Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725fdcd580146774221b3
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-12 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt n° 184 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Hervé C..., Guy D..., Casimir E..., Emmanuel B..., Bertrand A..., Nazaire F..., Max Z..., Anis Y... et Rolland X... des chefs de violences volontaires et, pour le premier cité, d'agression sexuelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen, qui ne précise pas en quoi les dispositions conventionnelles invoquées auraient été méconnues, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-12 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 222-12 du Code pénalarticle 510 du Code de procédure pénale et des ar
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725fdcd580146774221b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel