Cour de Cassation · cr — 17 mai 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221d1
- Date
- 17 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à deux requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu et de Grenoble ; que les deux ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, le 27 novembre 1998, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; qu'à défaut d'une ordonnance autorisant l'ensemble des visites sollicitées, chacune des décisions qui autorise certaines des perquisitions prétendument nécessaires à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'autre ordonnance ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ; que ces deux ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer plusieurs perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunal de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, deux ordonnances autorisant des perquisitions dans plusieurs locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et qu'une autre juridiction était saisie d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans plusieurs locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen de cassation ; Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, premièrement, que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au numéro de téléphone du destinataire d'une communication téléphonique, et à l'identité de celui-ci ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des appels téléphoniques prétendument passés par Carlos Y..., et dont l'administration fiscale avait obtenu la liste auprès de France Télécom en dépit du secret des communications téléphoniques, le président du tribunal de grande instance s'est référé à des documents dont l'Administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 ; alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces produites à la requête que l'administration fiscale a exercé auprès de la société France Télécom un droit de communication, le 23 juin 1998, aux fins d'obtenir la " facturation détaillée " des lignes téléphoniques installées au domicile de Mme Y..., puis, qu'elle a exercé un nouveau droit de communication, les 10, 16 et 31 juillet 1998, auprès de la même société France Télécom, afin d'obtenir l'identité d'abonnés dont les numéros de ligne correspondaient précisément à ceux figurant sur les " factures détaillées " précédemment communiquées ; qu'en se fondant sur ces éléments d'information, dont l'obtention résultait d'un détournement de la procédure de communication prévue aux articles L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle était exercée de telle manière que l'administration fiscale obtienne, à l'issue de l'exercice de plusieurs droits de communication successifs, la liste des destinataires des communications téléphoniques passées depuis les lignes téléphoniques de Mme Y..., dont le principe du secret des correspondances lui aurait interdit de demander d'emblée la communication à la société France Télécom, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, troisièmement, qu'en se référant à des documents présentés comme des " facturations détaillées ", dont l'administration fiscale avait obtenu la communication auprès de la société France Télécom, et qui comportaient seulement la liste de toutes les communications téléphoniques passées depuis le domicile de Mme Y..., pendant six mois, à l'exclusion du prix des communications et de l'identité de l'abonné auquel ces " factures " auraient été destinées, et plus généralement de toute mention de nature à conférer à ces documents l'apparence de facture, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des documents dont l'Administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a ainsi violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le quatrième moyen de cassation ; Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, premièrement, que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur la circonstance selon laquelle les lignes téléphoniques de Mme Y... avaient été utilisées pour des communications avec des entreprises étrangères, pour caractériser l'exercice effectif d'une activité professionnelle en France de Carlos Y..., l'ordonnance attaquée, qui se prononce par des motifs impropres à faire présumer que Carlos Y... aurait sa résidence en France et qu'il y exercerait son activité professionnelle, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, deuxièmement, qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur la superficie d'un local situé à Salou en Espagne en tant qu'elle serait insuffisante pour constituer à la fois la résidence principale et le local où Carlos Y... exercerait sa profession d'intermédiaire, tout en constatant que Carlos Y... avait déclaré à l'administration fiscale des douanes disposer, à Valence en Espagne d'une autre résidence, sans rechercher si ce dernier local ne constituait pas la résidence principale de Carlos Y... ou le lieu d'exercice de sa profession, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le cinquième moyen de cassation ; Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'est contredit, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, deuxièmement, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement ; qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Carlos, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, en date du 27 novembre 1998 qui, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Attendu que, par ordonnance du 27 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par M. et/ ou Mme Y... -A..., situés..., dans les locaux et dépendances occupés par la société Brookdale chez M. et/ ou Mme Y...-A..., situés..., dans les locaux et dépendances occupés par M. et/ ou Mme X..., situés..., dans les locaux et dépendances occupés par la SCI Arimar, situés... et dans les locaux et dépendances occupés par la SCI Eralmar, situés..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Brookdale et de M. Y...-A... au titre de l'Impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux), de l'Impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen de cassation : Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance attaquée a autorisé des perquisitions et saisies dans le cadre d'une enquête unique, qui donnait lieu à deux requêtes similaires, présentées simultanément auprès des présidents des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu et de Grenoble ; que les deux ordonnances rendues sur la base de ces requêtes, le 27 novembre 1998, portent sur les mêmes faits et autorisent des perquisitions et saisies aux fins d'établir les mêmes infractions sur la base des mêmes allégations ; qu'à défaut d'une ordonnance autorisant l'ensemble des visites sollicitées, chacune des décisions qui autorise certaines des perquisitions prétendument nécessaires à la preuve des infractions alléguées se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'autre ordonnance ayant statué sur l'exercice du même droit de visite ; que ces deux ordonnances ayant fait l'objet de pourvois en cassation, la cassation à intervenir de l'une d'entre elles entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée dont elle est indivisible, conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'irrecevabilité, constatée par arrêt de la Cour de Cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre une ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation : Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'influer sur l'appréciation du bien fondé de la demande, au président du tribunal de grande instance ; que, notamment, l'Administration qui sollicite l'autorisation d'effectuer plusieurs perquisitions simultanément, pour établir les mêmes infractions à l'encontre des mêmes personnes, dans le cadre de la même enquête, auprès de plusieurs présidents de tribunal de grande instance, ne saurait dissimuler à l'un quelconque d'entre eux l'existence des autres requêtes et décisions, ces éléments d'information étant de nature à influer sur l'appréciation que chacun des présidents de tribunaux de grande instance saisis doit porter sur le bien fondé des infractions présumées et sur l'opportunité de visiter les locaux visés par la requête ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale avait sollicité, auprès de deux présidents de tribunaux de grande instance différents, deux ordonnances autorisant des perquisitions dans plusieurs locaux, pour la preuve des mêmes infractions, prétendument commises par les mêmes personnes ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée, qui doit faire par elle-même la preuve de sa régularité, que le président du tribunal de grande instance avait été informé de ce que les perquisitions sollicitées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête unique et qu'une autre juridiction était saisie d'une requête identique, l'ensemble de ces requêtes tendant à l'exercice d'un droit de visite simultané dans plusieurs locaux différents ; qu'ainsi, l'autorisation a été délivrée sur une demande qui ne répond pas aux prescriptions légales et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'absence de production des pièces invoquées par le moyen, était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus par lui à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visite et saisie sollicitées par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation ; Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, premièrement, que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au numéro de téléphone du destinataire d'une communication téléphonique, et à l'identité de celui-ci ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des appels téléphoniques prétendument passés par Carlos Y..., et dont l'administration fiscale avait obtenu la liste auprès de France Télécom en dépit du secret des communications téléphoniques, le président du tribunal de grande instance s'est référé à des documents dont l'Administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 ; alors, deuxièmement, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces produites à la requête que l'administration fiscale a exercé auprès de la société France Télécom un droit de communication, le 23 juin 1998, aux fins d'obtenir la " facturation détaillée " des lignes téléphoniques installées au domicile de Mme Y..., puis, qu'elle a exercé un nouveau droit de communication, les 10, 16 et 31 juillet 1998, auprès de la même société France Télécom, afin d'obtenir l'identité d'abonnés dont les numéros de ligne correspondaient précisément à ceux figurant sur les " factures détaillées " précédemment communiquées ; qu'en se fondant sur ces éléments d'information, dont l'obtention résultait d'un détournement de la procédure de communication prévue aux articles L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle était exercée de telle manière que l'administration fiscale obtienne, à l'issue de l'exercice de plusieurs droits de communication successifs, la liste des destinataires des communications téléphoniques passées depuis les lignes téléphoniques de Mme Y..., dont le principe du secret des correspondances lui aurait interdit de demander d'emblée la communication à la société France Télécom, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, troisièmement, qu'en se référant à des documents présentés comme des " facturations détaillées ", dont l'administration fiscale avait obtenu la communication auprès de la société France Télécom, et qui comportaient seulement la liste de toutes les communications téléphoniques passées depuis le domicile de Mme Y..., pendant six mois, à l'exclusion du prix des communications et de l'identité de l'abonné auquel ces " factures " auraient été destinées, et plus généralement de toute mention de nature à conférer à ces documents l'apparence de facture, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des documents dont l'Administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a ainsi violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné que leur origine était apparemment licite ; que toute contestation au fond quant à leur licéité relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation ; Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, premièrement, que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur la circonstance selon laquelle les lignes téléphoniques de Mme Y... avaient été utilisées pour des communications avec des entreprises étrangères, pour caractériser l'exercice effectif d'une activité professionnelle en France de Carlos Y..., l'ordonnance attaquée, qui se prononce par des motifs impropres à faire présumer que Carlos Y... aurait sa résidence en France et qu'il y exercerait son activité professionnelle, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, deuxièmement, qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur la superficie d'un local situé à Salou en Espagne en tant qu'elle serait insuffisante pour constituer à la fois la résidence principale et le local où Carlos Y... exercerait sa profession d'intermédiaire, tout en constatant que Carlos Y... avait déclaré à l'administration fiscale des douanes disposer, à Valence en Espagne d'une autre résidence, sans rechercher si ce dernier local ne constituait pas la résidence principale de Carlos Y... ou le lieu d'exercice de sa profession, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation ; Attendu que Carlos Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en désignant les agents habilités à effectuer les visites et saisies autorisées, ainsi que les officiers de police judiciaire nommés afin d'y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement, tout en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique pour exécuter l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'est contredit, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, deuxièmement, que seuls les fonctionnaires habilités désignés par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance peuvent procéder aux visites et saisies, et seuls les officiers de police judiciaire nommément désignés par le juge peuvent y assister et tenir le magistrat informé de leur déroulement ; qu'en requérant, par l'apposition de la formule exécutoire, tous huissiers de justice, procureurs et officiers de la force publique en vue d'exécuter ou de concourir à l'exécution de la décision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 502 et 503 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il n'importe qu'ait été surabondamment apposée sur une feuille annexée à l'ordonnance et signée du seul greffier en chef, la formule exécutoire prévue par les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile, lesquels ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Jobard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2001
Référence
613725fdcd580146774221d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel