont pas de nature à faire disparaître le délit de malversation qui lui est reproché et qui est constitué dans tous ses éléments tant matériel que moral ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que leur décision sera en conséquence confirmée par motifs propres et adoptés ; " et aux motifs adoptés que le 7 février 1985, le Receveur des Finances d'Aix-en-Provence qui avait procédé au contrôle des états trimestriels de comptabilité des syndics de son ressort pour le quatrième trimestre 1984 signalait au Parquet de cette ville que Guy Z..., syndic à Aix-en-Provence, consignait seulement en fin de trimestre les sommes qu'il recevait au titre des procédures collectives dont il était chargé, au lieu de procéder à des consignations immédiates ; que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire ont permis d'établir que Guy Z... se livrait depuis plusieurs années à cette pratique illégale, globalisant les versements à la Caisse des Dépôts et Consignations à la fin de chaque trimestre plutôt que de procéder aux consignations dès la remise des fonds ; qu'un tel comportement, que Guy Z... a tenté de justifier en excipant des usages professionnels qui auraient été en vigueur à l'époque des faits considérés, était en fait dicté par la nécessité de faire fonctionner de la manière la plus efficace un système occulte, véritable convention non écrite entre ce syndic et l'agence de la Société Générale d'Aix-en-Provence où il avait concentré tous ses comptes bancaires (personnels, professionnels et divers) ; qu'en compensation des importants dépôts de fonds dont Guy Z... était dépositaire au titre de son activité de syndic et qui constituaient un élément évident de rentabilité pour cette agence bancaire, celle-ci lui octroyait sans autre garantie que les dépôts de la masse, des découverts importants et sans prélèvement d'intérêts ; que l'expertise comptable ordonnée par le magistrat instructeur laissait apparaître que malgré ces découverts conséquents (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés aux comptes Etude et appartenant aux créanciers des divers procédures ainsi que les fonds provenant des entreprises sous administration judiciaire, assuraient à la société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 000 000 de francs ; qu'ainsi Guy Z... était traité en client privilégié de la banque ; qu'il ressort donc de la procédure qu'en apportant volontairement des retards systématiques dans les versements de sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui portait préjudice à la masse des créanciers, le prévenu contribuait à la conservation en permanence sur les comptes Etude ouverts à l'agence de la Société Générale d'une importante masse de trésorerie et obtenait de cette banque, en contrepartie, les avantages personnels évoqués plus haut ; " alors qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne fait l'objet dans un délai raisonnable ; qu'à défaut, et sauf, à priver cette exigence de toute portée juridique, c'est l'ensemble de la procédure qui se trouve affectée de nullité ; que la Cour ne pouvait donc condamner Guy Z... du chef de délit de malversation en l'état de poursuites engagées à son encontre pour ce délit le 2 octobre 1985 " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 626-12 du Code de commerce de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, des articles 121-3 et 314-2 du Code pénal ensemble de l'article préliminaire, les articles 6 et 7 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de malversation et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs ; " aux motifs propres qu'il est reproché au prévenu d'avoir en sa qualité de syndic aux règlements judiciaires et aux liquidations de biens, volontairement porté atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur en ne déposant pas immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes reçues au titre des règlements judiciaires et liquidations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, mais en les consignant, de manière habituelle, dans son intérêt personnel, seulement en fin de trimestre ; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des états adressés au procureur de la République par le Receveur des Finances que le prévenu, depuis le 30 septembre 1982, au moins, et jusqu'au 30 septembre 1985, consignait seulement en fin de trimestre, à la Caisse des Dépôts et Consignation, les sommes qu'il recevait au titre de son activité professionnelle de syndic ; qu'averti, dès le 25 février 1995, par le procureur de la République d'avoir à cesser cette pratique contraire aux dispositions de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 prévoyant le versement immédiat à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes recueillies dans son activité de syndic, il n'en avait pas moins continué à agir ainsi ; que les experts commis par le juge d'instruction avec mission, " en particulier, d'analyser les relations de Guy Z... avec la Société Générale d'Aix-en-Provence où ces sommes étaient déposées, tant au niveau des sommes déposées sur les comptes professionnels ou particuliers ouverts dans cette agence que des avantages particuliers qui lui étaient personnellement consentis en contrepartie ", ont constaté que, malgré des découverts importants sur les comptes personnels du prévenu (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés sur les comptes Etude et appartenant aux créanciers, assuraient à la Société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 millions de francs qui faisait que Guy Z... était traité en " client privilégié " ; que ce traitement " privilégié " se traduisait : au niveau des découverts, par une absence (le prise de garantie par la banque ; au niveau des intérêts sur les comptes personnels, par la pratique de taux d'intérêts faibles, sans toutefois que ceux-ci soient inférieurs à ceux de la fourchette basse des taux effectifs moyens appliqués habituellement par les banques ; au niveau des opérations financières, par l'obtention d'un crédit terrain dans le cadre de la SCI " Le Rocher Bleu ", à un taux inférieur à ceux habituellement consentis pour des opérations de cette nature ; enfin, par le non-prélèvement d'intérêts sur un des comptes personnels du prévenu pour la période du 30 septembre 1982 au 31 mars 1984, ce qui représentait pour lui une économie de 30 462, 70 francs ; que l'intérêt personnel que le prévenu retirait de la violation de l'obligation mise à sa charge par l'article 25 du décret du 22 décembre 1967 est caractérisé par les facilités bancaires personnelles qui lui étaient consenties par la Société Générale ; que la violation répétée de cette obligation légale caractérise également la mauvaise foi du prévenu et son intention de nuire aux intérêts des créanciers ou des débiteurs qui ont subi du fait de ces pratiques un préjudice financier certain, même si Guy Z... n'a pas perçu directement d'intérêts sur les soldes créditeurs des comptes professionnels ouverts à la Société Générale ; que le montant de ce préjudice s'élève à la somme de 4 381, 83 francs pour la période considérée, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de Me X..., expert désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; que la modicité de cette somme et l'allégation-au demeurant très vraisemblable-que cette pratique était connue de tous, ne sont pas de nature à faire disparaître le délit de malversation qui lui est reproché et qui est constitué dans tous ses éléments tant matériel que moral ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que leur décision sera en conséquence confirmée par motifs propres et adoptés ; " et aux motifs adoptés que le 7 février 1985, le Receveur des Finances d'Aix-en-Provence qui avait procédé au contrôle des états trimestriels de comptabilité des syndics de son ressort pour le quatrième trimestre 1984 signalait au Parquet de cette ville que Guy Z..., syndic à Aix-en-Provence, consignait seulement en fin de trimestre les sommes qu'il recevait au titre des procédures collectives dont il était chargé, au lieu de procéder à des consignations immédiates ; que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire ont permis d'établir que Guy Z... se livrait depuis plusieurs années à cette pratique illégale, globalisant les versements à la Caisse des Dépôts et Consignations à la fin de chaque trimestre plutôt que de procéder aux consignations dès la remise des fonds ; qu'un tel comportement, que Guy Z... a tenté de justifier en excipant des usages professionnels qui auraient été en vigueur à l'époque des faits considérés, était en fait dicté par la nécessité de faire fonctionner de la manière la plus efficace un système occulte, véritable convention non écrite entre ce syndic et l'agence de la Société Générale d'Aix-en-Provence où il avait concentré tous ses comptes bancaires (personnels, professionnels et divers) ; qu'en compensation des importants dépôts de fonds dont Guy Z... était dépositaire au titre de son activité de syndic et qui constituaient un élément évident de rentabilité pour cette agence bancaire, celle-ci lui octroyait sans autre garantie que les dépôts de la masse, des découverts importants et sans prélèvement d'intérêts ; que l'expertise comptable ordonnée par le magistrat instructeur laissait apparaître que malgré ces découverts conséquents (5 672 000 francs au 30 septembre 1985), les fonds laissés aux comptes Etude et appartenant aux créanciers des divers procédures ainsi que les fonds provenant des entreprises sous administration judiciaire, assuraient à la Société Générale un volant de trésorerie supérieur à 20 000 000 de francs ; qu'ainsi Guy Z... était traité en client privilégié de la banque ; qu'il ressort donc de la procédure qu'en apportant volontairement des retards systématiques dans les versements de sommes à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui portait préjudice à la masse des créanciers, le prévenu contribuait à la conservation en permanence sur les comptes Etude ouverts à l'agence de la Société Générale d'une importante masse de trésorerie et obtenait de cette banque, en contrepartie, les avantages personnels évoqués plus haut ; " alors, de première part, que la Cour ne pouvait écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique au seul motif que les pièces du débat ne feraient pas apparaître que plus de trois années se seraient écoulées depuis les faits sans que les actes successifs n'interrompent valablement la prescription, ne mettant pas ainsi en mesure la Cour de Cassation de vérifier la légalité de la décision sur ce point ; " alors, de deuxième part, que le délit de malversation suppose à la fois l'intérêt personnel et une intention frauduleuse ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans rechercher préalablement, comme elle y était invitée, si les retards dans le dépôt des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations n'étaient pas le résultat de difficultés comptables ; " alors, de troisième part, que le délit de malversation suppose que soit caractérisé un intérêt personnel ; que la Cour ne pouvait condamner Guy Z... sans rechercher comme elle y était invitée, si les avantages bancaires dont elle constatait l'existence n'étaient pas le résultat, non pas des dépôts de fonds professionnels auprès de la Société Générale, mais de la surface financière de Guy Z... et de l'ensemble de sa famille clients de l'établissement de crédit depuis de nombreuses années ; " alors, de quatrième part, que le délit de malversation suppose qu'il soit porté atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur ; que la Cour ne pouvait donc se borner à affirmer que ceux-ci avaient subi " un préjudice financier certain " et qu'il s'élevait à la somme de " 4 381, 83 francs pour la période considérée " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué a écarté son moyen tiré de la prescription de l'action publique, dès lors, que dans ses " conclusions à titre préjudiciel " portant sur la définition du délit de malversation par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, il s'est borné à demander à la cour d'appel, en tant que de besoin, de " tirer d'office toutes conséquences légales en vertu de l'article 6 du Code de procédure pénale qui édicte que l'action publique s'éteint notamment par la prescription " ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, reproduites au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de malversation dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Doù il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 4 juillet 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE, II-Sur le pourvoi formé le 3 juillet 2000 : Le REJETTE, Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725fdcd580146774221d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel